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24/03/2022 | FRANCE | N°19/019771

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 24 mars 2022, 19/019771


NH/FA

MINUTE No 22/262

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01977 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGH

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACEr>TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [I] [L], munie d'un pouvoir

INTIMÉE

S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE anciennement dé...

NH/FA

MINUTE No 22/262

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01977 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGH

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [I] [L], munie d'un pouvoir

INTIMÉE

S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE anciennement dénommée MARS CHOCOLAT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires (AGS) portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au sein de la SAS Mars Chocolat France lequel s'est achevé le 19 octobre 2016, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Alsace, le 21 octobre 2016, a établi une lettre d'observations portant sur trente deux chefs de redressement.

Par courrier du 23 novembre 2016 adressé à l'URSSAF, la société Mars Chocolat France en a contesté certains.

Par courrier de réponse du 14 décembre 2016 les inspecteurs du recouvrement ont annulé certains chefs de redressement et réduit l'assiette de certaines cotisations, portant le redressement envisagé à la somme de 1.447.263 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 77.162 euros pour celui de [Localité 8].

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par deux mises en demeure du 21 décembre 2016, l'une concernant l'établissement de [Localité 5] portant sur un montant total de 1.653.404 euros, dont 1.447.263 euros de cotisations et 206.141 euros de majorations de retard et l'autre concernant l'établissement de [Localité 8] portant sur un montant total de 88.251 euros dont 77.162 euros de cotisations et 11.089 euros de majorations de retard.

L'ensemble des cotisations réclamées a été réglé.

Le 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation à l'encontre de certains points de redressement et a sollicité la remise des majorations de retard.

Le même jour, la société Mars Chocolat France a sollicité une transaction portant sur le point no24 du redressement auprès du directeur de l'URSSAF.

A défaut de réponse du directeur, la société Mars Chocolat France, le 21 février 2017, a saisi la commission de recours amiable de sa contestation sur ce point no24.

Suite à ces deux saisines, faute de réponse de la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société Mars Chocolat France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin de deux recours respectivement le 6 mars 2017 et le 30 mars 2017.

Par décision du 9 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la société Mars Chocolat France et a dit que la demande de remise des majorations de retard serait examinée ultérieurement.

Après radiation puis reprise d'instances, les deux recours ont été joints.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- reçu le recours de la société Mars chocolat France à l'encontre de la mise en demeure 0020752115 du 21 décembre 2016 ;

s'agissant du chef de redressement no1, versement transport salariés itinérants et non itinérants :

- constaté qu'une minoration est consentie par l'URSSAF concernant le point relatif au versement transport (point 1 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016) suite aux éléments transmis par la SAS Mars Chocolat France et validé ce redressement à la somme de 57.178 euros ;

- ordonné le remboursement du surplus par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France ;

s'agissant des chefs de redressement no2, 6, 7 frais professionnels non justifiés–frais liés à la mobilité professionnelle :

- annulé les chefs de redressement no2 et 7 et en conséquence, ordonné le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de ces chefs de redressement pour un montant de 10.141 euros ;

- validé le redressement du chef de redressement no6 à hauteur de 9.967 euros ;

s'agissant du chef de redressement no9 : rupture conventionnelle :

- annulé le chef de redressement no9 et ordonné le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 81.336 euros ;

s'agissant du chef de redressement no11: avantages en nature voyage (séminaires d'entreprise) :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir annuler le chef de redressement no11 et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 81.336 euros ;

s'agissant du chef de redressement no12 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié–mobilité professionnelle (tax equilization) :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir limiter l'assiette du redressement à 175.642 euros au titre de 2013, 191.065 euros au titre de 2014 et 156.508 euros au titre de 2015 et de voir limiter le total du redressement à 152.099 euros (45.497 euros au titre de 2013, 55.543 euros au titre de 2014, 51.059 euros au titre de 2015) ainsi que de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.825 euros ;

s'agissant des chefs de redressement no22 et no23 : PERCOI–abondement collectif et critères d'attribution :

vu l'article L.3332–12 du code du travail,

- dit et jugé que le règlement du PERCOI de la société contrevient aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail ;

- en conséquence, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de voir annuler les chefs de redressement no22 et 23 d'un montant respectif de 71.520 euros et 10.376 euros et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.896 euros ;

s'agissant du chef de redressement no24 : avantages en nature–vente produits entreprise et groupe :

- constaté que l'assiette du redressement a été établie par l'URSSAF selon la méthode du contrôle par échantillonnage extrapolation sans que l'URSSAF ait respecté la procédure prévue à l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

- en conséquence, annulé dans son intégralité le chef de redressement no24 ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 596.189 euros ;

s'agissant du chef de redressement no25 : avantages en nature véhicules–principes et évaluation :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir constater que le calcul du redressement est erroné, l'URSSAF ayant appliqué à l'ensemble de l'assiette la contribution versement transport applicable à l'établissement de [Localité 5] alors que 85% des rémunérations ont été versés à des salariés de la force de vente qui ne sont pas soumis compte tenu de leur lieu de travail à une contribution versement transport ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir limiter le redressement à 40.850 euros ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars chocolat France de ce chef de redressement excédentaire pour un montant de 340 euros ;

s'agissant du chef de redressement no28 : salariés détachés–minoration de l'avantage en espèce lié aux prises en charge dans le cadre du détachement :

- débouté la société Mars Chocolat France de voir dire qu'il existe un accord tacite sur ce point ;

- débouté la société Mars Chocolat France de voir annuler dans son intégralité le chef de redressement no28 et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 98.430 euros ;

- jugé que la condamnation de l'URSSAF Alsace à rembourser à la société Mars Chocolat France les sommes cotisations versées à tort du fait de l'annulation par le tribunal des chefs de redressement contestés ou de la réduction du quantum :

* devra être effectuée par l'URSSAF dans un délai d'un maximum de un mois à compter du jugement ;

* sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du paiement du redressement notifié par la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;

* devra être assortie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard après le premier mois ;

- sur les majorations de retard, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de se voir accorder la remise des majorations de retard ;

- condamné l'URSSAF Alsace à payer à la société Mars Chocolat France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF Alsace aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par courrier expédié le 17 avril 2019, l'URSSAF Alsace a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2019 et notifié le 26 mars 2019 ; ce recours a été enregistré sous le noRG 19/1977.

