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31/03/2022 | FRANCE | N°18/009801

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 18/009801


SA/FA

MINUTE No 22/303

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/00980 - No Portalis DBVW-V-B7C-GWI7

Décision déférée à la Cour : 21 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :


S.A.S. ISS PROPRETE devenue ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comp...

SA/FA

MINUTE No 22/303

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/00980 - No Portalis DBVW-V-B7C-GWI7

Décision déférée à la Cour : 21 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

S.A.S. ISS PROPRETE devenue ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [L], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 21 février 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin,

Vu l'appel interjeté par la SAS ISS Propreté,

Vu l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2020,

Vu l'expertise médicale en date du 13 décembre 2020,

Vu les conclusions en date du 22 février 2021 aux termes desquelles la SAS ISS Propreté dénommée désormais ISS FACILITY SERVICES, dispensée de comparution, demande à la cour l'infirmation du jugement, et de :
à titre principal
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'appelante dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] le 12 septembre 2016,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par l'assuré social le 12 septembre 2016,
à titre subsidiaire
- constater qu'en l'absence d'examen médical prescrit par le tableau 57A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société ISS Propreté,
- juger inopposable à la SAS ISS Propreté la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par l'assuré social le 12 septembre 2016,
à titre très subsidiaire
- admettre que les conditions du tableau 57A ne sont pas remplies,
- juger inopposable à la SAS ISS Propreté la décision de prise, en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection invoquée par M. [C] en date du 12 septembre 2016,
à titre encore plus subsidiaire
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] sont disproportionnés au regard des lésions constatées,
- admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de rapporter la preuve de la continuité des soins et de symptômes prescrits,
- constater que le rapport d'expertise du Dr [D] est empreint d'ambiguïté et manque de précision et l'écarter,

- juger inopposable à la SAS ISS Propreté la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection invoquée par M. [C] en date du 12 septembre 2016,
- juger que les arrêts de travail imputables à la maladie du 12 septembre 2016 n'auraient pas dû excéder 90 jours,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reçues le 22 avril 2021 sollicitant la confirmation du jugement, et demandant de condamner la SAS ISS Propreté au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions,

MOTIFS

Préalablement, il sera rappelé que dans son arrêt avant dire droit du 5 octobre 2020, la cour a confirmé l'opposabilité à la société ISS Propreté de la décision de la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. [Y] [C] le 12 septembre 2016.

La seule question restant en litige est celle de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie, la cour ayant ordonné une expertise confiée au Dr [D] avec pour mission de dire si tous les arrêts de travail et les soins pris en charge sont en rapport avec la maladie, dans la négative dire jusqu'à quelle date les arrêts de travail et les soins sont en rapport avec la maladie et fixer la date de consolidation, donner toutes précisions utiles à la solution du présent litige.

Aux termes des conclusions de l'expert, « en dehors de la période du 26/08/2017 au 01/11/2017, tous les arrêts de travail prescrits à M. [C] du 12/09/2016 au 08/04/2018 l'ont été sous le seul diagnostic d'une tendinite de l'épaule gauche. Compte tenu de la survenue possible de complications la durée de cet arrêt de travail est admissible. Faute de disposer de l'entier dossier médical de M. [C], il ne m'est pas possible d'affirmer que cette tendinite était totalement étrangère à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ou d'une autre pathologie. Il apparaît néanmoins que l'épaule gauche a souffert continument avec des troubles fonctionnels, voire des complications du 12/09/2016 jusqu'au 08/04/2018 et ce, en lien avec la MP du 12/09/2016. La consolidation de la MP T57 du 12/09/2016 peut être fixée au 08/04/2018 avec des séquelles indemnisables ».

L'expert a ainsi indiqué dans son rapport qu'au regard de la terminologie médicale, tous les termes différents figurant dans les documents déclaratifs entrent dans le même cadre nosologique d'une inflammation des tendons recouvrant le moignon de l'épaule, y compris le long biceps, et que la réglementation T57A des maladies professionnelles désigne sous le vocable unique de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner. L'expert a relevé que la première IRM a été faite le 6 août 2016, mais que les premiers signes cliniques semblent être apparus le 15 avril 2015 avec une prise en charge le 12 septembre 2016.

L'expert précise toutefois qu'au titre des arrêts de travail, il y a un « trou » du 26 août 2017 au 1er novembre 2017 et que cette période est déclarée comme rechute d'une autre maladie professionnelle se manifestant par une épicondylite du coude droit et qu'on pourrait admettre que cette période de 66 jours n'est pas imputable à la MP57 du 11 septembre 2016.

Concernant la longueur de l'arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 8 avril 2018, l'expert souligne que :
- la tendinite de l'épaule sans rupture tendineuse guérit en quelques semaines,
- les douleurs et plaintes de l'épaule gauche ont persisté durant de longs mois et pourraient correspondre à un développement d'une capsulite considérée comme une complication de la tendinite,
- le médecin conseil a fixé la consolidation au 8 avril 2018 avec une IPP non négligeable de 15 % imputée selon lui à la seule pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs MP57 sans prise en compte d'autres pathologies intercurrentes.

En considération des conclusions de l'expert,
* L'employeur soutient que l'application de la présomption d'imputabilité doit être écartée dès lors que la lésion invoquée au titre de la maladie résulte d'un état pathologique antérieur indépendant de ladite maladie et évoluant pour son compte propre. Il critique le rapport d'expertise soutenant qu'il est ambigu n'excluant pas l'existence d'une pathologie intercurrente à la maladie professionnelle, et estime que le rapport doit être écarté.
* Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin affirme que les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté et que les soins et arrêts du 12 septembre 2016 au 8 avril 2018 sont imputables à l'employeur.

Sur ce,

Il sera rappelé qu'il est constant que M. [C] est atteint d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (tableau 57A).

Dès lors que les conditions de la présomption d'imputabilité sont remplies, l'employeur ne peut la combattre que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire hors de toute relation avec le travail.

En l'espèce, l'expertise met en relief que l'imputabilité de tous les arrêts de travail relève de la tendinite de l'épaule gauche hormis la période du 26 août 2017 au 1er novembre 2017 et que cette épaule a souffert en continuité du 12 septembre 2016 jusqu'au 8 avril 2018.

Mis à part pendant la période du 26 août 2017 au 1er novembre 2017 qui n'est pas justifiée, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a donc justement estimé devoir prendre en charge les soins et arrêts liés à la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle, de sorte que sa décision est opposable à la SAS ISS Propreté.

Ceci commande la confirmation de la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail et soins liés à la maladie à l'exclusion de ceux afférents à la période du 26 août 2017 au 1er novembre 2017.

La SAS ISS Propreté succombe pour l'essentiel.

Elle sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les frais de l'expertise médicale confiée au Dr [D] d'un montant de 635 € ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt en date du 15 octobre 2020,

DÉCLARE opposable à la SAS ISS Propreté devenue ISS FACILITY SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins délivrés à M. [Y] [C] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2016 à l'exclusion de ceux afférents à la période du 26 août 2017 au 1er novembre 2017 ;

CONDAMNE la SAS ISS Propreté devenue ISS FACILITY SERVICES à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les frais de l'expertise médicale confiée au Dr [D] à hauteur de 635 € ;

CONDAMNE la SAS ISS Propreté devenue ISS FACILITY SERVICES aux dépens d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 18/009801
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;18.009801 ?
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