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24/03/2022 | FRANCE | N°19/034671

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 24 mars 2022, 19/034671


SA/FA

MINUTE No 22/267

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03467 - No Portalis DBVW-V-B7D-HE2R

Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :
>URSSAF BRETAGNE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE LOCALE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
TSA 4415
[Localité 3]

Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONT...

SA/FA

MINUTE No 22/267

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03467 - No Portalis DBVW-V-B7D-HE2R

Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF BRETAGNE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE LOCALE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
TSA 4415
[Localité 3]

Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [E] a exercé les fonctions de chef d'une entreprise spécialisée dans le commerce de voitures et véhicules automobiles légers sous le numéro siren 450 841 846 du 01/12/2012 au 31/05/2016. Il était affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Le 11 avril 2018, l'Urssaf de Bretagne a émis une contrainte à l'encontre de M. [B] [E] d'un montant de 38.956 € pour des cotisations dues au titre des périodes suivantes :

-régularisation 2014 1er trimestre 2015
-régularisation 2014
-1er trimestre 2016
-2ème trimestre 2016
-régularisation 2016

La contrainte a été signifiée le 20 avril 2018. Le 27 avril 2018, M. [B] [E] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Suivant jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré l'opposition de M. [B] [E] à la contrainte émise le 11 avril 2018 par l'Urssaf de Bretagne recevable et bien fondée,

- annulé la contrainte émise le 11 avril 2018 par l'Urssaf de Bretagne à l'encontre de M. [B] [E],

- laissé les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite à la charge de l'Urssaf de Bretagne,

- condamné l'Urssaf de Bretagne à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'Urssaf de Bretagne a interjeté appel du jugement le 5 juillet 2019.

A l'audience du 20 janvier 2022, l'Urssaf de Bretagne reprend oralement ses conclusions en date du 27 février 2020 reçues le 6 mars 2020, demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de valider la contrainte émise

le 11 avril 2018, et de condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 38.956 € dont 35.704 € de cotisations et 3.252 € de majorations de retard sans préjudice des majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, de condamner M. [B] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,98 € et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute autre demande de M. [B] [E].

M. [B] [E] reprend oralement ses conclusions en date du 24 septembre 2020, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner l'Urssaf aux dépens et à payer une indemnité de 3.000 € en sus de celle de 500 € fixée par le jugement.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de l'Urssaf de Bretagne est recevable.

Sur la validité des mises en demeure

Aux termes des dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en paiement de cotisations, venant de l'organisme collecteur, est nécessairement précédée d'une mise en demeure, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Reprenant devant la cour le moyen soulevé devant les premiers juges, M. [B] [E] soutient que les mises en demeure qui lui ont été délivrées les 10 avril 2015, 11 juin 2015, 8 avril 2016, 9 juin 2016 et 11 juillet 2017 préalablement à la contrainte, sont nulles, de même que la contrainte, l'auteur ou les auteurs des mises en demeure ne pouvant être identifiés.

Or il est jugé que l'omission de la signature de son auteur, de ses nom, prénom et qualité (cf article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme social qui l'a émise.

C'est donc à juste titre que le jugement entrepris, relevant que les mises en demeure mentionnent toutes l'organisme qui les a émises, a rejeté le moyen de nullité.

Sur les montants réclamés

Il est de principe que, comme la mise en demeure qui la précède et qui constitue une invitation impérative à régulariser une situation, la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit donc préciser à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

Reprenant devant la cour le moyen soulevé devant les premiers juges, M. [B] [E] affirme ne pas avoir été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation du fait d'incohérences dans les montants concernant la régularisation 2014 selon qu'ils sont mentionnés dans les mises en demeure et la contrainte.

La contrainte litigieuse, émise le 11 avril 2018 pour avoir paiement d'un solde de 38.956 € mentionne au titre des sommes restant dues par M. [B] [E], en référence aux mises en demeure l'ayant précédée, les montants suivants :

- mise en demeure du 10/04/2015 regul 14 1er trim 15 : 33.663 € de cotisations et 1.817 € de majorations /somme restant due après versement de 187 € et déduction de 19.105 € : 16.188 €

- mise en demeure en date du 11/06/2015 regul 14 : 12.570 € de cotisations et 729 € de majorations /somme restant due après versement de 3.810 € : 9.489 €

- mise en demeure en date du 08/04/2016 1er trim 16 : 3.565 € de cotisations et 192 € de majorations /somme restant due : 3.757 €

- mise en demeure en date du 09/06/2016 2e trim 16 : 1.966 € de cotisations et 106 € de majorations /somme restant due : 2.072 €

- mise en demeure en date du 10/07/2017 regul 16 : 7.042 € de cotisations et 408 € de majorations /somme restant due : 7.450 €.