Par courrier expédié le 24 avril 2019, la société Mars Wrigley Confectionery venant aux droits de la société Mars Chocolat France a formé appel à l'encontre de ce même jugement notifié le 26 mars 2019 ; ce recours a été enregistré sous le noRG 19/1973.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, ces deux affaires ont été jointes sous le no19/1977.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2021, l'URSSAF Alsace demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable en la forme, l'accueillir quant au fond ;

- déclarer l'appel de la SAS Mars Wrigley Confectionery France recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ;

- prononcer la jonction des recours no 19/01973 et 19/01977 ;

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg sur les chefs de redressement no6, no11, no12, no21, no22 et no28 ;

- infirmer le jugement sur les points no5, no7, no9 et no24 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des cotisations relatives aux chefs de redressement annulés avec intérêts légaux ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remise de la SAS Mars Wrigley Confectionery France ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- entériner la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2017 ;

- rejeter toute autre demande de la SAS Mars Wrigley Confectionery France comme mal fondée ;

- reconventionnellement, condamner la SAS Mars Wrigley Confectionery France au règlement de la somme de 169.391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2021, la société Mars Wrigley Confectionery France demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable bien-fondé ;

- infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 (no18/01006), en ce qu'il a validé les chefs de redressement suivants notifiés par l'URSSAF d'Alsace par la mise en demeure no0020752115 du 21 décembre 2016 (établissement de Haguenau) :

* chef no6 relatif aux frais professionnels–différentiel de loyer (9.967 euros)

* chef no11 relatif aux séminaires d'entreprise (81.336 euros)

*chef no12 tax equalization (redressement maintenu à 233.924 euros alors qu'elle demandait la réduction à 152.099 euros)

* chefs no21 et 22 relatifs au PERCOI (10.376 euros et 71.520 euros)

*chef no28 relatif au calcul de l'avantage en nature des salariés détachés (98.430 euros) ;

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annuler ces chefs de redressement et se voir rembourser les cotisations afférentes ;

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la minoration du chef de redressement no1 (versement transport) et validé ce chef de redressement à 57.178 euros (condamnant l'URSSAF à rembourser le surplus annulé pour 110.427 euros) ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement suivants :

* no5 et 7 relatifs à la mobilité professionnelle (7.891 euros et 2.250 euros)

* no9 relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle (1.518 euros)

* no24 relatif à la vente de produits de l'entreprise (596.189 euros)

soit un total de 607.848 euros ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser les chefs de redressement annulés assortis de l'intérêt au taux légal à compter du paiement du redressement ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

- annuler partiellement la mise en demeure no0020752115 du 21 décembre 2016 notifiée par l'URSSAF d'Alsace s'agissant des chefs de redressement suivants :

* annuler le chef de redressement no6 relatif aux frais professionnels « différentiel » de loyer d'un montant de 9.967 euros,

* annuler le chef de redressement no11 relatif aux « avantages en nature voyage » d'un montant de 81.336 euros dès lors que les séminaires d'entreprise de la force de vente ne constituent pas des avantages en nature, le temps consacré au travail étant très significatif voire supérieur au temps de travail,

à titre subsidiaire, juger que l'assiette du redressement no11 est erronée car elle ne tient pas compte des périodes de travail des séminaires et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la contribution au versement transport du secteur de [Localité 5] (taux 0,41 %) dès lors que sont concernés les salariés de la force de vente travaillant sur le terrain,

* juger que l'assiette du chef de redressement no12 doit être limitée à 175.642 euros au titre de 2013, à 191.065 euros au titre de 2014 et à 156.508 euros au titre de 2015, la société ayant déjà soumis à cotisations l'avantage « impôts étranger »,

* juger que le chef de redressement no12 doit être limité à 152.099 euros à titre de cotisations (45.497 euros au titre de 2013, 55.543 euros au titre de 2014, 51.059 euros au titre de 2015) au lieu de 233.924 euros,

* annuler en conséquence partiellement le chef de redressement no12 relatif à la mobilité professionnelle (tax equalization) pour un montant de 81.825 euros,

* annuler les chefs de redressement no21 et no22 relatifs aux PERCOI d'un montant respectif de 10.376 euros et 71.520 euros dès lors que le règlement du PERCOI de la société ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.3332–12 du code du travail,

* annuler le chef de redressement no28 relatif aux avantages octroyés aux salariés détachés pour un montant de 98.430 euros ;

- condamner l'URSSAF d'Alsace à lui rembourser les chefs de redressement annulés par la cour d'appel et non encore remboursés :

* chef de redressement no6 = 9.967 euros,

* chef de redressement no11 = 81.336 euros,

* chef de redressement no12 (tax equalization) = 81.825 euros,

* chef de redressement no21 (PERCOI-formalisme) = 10.376 euros,

* chef de redressement no22 (PERCOI-abondement caractère collectif) = 71.520 euros,

* chef de redressement no28 (calcul de l'avantage des salariés détachés) = 98.430 euros,

soit un total de 353.454 euros ;

- juger que la condamnation de l'URSSAF Alsace à lui rembourser les cotisations versées à tort du fait de l'annulation des chefs de redressement contestés devra :

* être effectuée par l'URSSAF dans un délai maximum mois [sic] à compter de la décision à intervenir,

* être assortie de l'intérêt au taux légal à compter du paiement du redressement notifié par la mise en demeure du 21 décembre 2016,

* être assortie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard ;
- sur la demande de remise des majorations de retard :

vu l'article R.243–20 du code de la sécurité sociale,

* constater qu'elle a réglé le redressement dans son intégralité dans le délai d'un mois de la mise en demeure du 21 décembre 2016,

* accorder la remise des majorations de retard.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables.

SUR LE REDRESSEMENT

Sur les points no5, no6 et no7 relatifs aux frais professionnels liés à la mobilité professionnelle

Aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lesquels s'entendent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en fixe les conditions d'exonération.

En son article 8, il indique que les frais engagés par le travailleur salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; il donne une liste des indemnités que l'employeur est notamment autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales et définit ce qu'est la mobilité professionnelle.

Sur le point no5 : frais professionnels non justifiés-frais liés à la mobilité professionnelle : cas [C] [Z]

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que Mme [Z], salariée de la société, a fait l'objet d'une mutation en février 2013 et que la société a pris en charge, au titre des frais de mobilité professionnelle, les frais de notaire pour la vente de sa maison à hauteur de 20.806,23 euros alors qu'il ne s'agit pas de frais professionnels déductibles puisque ce remboursement n'entre pas dans les critères de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2012. Ils ont visé la lettre circulaire du 7 janvier 2003 qui considère les frais de notaire et d'agence comme frais professionnels uniquement dans le cadre d'une location.

A l'audience du 13 janvier 2022, l'URSSAF a indiqué que le jugement entrepris a désigné, par erreur, ce chef de redressement comme étant le no2 alors qu'il s'agit du no5.

Elle fait valoir que les frais de notaire pour la vente de la maison de Mme [Z] soit 20.806,23 euros, suite à sa mutation en février 2013, sont dénués de caractère professionnel.

Elle rappelle que dès lors que les sommes prises en charge excédent les limites d'exonération de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, elles ne peuvent bénéficier de la présomption simple de cet article, ce qui implique que l'employeur en démontre le caractère professionnel.

Elle ajoute que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 définit les frais d'installation comme des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement, à sa remise en état et à son aménagement et les limite aux frais strictement nécessaires pour rendre habitable le logement, seuls « les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location » pouvant être exclus de l'assiette des cotisations, la circulaire ministérielle no2005-389 du 19 août 2005 détaillant la nature des frais constituant des frais professionnels seulement dans l'hypothèse où le salarié doit louer son logement ; les frais non strictement nécessaires et les dépenses somptuaires entrent dans l'assiette des cotisations.

Elle en déduit que le redressement de ce chef s'élève à 7.891 euros.

