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24/03/2022 | FRANCE | N°19/026391

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 24 mars 2022, 19/026391


SA/FA

MINUTE No 22/258

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02639 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDLK

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

U

RSSAF D'ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [F], munie d"un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Repr...

SA/FA

MINUTE No 22/258

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02639 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDLK

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [F], munie d"un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * **

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [O] exerce le métier d'avocat. A ce titre elle est soumise à diverses cotisations, recouvrées par l'URSSAF Alsace.
Cette dernière procède par prélèvement trimestriels des cotisations sur le compte bancaire de Mme [O].
Suite à des difficultés informatiques, les cotisations des trois premiers trimestres 2016 ne sont pas prélevées. Le 3 octobre 2016, l'URSSAF Alsace appelle en une seule fois toutes les cotisations provisionnelles pour 2016 soit 3.745 € en y ajoutant le solde des cotisations définitives de 2015, soit 688 €.
Mme [O] ne paie pas ces montants, en sorte que l'URSSAF Alsace lui adresse une mise en demeure le 18 novembre 2016, puis lui fait signifier une contrainte le 9 février 2017 pour un montant de 4.672 € (dont 3.745 € de cotisations, 688 € de régularisation AN-1/AN-2, et 239 € de majorations).
Mme [O] forme régulièrement opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, par lettre recommandée postée le 8 mars 2017.

Par jugement du 2 mai 2019, rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 8 mars 2017 par Mme [Y] [O] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 9 février 2017,
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé la contrainte délivrée le 9 février 2017 par l'URSSAF Alsace à l'encontre de Mme [O],
- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF Alsace,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O],
- rejeté la demande de condamnation aux frais d'opposition formulée par Mme [O],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- condamné l'URSSAF Alsace à payer à Mme [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'URSSAF Alsace fondée sur ces mêmes dispositions,
- constaté que le jugement est exécutoire par provision.

Le jugement est notifié à l'URSSAF Alsace par lettre recommandée non datée, dont l'avis de réception ne figure pas dans la procédure. La lettre du greffe précise les modalités du recours ouvert devant la cour de cassation dans un délai de deux mois.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Colmar, postée le 5 juin 2019, l'URSSAF Alsace fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 25 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarer régulière la mise en demeure du 18 novembre 2016,
- déclarer régulière la contrainte du 9 février 2017,
- constater que Mme [O] a réglé la somme de 2.494 € au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2016,
- valider la contrainte du 9 février 2017 pour le solde de 135 € dû au titre des majorations de retard concernant le 4ème semestre 2016,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [O] au paiement de cette créance de 135 €,
- condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse de 71,97 €,
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF Alsace aux frais et dépens,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 13 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 février 2017,
Sur appel incident,
- constater qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des cotisations dues par chèque encaissé le 30 mai 2018,
- débouter l'URSSAF Alsace de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Alsace à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 80 € au titre des frais d'opposition,
- condamner l'URSSAF Alsace à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Alsace à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Alsace aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, outre les frais relatifs à la contrainte et à sa signification.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement ayant été rendu en dernier ressort, à tort selon l'URSSAF Alsace, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Il résulte de l'article L.136-5 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 14-III de l'ordonnance no96-50 du 24 janvier 1996, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant en litige.
Le jugement déféré devait en conséquence être rendu en premier ressort.

L'appel formé par l'URSSAF Alsace est donc recevable.

2. Sur le fond

Il convient de préciser que Mme [O] a procédé au paiement de la dette litigieuse, à l'exception des majorations de retard de 135 € portant sur le quatrième trimestre 2016.

Les premiers juges ont retenu, pour annuler la contrainte, le fait que la mise en demeure adressée par l'URSSAF Alsace à Mme [O] n'était pas régulière en ce qu'elle ne permettait pas à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en effet, la période de référence indiquée est le quatrième trimestre 2016 alors qu'en réalité toute l'année 2016 était concernée ; que par ailleurs une somme est mentionnée au titre d'une régularisation AN-1/AN-2, sans indication permettant d'identifier l'année de base.

Cependant, l'examen de la mise en demeure montre qu'y figurent clairement le montant à payer, sa ventilation selon l'objet des cotisations réclamées et la date d'échéance, étant rappelé que Mme [O] n'avait alors payé aucune cotisation durant l'exercice 2016, ce qui à tout le moins aurait dû attirer son attention, en sorte que le montant réclamé porte bien sur tout l'exercice 2016 et non sur un seul trimestre.
Les mentions AN-1 et AN-2 désignent sans équivoque les deux exercices précédant l'exercice en cours.
Dès lors, la mise en demeure est suffisamment précise et satisfait aux exigences des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale.

Il en va de même s'agissant de la contrainte, qui reprend l'ensemble des indications nécessaires à la détermination de la dette et dont le montant est identique à celui de la mise en demeure, soit 4.672 €.
En conséquence, la contrainte sera validée, réduite à la somme de 135 € pour tenir compte du paiement effectué par Mme [O].

Mme [O] soutient que ce montant résiduel n'est pas dû puisque le retard de paiement provient des problèmes informatiques que connaissait alors l'URSSAF Alsace.
Il est cependant constant que ces problèmes étaient résolus au quatrième semestre 2016 puisque les documents nécessaires au paiement des cotisations étaient alors à nouveau régulièrement transmis. Notamment, dès avant l'envoi de la mise en demeure susvisée, l'URSSAF notifiait à Mme [O] par courrier du 3 octobre 2016 intitulé « Régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016 » le montant de sa régularisation 2015 (688 €) suite à la déclaration de son revenu 2015 (31.573 €) ainsi qu'un nouvel échéancier de cotisations 2016 d'un montant total de 4.433 € (dont 3.745 € au titre des cotisations provisionnelles 2016 et 688 € correspondant à la régularisation définitive des cotisations 2015).

Le jugement déféré sera infirmé, et Mme [O] sera condamnée à payer la somme de 135 € à l'URSSAF Alsace outre, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, la somme de 71,97 € au titre des frais de signification de la contrainte.

3. Sur les dommages-intérêts et sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Mme [O] demande que l'URSSAF Alsace soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 € pour avoir agi en justice de manière dilatoire ou abusive. Cependant, l'URSSAF Alsace ayant obtenu gain de cause, aucun manquement dans le droit d'agir judiciairement ne peut lui être reproché. Mme [O] sera déboutée de ce chef de demande.

Mme [O] demande également que l'URSSAF Alsace soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 80 € au titre des frais d'opposition. Cependant, l'URSSAF Alsace ayant été bien fondée en son action, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [O] de ce chef de demande.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Vu l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme [O], partie perdante.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et mis les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

L'URSSAF demande que Mme [O] soit condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions .
L'équité commande de faire droit à ce chef de demande.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer la somme de 500 € au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF Alsace ;

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il dit l'opposition formée par Mme [Y] [O] recevable, rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] et rejette la demande de condamnation de l'URSSAF Alsace aux frais d'opposition ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

- DÉBOUTE Mme [Y] [O] de ses demandes ;

- VALIDE la contrainte du 9 février 2017 pour le solde de 135 € ;

- CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à l'URSSAF Alsace cette somme de 135 € ;

- CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 71,97 € au titre des frais de signification de la contrainte ;

- CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;

- CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/026391
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 02 mai 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-24;19.026391 ?
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