Il convient d'observer que les montants visés par la contrainte concernant le 1er trimestre 2016, le 2ème trimestre 2016, la régularisation 2016 ressortent des mises en demeure jointes et ne sont pas discutés de même que le montant visé par la contrainte concernant le 1er trimestre 2015.

S'agissant des montants réclamés au titre de la régularisation 2014, les premiers juges ont retenu que les mises en demeure du 10 avril 2015 et du 11 juin 2015 portent l'une et l'autre sur une régularisation 2014 de cotisations pour des montants différents de ceux figurant sur la contrainte.

Or il résulte de la mise en demeure du 10 avril 2015 qui vise la période regul 14 1er trim 15 qu'elle porte sur un montant de 35.480 €, dont 33.663 € de cotisations et 1.817 € de majorations, après déduction d'un versement de 4.680 € effectué par l'assuré le 4 décembre 2014, de sorte que la contrainte apparaît sur ce point en parfaite cohérence avec la mise en demeure l'ayant précédée.

De plus l'Urssaf rappelle que M. [B] [E] a déclaré ses revenus 2014 le 30 avril 2015 pour un montant de 29.388 € et 12.169 € de charges sociales, soit postérieurement à l'émission de la mise en demeure du 10 avril 2015, ce qui a induit un nouveau calcul des cotisations afférentes à l'année 2014 et une déduction des sommes appelées au titre de la mise en demeure du 10 avril 2015 (19.105 €) dont le calcul n'est pas contesté par M. [E].

En revanche, concernant les sommes indiquées sur la contrainte litigieuse se rapportant à la mise en demeure du 11 juin 2015, celles-ci ne permettent manifestement pas au cotisant de connaître l'étendue de son obligation.

En effet, concernant la « régul 14 », le cotisant était mis en demeure de régler les sommes de 21.976 € en cotisations et majorations, soit 20.848 € de cotisations et 1.128 € de majorations de retard. Ces montants ne se retrouvent pas dans la contrainte querellée qui mentionne 12.570 € au titre des cotisations et 729 € de majorations alors qu'aucune déduction n'est indiquée dans la contrainte. Il est aussi constaté que la somme des montants que l'Urssaf indique dans ses conclusions avoir affectés en totalité à la période de régularisation 2014 est en totale distorsion avec les versements renseignés sur la contrainte.

D'après l'Urssaf, le montant des cotisations et contributions sociales définitives 2014 est de 14.497 € (pièce no10 de l'Urssaf) qui avaient été appelés en 2014 au titre des cotisations provisionnelles.

Il se déduit des explications de l'Urssaf que les cotisations appelées au titre de l'année 2014 correspondent aux cotisations 2014 ainsi qu'à la régularisation 2013 appelée en 2014. Néanmoins, la mise en demeure du 11 juin 2015 opère une distinction entre la « régul 13 » et la « régul 14 » et la contrainte litigieuse ne vise que la « régul 14 » aux montants incohérents avec la mise en demeure préalable du 11 juin 2015.

Au vu des éléments versés aux débats, la contestation des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 11 juin 2015 ainsi renseignée sur la contrainte est fondée.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ; la contrainte sera annulée dans la limite de 13.299 € correspondant à 12.570 € de cotisations et 729 € de majorations au titre de la « régul 14 » appelés par la mise en demeure minorée du 11 juin 2015, et sera validée dans la limite des sommes appelées en référence aux mises en demeure des 10 avril 2015, 8 avril 2016, 9 juin 2016 et 10 juillet 2017 pour un total restant dû en cotisations et majorations de 29.467 €.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera infirmé et par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. [E] sera condamné aux frais de signification de la contrainte de 70,98 €.

M. [E] sera condamné aux dépens de première instance sur lesquels il n'a pas été statué et aux dépens d'appel.

Le jugement sera infirmé quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées à ce titre par les parties tant en première instance qu'en appel rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par l'Urssaf de Bretagne ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [B] [E] à la contrainte émise le 11 avril 2018 par l'Urssaf de Bretagne ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

ANNULE la contrainte dans la limite de 13.299 €, correspondant à 12.570 € de cotisations et 729 € de majorations au titre de la « régul 14 », appelés par la mise en demeure minorée du 11 juin 2015 ;

VALIDE ladite contrainte dans la limite des sommes appelées en référence aux mises en demeure des 10 avril 2015, 8 avril 2016, 9 juin 2016 et 10 juillet 2017 pour un total restant dû en cotisations et majorations de 29.467 € ;

CONDAMNE M. [B] [E] à verser à l'Urssaf de Bretagne la somme de 29.467 € de cotisations et majorations en référence aux mises en demeure des 10 avril 2015, 8 avril 2016, 9 juin 2016 et 10 juillet 2017 ;

CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l'Urssaf de Bretagne les frais de signification de la contrainte de 70,98 € ;

CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/034671
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-24;19.034671 ?
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