La société Mars Wrigley Confectionery France fait valoir qu'elle justifie que les frais de notaire en cause concernent un achat immobilier et considère que les frais de notaire pour acquisition d'un logement peuvent constituer des frais professionnels tel que le prévoit l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Elle précise que Mme [Z], jusqu'en janvier 2013, occupait un poste à [Localité 7] et habitait à [Adresse 9] dans le Loiret et que, suite à sa mutation sur [Localité 5], au mois de février 2013, elle a été contrainte de déménager en Alsace où elle a acquis un bien immobilier ayant généré des frais de notaire de 20.806,23 euros lesquels sont la conséquence directe de sa mobilité professionnelle.

***

S'il est vrai que la circulaire DSS/SDFSS/5B no2003-07 du 7  janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale y inclut les seuls frais de notaire en cas de location, force

est de constater qu'il y est prévu que ce type de dépenses puissent être exclues de l'assiette des cotisations à condition qu'elles soient justifiées, qu'elles correspondent à des frais strictement nécessaires et ne caractérisent pas des dépenses somptuaires.

La société Mars Wrigley Confectionery France justifie de ce qu'elle a été amenée à prendre en charge les frais notariés d'acquisition de la maison par Mme [Z] à [Localité 6] en février 2013, la mutation de cette salariée n'étant pas contestée.

Il apparaît que les frais de notaire en cause sont en lien direct avec la mobilité professionnelle de Mme [Z] puisqu'ils ont été exposés suite à sa mutation et à une date contemporaine de celle-ci. De surcroît, cette salariée a acquis un bien immobilier pour s'y loger avec sa famille, dans la région où elle a été mutée et des frais obligatoires de notaire ont ainsi été rendus immédiatement nécessaires pour lui permettre d'acheter ce bien, de sorte que les frais notariés en cause doivent être exclus de l'assiette de cotisations.

Le jugement entrepris ayant, par erreur, donné le no2 à ce chef de redressement alors qu'il s'agit du no5, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

Sur le point no6 : frais professionnel non justifiés-frais liés à la mobilité professionnelle : différentiel de loyer

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société Mars Chocolat France, pour quatorze salariés avait inclus dans les frais de mobilité professionnelle, la prise en charge d'un différentiel de loyer consistant à verser au salarié muté un montant forfaitaire sur une période de douze mois, déterminé par comparaison entre le nouveau loyer et l'ancien loyer du logement du salarié ; ils ont considéré que cette indemnisation n'entrait pas dans les critères de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 faute d'avoir le caractère de frais professionnels.

La société Mars Wrigley Confectionery France fait valoir que la hausse de loyer à laquelle étaient confrontés les salariés dans le cadre d'une mobilité professionnelle au sein du territoire métropolitain constitue une dépense liée directement à la mutation laquelle devait être remboursée aux salariés au titre de leur installation.

L'URSSAF répond que la société ne démontre pas qu'ils s'agissait de frais nécessaires à l'installation des salariés concernés.

***

Il est de principe que pour entrer dans la catégorie des frais professionnels déductibles, la prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement d'un salarié en situation de mobilité professionnelle par l'employeur doit viser à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité pour ces salariés de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mobilité professionnelle.

Or, la société Mars Wrigley Confectionery France indique clairement que cette prise en charge avait pour effet d'alléger la hausse de loyer subie par ces salariés dans le cadre de leur mobilité professionnelle au sein du territoire métropolitain sans toutefois justifier de la réalité de la hausse de loyer invoquée ni de ce que ce loyer plus élevé correspondait à une nécessité.

Dès lors, la prise en charge par la société n'entre pas dans la catégorie des frais déductibles et doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Le jugement entrepris qui a validé le redressement sur ce point est confirmé.

Sur le point no7 : frais professionnels non justifiées-frais liés à la mobilité professionnelle : cas de Mme [P] [M]

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a indûment comptabilisé comme frais professionnels déductibles, des sommes qu'elle a prises en charge dans le cadre de la mutation de sa salariée, Mme [P] [M] à savoir l'assurance du prêt pour l'acquisition du nouveau domicile, les frais de dossier du prêt pour l'acquisition du nouveau domicile, les frais de notaire et le transport de cinq chevaux alors que ne remplissant pas les critères de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements ne caractérisent pas des frais professionnels.

L'URSSAF fait valoir que les dépenses prises en charge par la société ne sont pas strictement nécessaires pour rendre habitables le logement de sorte qu'elles n'ont pas de caractère professionnel.

La société Mars Wrigley Confectionery France considère que les frais de dossier ou d'assurance sont des frais inhérents à la mobilité professionnelle et que les frais de transport des équidés sont inclus dans les frais de déménagement, de sorte qu'il s'agit de frais professionnels déductibles.

***

Concernant les frais de notaire, les développements afférents au point no5 concernant Mme [Z] doivent être transposés à Mme [M].

S'agissant de la prise en charge de l'assurance du prêt pour l'acquisition du nouveau domicile et des frais de dossier de ce prêt, de telles dépenses, engagées en raison d'une mutation professionnelle, sont inhérentes à l'installation dans un nouveau logement et sont considérées comme des frais professionnels lorsqu'elles sont justifiées, ce dernier point n'étant pas contesté.

En ce qui concerne les chevaux, le jugement entrepris a retenu, avec pertinence, que les équidés sont soumis au régime des biens meubles, de sorte que les frais de déménagement liés à leur transport, rendus nécessaires par la mutation professionnelle en Normandie, ne constituent pas des dépenses pour convenance personnelle mais ont la nature de frais professionnels.

Il s'ensuit que le jugement qui a annulé le redressement sur ce point doit être confirmé.

Sur le point no9 : cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [F], alors qu'il avait 57 ans a conclu, en 2015, une rupture conventionnelle pour une indemnité de 5.170 euros, la société, malgré demande réitérée, ne leur ayant communiqué aucun document pour vérifier s'il n'était pas en mesure de bénéficier d'une pension de retraite.

L'URSSAF précise que M. [F] était en fait âgé de 59 ans et non de 57 ans, que la société devait lui communiquer, à la date du contrôle, un document sur sa situation au regard de la retraite anticipée pour carrière longue.

Elle ajoute qu'au demeurant les documents produits maintenant par la société Mars Wrigley Confectionery France sont inopérants puisque le relevé de carrière de la CARSAT ne suffit pas et que le relevé en année N n'est pas fiable puisqu'il n'y est rien mentionné pour 2013 et qu'il n'est pas fait état de la situation du salarié au regard des autres dispositifs existants (au bénéfice des handicapés ou pour pénibilité).

La société répond qu'elle est en droit d'apporter la preuve par tous moyens de la situation du salarié en cause au regard de la retraite anticipée pour carrière longue et considère que le relevé de carrière qu'elle produit est suffisant, le salarié ne remplissait pas les conditions cumulatives pour bénéficier d'une retraite anticipée.

Elle précise qu'elle n'a pas réussi à avoir une attestation de la CARSAT.

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Il résulte de l'application combinée de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que la société Mars Wrigley Confectionery France, malgré leurs demandes réitérées, ne leur avait produit aucun document justifiant de cette situation.

Le 23 novembre 2016, la société Mars Wrigley Confectionery France a fait valoir des observations aux termes desquelles s'agissant de ce point de redressement, elle a souligné qu'elle avait demandé au salarié en cause une attestation de la CARSAT que celui-ci avait refusé de lui transmettre, les informations y figurant étant confidentielles. Elle a joint à sa lettre un relevé de carrière établi à la fin de 2015 justifiant que le salarié ne pouvait prétendre, au moment de sa rupture conventionnelle, à une pension de retraite que ce soit ou non à taux plein.

