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31/03/2022 | FRANCE | N°19/004191

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/004191


NH/FA

MINUTE No 22/285

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00419 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7SW

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 3]

APPELANT

:

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

NH/FA

MINUTE No 22/285

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00419 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7SW

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 3]

APPELANT :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3915 du 23/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [O] [N], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [L], né en 1961, a été victime d'un accident de la circulation non professionnel survenu le 5 septembre 2016 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie à partir du 6 septembre 2016. Durant six mois, il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3].

Le 15 mars 2017, la CPAM l'a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter 6 mars 2017, au motif que les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces requises pour une indemnisation au-delà du sixième mois d'arrêt de travail n'étaient pas remplies.

Contestant cette décision, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle n'a pas statué dans les délais impartis.

M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin de sa contestation portant sur la date de cessation du versement des indemnités journalières.

Par jugement du 17 décembre 2018, le TASS a débouté M. « [L] » de l'ensemble de ses prétentions.

Par lettre expédiée le 18 janvier 2019, M. [L] a fait appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2020, M. [L] demande à la cour de :

- dire que le versement des indemnités journalières devait se poursuivre au-delà du 6 mars 2017,

- condamner la CPAM lui verser les indemnités journalières dues depuis le 6 mars 2017,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2021, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de dommages-intérêts,

- rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris a été notifié à M. [L] le 19 décembre 2018, de sorte que son appel est recevable.

Les premiers juges ont retenu que les articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale précisent que le maintien des indemnités journalières au-delà de six mois est soumis soit au versement d'un certain montant de cotisations soit à la réalisation de 600 heures de travail et qu'aucune de ces conditions n'était remplie en l'espèce.

A hauteur d'appel, M. [L] soutient que pour vérifier que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies, les premiers juges ont retenu sa période d'activité allant du 4 mars 2013 au 17 juin 2013, alors qu'ils auraient dû prendre en compte sa situation antérieure, lorsqu'il travaillait chez AON SGCA, entreprise qu'il a quittée en avril 2000.

Cependant, les droits à prestations s'apprécient au jour de l'accident. C'est à cette date qu'il y a lieu de vérifier si les conditions sont réunies pour que les prestations puissent être servies et non durant une période ancienne plus favorable.
S'agissant des montants dus, la caisse fait le décompte précis des périodes de travail à temps plein, de chômage et d'activité salariée réduite effectuées par M. [L] et démontre ainsi que la période de référence s'étend du 31 mai 2012 au 1er juin 2013, soit une année travaillée et cotisée.

Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont approuvé le calcul opéré par la caisse.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle sera rejetée puisqu'aucun préjudice ne peut être mis à la charge de la caisse.

Le jugement entrepris est confirmé en sa totalité avec cette rectification d'orthographe, le nom du demandeur et appelant « [L] » et non « [L] ».

Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [L].

Le jugement entrepris est confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, M. [L] est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin avec cette rectification d'orthographe, le nom du demandeur étant « [L] » et non « [L] » ;

CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d'appel ;

REJETTE la demande de M. [M] [L] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/004191
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.004191 ?
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