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31/03/2022 | FRANCE | N°19/019601

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/019601


SA/FA

MINUTE No 22/304

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01960 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCFI

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. FIBERWEB FRANCE
[Adresse 2...

SA/FA

MINUTE No 22/304

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01960 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCFI

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. FIBERWEB FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me GALLIOT, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 juillet 2015, M. [V] [K], employé polyvalent, salarié de la société Fiberweb France depuis le 11 décembre 1989, complétait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3], déclarant être atteint d'une « leucémie aiguë myéloïde » « hors tableau » sur la foi d'un certificat médical du 25 juin 2015.

Le 17 juillet 2017, la CPAM du [Localité 3] informait la société Fiberweb France de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à l'avis rendu le 27 juin 2017 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Contestant cette décision et en l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société Fiberweb France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du [Localité 3] le 29 novembre 2017.

Suivant jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse -Pôle social-, remplaçant le TASS a :
- déclaré recevable le recours introduit par la société Fiberweb France,
- dit que la maladie déclarée par M. [V] [K] le 3 juillet 2015 est une maladie professionnelle,
- constaté que la CPAM du [Localité 3] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclaré inopposable à la société Fiberweb France la décision de la CPAM du [Localité 3] du 17 juillet 2017 prenant en charge la maladie déclarée par M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

La CPAM du [Localité 3] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 2 avril 2019 (procédure enregistrée sous référence RG19/1960). Elle s'est désistée de son appel par courrier du 9 janvier 2020, reçu au greffe le 13 janvier 2020.

La société Fiberweb France a interjeté appel du jugement par voie électronique le 18 avril 2019 (procédure enregistrée sous référence RG19/2043). Par ordonnance du 5 mars 2020, le dossier RG19/2043 a été joint au dossier RG/1960.

La procédure a été fixée à l'audience du 20 janvier 2022.

Nonobstant l'acte de désistement adressé à la cour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (CPAM) a fait parvenir ses conclusions le 3 décembre 2020. Régulièrement dispensée de comparution, elle demande à la cour de :

- constater que le litige soumis à la cour concerne la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [V] [K] le 3 juillet 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [V] [K] le 3 juillet 2015 est une maladie professionnelle,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [V] [K] le 3 juillet 2015,
- débouter la société Fiberweb France de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine d'un second CRRMP.

La société Fiberweb France reprend oralement ses conclusions en date du 7 mai 2021 reçues le 10 mai 2021. Elle fait observer que la CPAM s'est désistée de son appel et ne conteste plus le caractère contradictoire (sic ; en réalité le caractère non contradictoire) de la procédure, et elle demande à la cour d'en prendre acte.
Dans ses conclusions, elle sollicite à titre principal de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la maladie de M. [K] était d'origine professionnelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence statuant à nouveau,
- déclarer le recours de la société recevable,
- juger que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information, que M. [K] n'a apporté aucun élément nouveau au soutien de sa seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien entre la pathologie et son activité professionnelle habituelle au sein de la société Fiberweb France,
- juger que l'avis du CRRMP rendu le 27 juin 2017 n'établit pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle habituelle au sein de la société Fiberweb France,
- juger que le tribunal aurait dû saisir un nouveau CRRMP pour avis,
- ordonner la saisine d'un second CRRMP pour avis,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du second CRRMP,
En tout état de cause,
- juger que la maladie de M. [K] n'est pas d'origine professionnelle,
- ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM notifiée le 17 janvier 2017 à la société Fiberweb France.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

Interjeté dans les forme et délai légaux, le 2 avril 2019, l'appel de la CPAM du [Localité 3] est recevable.

Dès lors que la date de notification du jugement à la société Fiberweb France ne ressort pas des pièces de procédure, l'appel principal de la société, régulièrement interjeté en la forme le 18 avril 2019, est recevable.

Sur le fond

Il convient de rappeler que M. [V] [K] a complété une première déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du [Localité 3], déclarant, sur la foi d'un certificat médical du 5 juin 2014 du Dr [B], être atteint de « Leucémies aiguës myéloblastique », maladie visée au tableau no4 des maladies professionnelles (dossier enregistré par la caisse sous le no140605676).

Il ressort des pièces de la société Fiberweb France que par deux courriers successifs du 4 décembre 2014 et du 7 janvier 2015, la caisse a notifié à la société son refus de prendre en charge la maladie déclarée dans le cadre du tableau no4 au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Il est constant que le présent litige ne concerne pas cette première déclaration de maladie professionnelle, mais la seconde déclaration de maladie professionnelle complétée le 3 juillet 2015 par M. [V] [K], celui-ci ayant alors déclaré être atteint d'une « leucémie aiguë myéloïde » « hors tableau » sur la foi d'un certificat médical du 25 juin 2015 du Dr [U] – Hôpitaux universitaires de [Localité 4] (dossier enregistré par la caisse sous le no150625671).

La CPAM du [Localité 3] lui ayant notifié le 17 juillet 2017 sa décision de prendre en charge la maladie déclarée dans le cadre du dossier no150625671 au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu le 27 juin 2017 par le CRRMP, la société Fiberweb France a saisi en contestation la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3].

A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la société Fiberweb France a invoqué devant le tribunal le non-respect par la caisse de son obligation d'information vis-à-vis d'elle dans l'instruction de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire l'absence de caractère professionnel de la maladie.

Nonobstant les mentions superfétatoires relatives à la maladie déclarée d'une part, et au principe du contradictoire d'autre part, les premiers juges, en réponse à la seule question qui leur était posée, et qu'ils avaient à résoudre, ont dans le jugement déféré « déclaré inopposable à la société FIBERWEB la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 17 juillet 2017 prenant en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [K] le 3 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle ».

La CPAM du [Localité 3], après avoir relevé appel du jugement, s'est désistée de son appel, ce sans réserves, par acte en date du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020.

La société Fiberweb France demandant à la cour de prendre acte du désistement et acceptant donc le désistement, il sera donné acte à la caisse de son désistement, et à la société de son acceptation du désistement.

Il s'ensuit que les conclusions déposées par la caisse le 3 décembre 2020, postérieurement à son désistement sont à écarter.

Il sera rappelé que le désistement d'appel de la caisse emporte acquiescement au jugement qui a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société Fiberweb France, pour un motif de procédure et non de fond.

Les conclusions de la société Fiberweb France sont elles-mêmes sans objet.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 3] supportera les dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE les appels recevables ;

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de son désistement d'instance d'appel ;

DONNE ACTE à la société Fiberweb France de son acceptation du désistement ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ni sur les conclusions devenues sans objet de la société Fiberweb France ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019601
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.019601 ?
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