Les inspecteurs de l'URSSAF lui ont répondu le 14 décembre 2016 que l'attestation de la CARSAT restait le moyen le plus probant de justifier de la situation d'un salarié au regard de ses droits à retraite tout en confirmant que la société Mars Wrigley Confectionery France pouvait en justifier par tout moyen et en admettant que la notion de confidentialité de l'attestation de la CARSAT était réelle. Sur le relevé de carrière produit par la société, ils ont fait état de ce que M. [F] indiquait un début

d'activité professionnelle en 1974, alors qu'il était âgé de 18 ans, ce qui présupposait qu'il pouvait bénéficier du dispositif « carrière longue » sans que ce relevé permette, pour autant, de vérifier que le salarié répondait aux autres conditions de ce dispositif dont l'appréciation nécessite une expertise de la CARSAT.

M. [F] ayant 59 ans en 2015, il est donc né en 1956.

L'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'âge légal de départ à la retraite est notamment abaissé pour les assurés nés en 1956 qui justifient :

1o A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

Force est de constater que les conditions de l'article D.351-1-1 susvisé ne sont pas remplies puisque M. [F] n'a pas commencé sa carrière professionnelle avant ses 16 ans, de sorte qu'il est démontré qu'à la date de la rupture conventionnelle de son code du travail, ce salarié ne pouvait bénéficier d'une retraite pour carrière longue.

S'il est vrai qu'il est possible de bénéficier d'une retraite anticipée pour cause de handicap ou de pénibilité, l'URSSAF apparaît malvenue de soutenir que la société Mars Wrigley Confectionery France ne produit pas les éléments pour justifier de ce que M. [F] pouvait en remplir les conditions alors même qu'à la suite de la lettre d'observations, la procédure contradictoire n'a porté que sur le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, sans qu'il ait été évoqué que M. [F] bénéficiait d'un statut d'handicapé, étant souligné qu'au regard de son âge à la date de la rupture conventionnelle, le salarié en cause n'était pas à même de bénéficier d'une retraite anticipée pour pénibilité puisque n'étant pas encore âgé de 60 ans.

Il y a donc lieu d'annuler le redressement sur ce point et ainsi de confirmer le jugement entrepris.

Sur le point no11 : avantages en nature voyage

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs de recouvrement ont relevé que la société organisait des séminaires pour ses salariés mais ont retenu que l'analyse de leurs programme ne permettait pas de considérer les frais afférents comme des frais d'entreprise puisque le temps consacré à des loisirs y était supérieur au temps dédié à des sessions de travail, neutralisation faite des temps de transfert, de repas et de découcher.

Il s'agit des séminaires « CCHO GROCERY » du 3 au 5 juillet 2013, « CCHO » du 16 au 19 septembre 2014, « RT ICE » du 3 au 5 décembre 2014, « RT ICE » du 2 au 4 décembre 2015.

La société Mars Wrigley Confectionery France considère que les séminaires, lesquels sont obligatoires, ne constituent pas des avantages en nature quand ils sont qualifiés de frais d'entreprise, aucune exigence n'existant quant à la part consacrée au travail et celle consacrée aux loisirs, quant à l'identification sur les programmes des séminaires des horaires détaillés de travail, seules les périodes de travail devant être identifiées.

Elle précise que quatre séminaires ont été organisés pour la force de vente afin que les salariés échangent sur leur pratique professionnelle et analysent les résultats.

Elle conteste que le temps consacré au travail soit largement inférieur au temps consacré aux loisirs ou temps libre et considère que le rapport entre le temps de réunion et les temps de loisirs doit être apprécié par rapport à une durée normale de travail et sans prise en compte du temps de transport.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne peut réintégrer la totalité des coûts des séminaires dans l'assiette de rémunération alors qu'une partie était consacrée au travail et qu'il n'y a pas lieu d'assujettir le montant réintégré au versement transport car les salariés concernés sont exclusivement ceux de la force de vente pour lesquels elle ne remplit pas les critères d'assujettissement du versement transport.

L'URSSAF répond que les plannings des séminaires ont permis de constater qu'il y avait trop de temps libre pour considérer les frais afférents comme des frais d'entreprise.

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En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, en ce compris les avantages en nature dont peuvent bénéficier les salariés et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

La circulaire DSS/SDFSS/5B no2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise en son titre V relatif aux frais d'entreprise que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels, que les sommes, biens ou services ainsi attribués doivent correspondre à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.

Pour que ces frais qui correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise soient exclus de l'assiette des cotisations, ils doivent remplir simultanément trois conditions à savoir avoir un caractère exceptionnel, concerner l'intérêt de l'entreprise et se rattacher à des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié.

Pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion notamment de séminaires lesquels doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces séminaires ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

La production par l'employeur des programmes des séminaires est obligatoire afin de déterminer la catégorie à laquelle les frais exposés se rattachent.

En l'espèce, pour justifier du caractère de frais d'entreprise des quatre séminaires, la société verse aux débats leurs programmes dont l'analyse permet de constater que le temps de travail y est extrêmement faible.

Ainsi :

¯s'agissant du séminaire du 3 au 5 juillet 2013 en Espagne : deux réunions de travail ont été prévues le 3 de 15h30 à 18h et le 4 de 10h30 à 12h30 alors que les temps libres et de sortie en catamaran sont, outre la sortie en discothèque, plus conséquents,

¯s'agissant du séminaire du 16 au 19 septembre 2014 en Islande : une réunion de travail a été prévue de 16h30 à 19h30 le 16 et une seconde le 18 de 14h15 à 18h45 alors que la deuxième journée est entièrement consacrée aux activités de loisirs et que la matinée du troisième jour est consacrée à des activités à la carte,

¯s'agissant du séminaire du 3 au 5 décembre 2014 à Val-Thorens : six heures de réunion ont été prévues sur deux journées dont une journée entière consacrée aux activités de loisirs,

¯s'agissant du séminaire du 2 au 5 décembre 2015 à [Localité 3] (en réalité Champéry en Suisse) : ont été prévus un point business d'une heure durant l'après-midi du 2, une réunion durant l'après-midi du 3 et une réunion durant l'après-midi du 4, le reste du temps étant consacré à des visites touristiques ou des activités d'agrément.

Au regard de la part d'agrément qui est, de manière significative, plus conséquente que la part de travail, il y a lieu de considérer que les frais afférents à tous ces séminaires ne caractérisent pas des frais d'entreprise mais un avantage en nature soumis à cotisations sociales, la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales devant se faire de manière globale et non en distinguant la part accordée au travail et celle accordée à l'agrément, dès lors que c'est la comparaison des proportions de ces parts qui a permis d'en déduire qu'il ne s'agissait pas de frais d'entreprise.

Contrairement à ce que soutient la société Mars Wrigley Confectionery France, c'est à juste titre que l'URSSAF a assujetti le montant réintégré au versement transport puisqu'au cours de la procédure contradictoire de contrôle, en réponse à cet argument de la société, les inspecteurs de recouvrement ont relevé, d'une part, que la société n'avait fourni aucun élément sur les conditions d'activité des salariés de la force de vente et, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de leur justifier du lieu d'assujettissement réel au versement transport.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.

Sur le point no12 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs de recouvrement ont rappelé que certains salariés de la société étaient en situation de mobilité professionnelle internationale et ont relevé que, quel que soit le sens du flux, une seule et même procédure régissait les règles de mobilité internationale au sein du groupe, un même principe dit « tax equilization » étant appliqué selon lequel le salarié doit avoir un niveau d'imposition et de charges sociales équivalent à celui qu'il aurait eu dans son pays d'origine.

L'analyse de ce système a permis aux inspecteurs de vérifier qu'un cabinet spécialisé déterminait un impôt théorique correspondant à l'impôt qu'aurait dû payer le salarié dans son pays d'origine, la somme étant prélevée par douzième du salaire net de l'intéressé et que l'impôt réellement dû par le salarié dans le pays de détachement était pris en charge par la société d'accueil.

Il a été constaté que dans certains cas, le montant de ce qui était prélevé au salarié était inférieur au montant de l'impôt réellement dû, de sorte que, considération prise de ce que l'impôt est une charge personnelle, sa prise en charge par la société caractérise un avantage consenti qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales.

La société Mars Wrigley Confectionery France conteste le mode de calcul de l'assiette de redressement par l'URSSAF qui n'a pas tenu compte des avantages « impôt étranger » déjà soumis à cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015 alors même qu'elle dit lui avoir communiqué des documents pour chaque salarié lesquels détaillent pour chaque mois les montants d'impôt étranger réintégré en paie pour les périodes concernées.

Elle soutient que le différentiel d'impôt a, pour la plupart des salariés détachés à l'étranger, déjà été réintégré en paie et soumis à cotisations.

Elle ajoute que bien qu'il n'y ait pas de corollaire évident entre le montant définitif des impositions acquittées à l'étranger tel qu'établi sur les avis d'imposition et/ou de déclarations de revenus des pays d'accueil et l'avantage « income tax » reporté dans le fichier individuel « host benefits », il n'en demeure pas moins que des montants correspondant aux impôts étrangers ont déjà été intégrés dans l'assiette des cotisations et ce, quelle que soit la périodicité retenue ( année calendaire ou décalée).

L'URSSAF répond que le document dénommé « host benefits » a déjà été produit aux inspecteurs lors du contrôle mais sans qu'aucune précision leur ait été donnée pour leur permettre d'en avoir une parfaite lisibilité.

Elle indique que si les inspecteurs ont, effectivement, retrouvé en paie, sous la rubrique 2915, les montants apparaissant dans ce document et constituant, selon la société, le montant à soumettre à charges sociales, ils ont constaté que les colonnes de ce document se présentant sous forme de tableau étaient libellées en anglais et différaient d'un salarié à l'autre, sans qu'ils aient pu obtenir leur traduction ni leur signification.

Elle ajoute que malgré ses explications données devant le pôle social, la société Mars Wrigley Confectionery France ne démontre pas l'existence d'un corollaire entre « l'income tax » détaillée sur le fichier « host benefits » et l'impôt pris en charge par la société d'accueil, de sorte qu'il n'apparaît pas possible de conférer de la fiabilité aux montants issus de ce dernier document.
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La société Mars Wrigley Confectionery France conteste l'assiette du redressement opéré.

Toutefois, elle reconnaît, malgré ses explications tardives, qu'il n'y a toujours pas de corollaire évident entre le montant définitif des impositions acquittées à l'étranger tel qu'établi sur les avis d'imposition et/ou de déclarations de revenus des pays d'accueil et l'avantage « income tax » reporté dans le fichier individuel « host benefits », ce à quoi les inspecteurs de recouvrement ont été confrontés lors du contrôle, sans que la société Mars Wrigley Confectionery France, bien qu'ils le lui aient demandé, n'ait produit, au

cours de la procédure contradictoire, des justificatifs exploitables et permettant de faire le lien nécessaire entre le montant définitif des impositions acquittées à l'étranger et l'avantage « income tax » reporté dans le fichier individuel « host benefits ».

Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce chef de redressement.

Sur les point no21 et no22 relatifs au PERCO

Le jugement entrepris a, par erreur, donné le no22 au no21 et le no23 au no 22, ce qu'il y a lieu de rectifier.

Sur le point no21 : PERCO -abondement : formalisme non respecté

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Mars Chocolat France avait mis en place, le 15 décembre 2003, un PPESV devenu PERCO et que, par un avenant no5 déposé à la DIRECCTE du Loiret le 17 mai 2013, la société avait mis en conformité le règlement du PERCO avec les dispositions de l'article 109 de la loi no2009-1330 du 9 novembre 2010 qui imposaient que le PERCO propose à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions fixées par décret, cette proposition devant être comprise dans tous les PERCO à compter du 1er avril 2012.

Cette dernière date n'ayant pas été respectée, les inspecteurs ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer de cotisations sociales l'abondement de l'employeur versé du 1er avril 2012 au 17 mai 2013 sur le PERCO.

La société Mars Wrigley Confectionery France considère qu'avant cet avenant le PERCO prévoyait déjà une gestion par horizon proposant au moins trois organismes de placement en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque permettant aux bénéficiaires du plan de réduire progressivement les risques à l'approche de l'âge de la retraite et que l'avenant no5 n'a fait que modifier la gestion par horizon déjà prévue.

L'URSSAF répond que l'avenant no5 a mis le règlement du PERCO existant en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi no2009-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

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L'article 109 de la loi no2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de mettre en place un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV) pour la retraite lequel a été renommé Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) par la loi de finances pour 2004.

L'URSSAF, lors de son contrôle, a constaté qu'en décembre 2003, la société Mars Chocolat France a mis en place un PPESV lequel a été déposé à la DDTEFP du Loiret le 20 janvier 2004, l'objectif de ce plan étant de permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront la retraite.

L'article L.3334-1 du code du travail soumet le PERCO aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, sous-réserve notamment des dispositions qui lui propres.

L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, soumet les rémunérations à cotisations de sécurité sociale.

L'article L.3332-27 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les sommes versées par l'entreprise sur un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions posées par l'article L.3332-11 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale, à condition que les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi no2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale soient déposés auprès de l'autorité administrative.

L'article 109 de la loi no2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.

Le décret no2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du PERCO et l'information des bénéficiaires a créé l'article R.3334-1-2 qui dispose en son article 2 2o que, pour l'application du second alinéa de l'article L.3334-11, le règlement du PERCO définit les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. Lorsque le participant a choisi cette option, celle-ci est organisée de la manière suivante : 1oL'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L.214-3 du code monétaire et financier ; 2oDeux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque. Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du plan.

En son article 4, le décret prévoit que le 2o de l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2012.

L'analyse de l'avenant no5 au règlement du PERCOI permet de constater qu'en son article 14, il a été prévu d'y intégrer une annexe 3 bis intitulée « Application progressive de la nouvelle grille de désensibilisation » qui indique qu' « il est décidé de rationaliser la gestion pilotée et la mettre en conformité avec les dispositions de l'article R.3334-1-2 du code du travail, tel qu'issues des dispositions du décret no2011-1449 du 7 novembre 2011, entré en vigueur le 1er avril 2012 ».

Dès lors, le redressement apparaît justifié sur ce point, la société Mars Wrigley Confectionery ne devant pas bénéficier d'exonérations de cotisations pour la période allant du 1er avril 2012 au 17 mai 2013.

Sur le point no22 : PERCO-abondement : caractère collectif et critères d'attribution

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les modalités d'abondement du PERCO étaient différentes selon la rémunération des salariés, ce qui engendre une discrimination et porte atteinte au caractère collectif obligatoire du PERCO.

La société Mars Wrigley Confectionery fait valoir que le taux de l'abondement est le même quelle que soit la rémunération du salarié à savoir de 100% du versement prédéfini par le salarié, ce versement prédéfini étant de 0,5% sur la tranche de rémunération jusqu'à 4.000 euros et de 2,5% sur la tranche de rémunération comprise entre 4.000 euros et 18.535 euros.

Elle soutient que rien n'interdit de poser des conditions à l'abondement dès lors qu'il est fait application des règles à caractère général prévues à l'article L.3332-12 du code du travail.

Elle ajoute qu'il est ainsi tout à fait légal pour l'employeur de réserver l'abondement à certaines catégories de versements, de fixer un abondement du salarié proportionnel au salaire et que le montant de l'abondement en valeur absolue varie d'un salarié à l'autre, ce qui ne signifie pas que le taux d'abondement soit croissant avec la rémunération.

Elle considère que pour comparer si le rapport entre le versement du salarié et l'abondement de l'employeur est croissant ou non avec la rémunération, il faut comparer pour deux salariés qui ont des rémunérations différentes, le montant des versements donnant lieu à abondement, le montant de l'abondement de l'employeur mais il ne faut pas tenir compte des éventuels versements libres effectués, par ailleurs, par un salarié pour lesquels il n'y a pas d'abondement de l'employeur.

L'URSSAF réplique que l'abondement du PERCO doit présenter un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas du PERCO mis en place par la société.

Elle expose qu'une modulation de l'abondement est tout à fait possible mais dans les conditions prévues par l'article L.3332-12 du code du travail, la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale interdisant, cependant, la mise en place d'un abondement croissant avec la rémunération.

L'URSSAF précise qu'elle a constaté que le règlement du PERCO prévoit que le montant de l'épargne ouvrant droit à abondement est plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, ce qui induit que la part abondable augmente avec la rémunération du salarié, de sorte que plus le salaire est important et plus les versements complémentaires de l'employeur sont susceptibles d'être élevés, de sorte que le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié est croissant avec la rémunération et que le PERCO ne présente donc pas un caractère collectif.

***

Il est rappelé que l'article L.3334-1 du code du travail soumet le plan d'épargne pour la retraite collectif aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, sous réserve notamment des dispositions qui lui sont propres.

L'article L.3332-12 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, relatif au plan d'épargne, dispose que la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne

peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.

Lors du contrôle, l'URSSAF a constaté que le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place prévoyait en son article 4 que le plan est notamment alimenté par des versements mensuels prédéfinis par les participants égaux à 0,5% du salaire de référence limité à un montant mensuel de 4.000 euros et à 2,5% du salaire de référence compris entre 4.000 euros et 18.535 euros mensuels ainsi que par la contribution de la société telle que définie à l'article 7 soit 100% du versement du salarié.

Dès lors que, d'une part, les versements du participant au PERCO sont prédéfinis en pourcentage du salaire de référence, selon deux tranches de revenus et que, d'autre part, l'abondement de l'employeur est, dans toutes les situations, égal à 100% du versement effectué par le participant, il apparaît que le PERCO respecte les dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1).

Le PERCO respecte donc le caractère collectif exigé de sorte que le redressement n'est pas validé sur ce point.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le règlement du PERCOI de la société contrevient aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail et, en conséquence, a débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de voir annuler le chef de redressement no23 rectifié en no22 d'un montant de 71.520 euros. Il est confirmé en ce qu'il a débouté la société Mars Chocolat France devenue Mars Wrigley Confectionery France de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement no22 rectifié en no21.

Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a débouté la société Mars Chocolat France de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.896 euros.

Il est ordonné à l'URSSAF de rembourser à la société Mars Wrigley Confectionery France la somme de 71.520 euros.

Sur le point no24 : avantages en nature : produits de l'entreprise

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés avaient la possibilité d'acheter des produits fabriqués par l'entreprise et par d'autres sociétés du groupe mais, malgré leur demande réitérée, n'ont pas été destinataires des conditions de vente de ces produits ni de la liste des produits vendus. Se fondant sur le seul document produit par la société Mars Wrigley Confectionery France, à savoir, un listing concernant les ventes au personnel de l'établissement de [Localité 8] portant sur la période du 1er janvier au 13 septembre 2016, ne précisant toutefois pas la remise tarifaire appliquée, ils ont procédé à une régularisation.

L'URSSAF expose qu'au cours de la phase préparatoire au contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, suite au précédent contrôle, une observation pour l'avenir avait été notifiée à l'entreprise au sujet des avantages liés à la vente au personnel des produits de la société et, dès l'entretien de début de contrôle, ont évoqué ce sujet avec la société Mars Chocolat France.

Elle ajoute qu'ensuite, bien qu'ils aient sollicité à plusieurs reprises oralement puis par écrit que la société Mars Chocolat France leur produise les éléments permettant de vérifier ce point, les inspecteurs n'ont été destinataires que d'éléments très succints.

Elle soutient que les inspecteurs n'ont pas eu recours à la méthode par échantillonage et extrapolation mais ont été contraints de procéder à une régularisation avec les seuls justificatifs dont ils disposaient, à défaut pour la société Mars Chocolat France d'avoir produit les documents demandés et ont ainsi déterminé, à partir du listing produit par la société, un panier moyen qui a été appliqué par salarié en fonction du nombre des salariés déclarés sur les tableaux récapitulatifs annuels de l'établissement de [Localité 5].

La société Mars Wrigley Confectionery France argue de ce que les inspecteurs ont utilisé la méthode de l'échantillonage et de l'extrapolation sans en respecter les formes.

Elle soutient avoir produit tous ses justificatifs enregistrés dans un dossier de type Excel que les inspecteurs n'ont pas exploités.

Elle conteste l'assiette du redressement qui doit correspondre à l'éventuel avantage en nature procuré au salarié à savoir au rabais pratiqué sur les produits vendus dans le cadre de la vente au personnel.
***

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

En application de l'article 2.4 de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B no2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.

La circulaire DSS/SDFSS/5B no2005-389 du 19 août 2005, relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, indique que lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix public toutes taxes comprises (TTC) pratiqué par l'employeur est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.

Durant la phase contradictoire, la société Mars Chocolat France a reconnu organiser pour ses salariés la vente de produits fabriqués et/ou vendus par elle ou par d'autres sociétés du groupe Mars à tarif préférentiel. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas pu communiquer, lors du contrôle, le détail de la vente au personnel au titre des années

contrôlées, ni celui du prix public permettant d'effectuer la comparaison et avoir procédé elle-même à un recensement pour un mois complet par année et par site avant d'en faire une extrapolation.

Il résulte des constatations des inspecteurs de recouvrement contenues dans la lettre d'observations lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la société Mars Chocolat France n'a pas produit aux inspecteurs du recouvrement durant les opérations de contrôle les documents afférents à la période contrôlée sollicités par courriels des 16 septembre 2016 et 3 octobre 2016.

La lettre d'observations se réfère aux seuls éléments communiqués par l'employeur lors des opérations de contrôle à savoir un listing concernant les ventes au personnel de l'établissement de [Localité 8] pour la période du 1er janvier au 13 septembre 2016, soit hors période contrôlée.

Dès lors, les inspecteurs, n'ayant pas été en mesure de vérifier que la remise accordée aux salariés des établissements de [Localité 5] et de [Localité 8] sur la période contrôlée (2013-2015) est inférieure ou égale à la tolérance de 30 % du prix normal de vente public, ont exactement décidé de procéder à une régularisation sur la base dudit listing sur l'ensemble de la période contrôlée.

En effet, les éléments dont entend se prévaloir la société Mars Chocolat France ont été produits le 14 décembre 2016, soit à l'issue des opérations de contrôle.

Alors qu'il lui revient de rapporter les éléments de preuve permettant de remettre en cause les constatations contenues dans la lettre d'observations, la société, qui a pourtant elle-même transmis les éléments tardivement alors que les opérations de contrôle se sont déroulées de février 2016 à octobre 2016, se borne à contester la méthode retenue par l'URSSAF, alors que cette dernière était contrainte du fait de la sa carence de recourir à la fixation forfaitaire du montant du redressement sur ce point sur la base des éléments parcellaires fournis par la société.

La société Mars Wrigley Confectionery ne peut donc valablement faire grief à l'organisme d'avoir procédé à une évaluation sur une base de calcul forfaitaire alors qu'ont été pris en compte les éléments de chiffrage permettant de reconstituer le coût réel de l'avantage en nature.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de la somme réintégrée au titre de l'avantage en nature dès lors que l'organisme justifie le montant de 1.952.119 euros qui, rapporté au nombre de salariés, correspond à un coût du panier moyen de 535,93 euros, qui lui-même a été déterminé en fonction du nombre de salariés déclarés sur les tableaux récapitulatifs annuels de l'établissement de [Localité 8].

La société, qui n'a contesté le chiffrage réalisé par les inspecteurs du recouvrement qu'au moment de la phase contradictoire, sans avoir fourni d'informations se rapportant à la période litigieuse durant les opérations de contrôle, et qui au demeurant conteste le redressement opéré par l'URSSAF par la production d'éléments parcellaires en prenant en compte quatre mois complets sur les douze par année et par établissement, procédant ainsi à une extrapolation de ses données, ne rapporte pas une preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement.

En conséquence, il apparaît que l'URSSAF a, à juste titre, réintégré la somme de 1.952.119 euros dans l'assiette de cotisations, correspondant à l'avantage en nature versé aux salariés de la société Mars Chocolat France au titre des produits de l'entreprise.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point et le redressement est validé de ce chef.

Sur le point no28 : salariés détachés : minoration de l'avantage en espèce lié aux prises en charge financières dans le cadre du détachement

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs de recouvrement ont constaté que la mobilité professionnelle internationale était proposée aux salariés de la société Mars Chocolat France, filiale du groupe international Mars et que quel que soit le sens du flux, une seule et même procédure régissant les règles de cette mobilité était en vigueur au sein du groupe lesquelles étaient retranscrites dans un contrat tripartite entre le salarié, la société qui l'emploie et celle qui le reçoit, dénommé « Assignment Arrangement Letter » (AAL).

Ils ont également constaté que toutes les prises en charge faites par la société d'accueil étaient assujetties sous forme d'avantages en espèces totalisées dans le document nommé « host Benefits », de ce total étant déduits les impôts et charges hypothétiques pour obtenir le montant de l'avantage en espèces soumis à cotisations.

Les inspecteurs ont considéré que cette pratique qui aboutissait à minorer l'avantage en espèces par rapport à la prise en charge financière réelle de la structure d'accueil n'était pas possible en matière sociale puisque c'est la valeur de l'avantage consenti qui doit être assujettie, de sorte qu'ils ont décidé de revaloriser l'avantage en espèces à hauteur de sa valeur réelle.

La société Mars Wrigley Confectionery France expose que la pratique qui conduit à ne soumettre que l'économie finale réalisée par le salarié a été validée par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, ce qui implique qu'elle aurait dû bénéficier du principe de la décision implicite.

Elle précise que les déductions opérées sur la paie du salarié constituent une participation du salarié au coût global des avantages dont il bénéficie pendant son expatriation et que pour évaluer la valeur de l'avantage soumis à cotisations, elle a soustrait la participation du salarié elle-même déduite mensuellement sur le montant net de sa rémunération.

Elle entend se référer à la question no60 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée qui a validé sa pratique.

Elle soutient qu'il y a lieu de raisonner en appréciant le coût de l'expatriation et la participation globale du salarié à sa mobilité pour déterminer le montant de l'avantage accordé au salarié.

Elle explique qu'en premier lieu, les avantages et les participations du salarié sont intégrés ou déduits de manière mensuelle et qu'une régularisation annuelle est effectuée sur la base du document « host Benefits » transmis par un cabinet spécialisé en fin d'année pour chaque salarié détaché au sein d'une filiale étrangère et qu'ensuite, de ce montant total d'avantages sont déduits les participations du salarié nommées « hypo social security » et « hypo tax » prélevées pour obtenir le montant de l'avantage en espèces soumis à cotisations.

Elle ajoute que même si la déductibilité de la participation financière du salarié devait être analysée poste par poste, il n'y a aucune objection à ce que ne soit pas prise en compte la participation financière du salarié pour l'évaluation du coût global des avantages consentis par la société.

Elle s'étonne de la position de l'URSSAF laquelle, dans le cadre du point no12 de la lettre d'observations, a admis que pour le calcul de l'avantage impôt soit déduite la participation du salarié et souligne que l'URSSAF a fait des erreurs de calculs.

L'URSSAF réplique que la société Mars Wrigley Confectionery France ne démontre pas qu'il y ait eu accord tacite de sa part.

Elle considère qu'il faut assujettir la valeur réelle de l'avantage consenti, l'employeur n'ayant pas à prélever sur le salaire net à payer du salarié en détachement des montants qui ne sont pas légalement dus par ce salarié.

Elle précise que le chef de redressement no12 concernait la prise en charge de dépenses personnelles résultant de la différence entre l'impôt qui aurait dû être payé par le salarié dans son pays d'origine et l'impôt réellement dû par le salarié alors que pour ce chef de
redressement, il ne s'agit pas de réintégrer la prise en charge de l'impôt par la société mais de soumettre à cotisations le montant minoré de l'avantage en espèces qui concerne des frais bancaires, de logement, de véhicule et de téléphone à la charge du salarié.

***

Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF

Selon l'article R.243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Le principe de la reconnaissance d'un accord tacite a pour corollaire celui de la prévisibilité de la norme et celui de sécurité juridique garanti pour les cotisants dès lors que la pratique litigieuse antérieurement examinée est strictement la même, l'inspecteur étant alors en mesure d'en contrôler l'exacte étendue et de se prononcer en toute connaissance de cause.

En l'espèce, la société Mars Wrigley Confectionery considère, en premier lieu, que le principe de la compensation globale déterminant l'économie finale réalisée par le salarié a été validé lors du précédent contrôle clos par la lettre d'observations du 24 octobre 2013.

Elle produit un extrait de ladite lettre d'observations mentionnant que les « Assignment Arrangement Letter et certificat de détachement des salariés en situation de détachement » ont été consultés lors de ce contrôle.

Elle fait valoir que les Long-Term Assignement Letter (LTAL) de MM. [W] et [H] précisent le principe de la « tax equilization » et les conditions de la prise en

charge des frais et avantages, de sorte qu'en l'absence d'observations sur ce point l'URSSAF a implicitement validé sa pratique sur ce point.

Or, l'URSSAF indique, avec pertinence, que la société ne démontre pas que les situations rencontrées à l'occasion des différents contrôles sont identiques, et que le silence de l'inspecteur ne vaut pas accord tacite lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les opérations de contrôle ont porté sur le point litigieux.

En effet, l'extrait partiel de la lettre d'observations du 24 octobre 2013 ne vise que la liste des documents consultés, insuffisante à établir l'identité de circonstances de fait et la capacité de l'inspecteur de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments.

De plus, la société Mars Wrigley Confectionery France n'apporte aucun élément permettant de justifier que les situations rencontrées lors des différents contrôles sont identiques.

C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a conclu qu'il ne pouvait être opposé aucun accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique de la société Mars Chocolat France sur ce point.

Sur le fond

Il est rappelé que, selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Doivent ainsi être soumis à cotisations et contributions sociales, tous les avantages en espèces alloués par la société Mars Wrigley Confectionery France répertoriés sur le document «host benefits » sans qu'il y ait lieu de déduire la participation des salariés concernés.

Contrairement à ce que soutient la société Mars Wrigley Confectionery France, la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée dans son paragraphe F « Règles particulières de l'évaluation » et la réponse à la question no60 ne cautionne pas son procédé puisqu'il y est clairement indiqué qu'en cas de participation du salarié, il convient de calculer l'avantage tel qu'il figurerait dans le haut de la fiche de paie ( rémunération brute imposable).

En outre, l'URSSAF a considéré, à juste titre, que la participation du salarié devait être analysée poste par poste ou rubrique de paie par rubrique de paie et non de manière forfaitaire, ce qui empêche de faire le lien direct entre sa participation et chaque avantage spécifique (avantages concernés par sa participation, détermination du montant de sa participation effectivement affecté à chaque avantage attribué), de sorte qu'il apparaît impossible de vérifier si la diminution de salaire a pour effet de minorer la valeur d'autres avantages n'ayant aucun lien direct, le salarié étant amené à payer des montants qui ne sont pas légalement dus par lui.

Contrairement à ce que soutient la société Mars Wrigley Confectionery France, l'URSSAF n'a pas un positionnement contradictoire au regard de ce qui a été décidé pour le point no12 du redressement puisque ce chef de redressement concernait la prise en charge de dépenses personnelles résultant de la différence entre l'impôt qui aurait dû être payé par le salarié dans son pays d'origine et l'impôt réellement dû par le salarié alors que pour ce chef de redressement, il ne s'agit pas de réintégrer la prise en charge de l'impôt par la société mais de soumettre à cotisations le montant minoré de l'avantage en espèces correspondant.

La société Mars Wrigley Confectionery France soutient que l'URSSAF a commis des erreurs de calcul concernant M. [R]. Toutefois, lors de la procédure de contrôle contradictoire, si elle a fait état auprès des inspecteurs du recouvrement d'anomalies de calcul concernant d'autres salariés, elle n'a pas évoqué la situation de M. [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cette contestation qui est tardive.

S'agissant de M. [W], la société Mars Wrigley Confectionery France reconnaît que la société Mars Wrigley Confectionery France a commis une erreur matérielle portant sur le poste « AN divers » qui est de 174.080,68 euros et non de 74.080,68 euros. Il apparaît néanmoins que l'URSSAF a correctement évalué la différence à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en prenant en compte la somme de 174.080, 68 euros.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

SUR LES MAJORATIONS DE RETARD

La société Mars Wrigley Confectionery France indique que la bonne foi n'est plus une condition pour obtenir la remise des majorations de retard et ce, depuis le décret du 8 juillet 2016.

L'URSSAF répond que, par application des dispositions des articles L.142-1 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur les décisions de remise des majorations de retard puisque la demande de remise formée devant la commission de recours amiable a fait l'objet d'une renvoi à une séance ultérieure, la commission ayant finalement statué sur cette demande le 13 septembre 2021 en accordant une remise partielle des majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 soit la somme de 36.750 euros, son examen ayant porté sur un total de 108.527 euros de majorations de retard, compte-tenu de l'exécution provisoire du jugement de première instance et des minorations intervenues consécutivement.

Elle ajoute que la commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision au moment de la saisine du TASS, le TGI le remplaçant n'était pas compétent pour statuer.

***

L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 20 janvier 2017, prévoyait la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse des majorations, selon les montants concernés, auprès soit du directeur de l'URSSAF soit de la commission de recours amiable appelée à statuer sur proposition du directeur.

Par courrier du 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace d'une contestation de différents chefs de redressement à l'origine des deux mises en demeure des 21 décembre 2016 et a également demandé la remise des majorations de retard.

Dans sa décision du 9 mai 2017, la commission de recours amiable a décidé de reporter la demande de remise des majorations à une séance ultérieure, de sorte qu'à cette date, elle n'avait pas statué sur la demande de remise.

Dès lors, aucune décision n'ayant été rendue par la commission de recours amiable à cette date, le recours formé par la société Mars Chocolat France devenue Mars Wrigley Confectionery France à l'encontre de la décision du 9 mai 2017 est irrecevable s'agissant des majorations de retard.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

L'URSSAF demande la condamnation de la société Mars Wrigley Confectionery France à lui payer la somme de 169.391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société Mars Wrigley Confectionery France, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Les demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Il est fait masse des dépens ; la société Mars Wrigley Confectionery France est condamnée à en supporter 6/10ème et l'URSSAF, 4/10ème.

A hauteur d'appel, il est fait masse des dépens, la société Mars Wrigley Confectionery France est condamnée à en supporter 6/10ème et l'URSSAF, 4/10ème et les demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE les appels recevables ;

RECTIFIE le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 en ce qu'il a :

¯annulé le chef de redressement no2, ce chef de redressement portant en fait le no5 ;
¯débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de voir annuler les chefs de redressement no22 et 23 d'un montant respectif de 71.520 euros et 10.376 euros alors qu'il s'agit des chefs de redressement no21 et no22 de montants respectifs de 10.376 euros et de 71.520 euros ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 en ce qu'il a :

- s'agissant du chef de redressement no23 (rectifié en no22),
dit et jugé que le règlement du PERCO de la société contrevient aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail et, en conséquence, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de voir annuler le chef de redressement no23 (rectifié en no22) d'un montant de 10.376 euros et de voir ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Mars Chocolat France de la somme de 81.896 euros ;

- s'agissant du chef de redressement no24,
constaté que l'assiette du redressement a été établie par l'URSSAF selon la méthode du contrôle par échantillonnage extrapolation sans que l'URSSAF ait respecté la procédure prévue à l'article R.243–59–2 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, annulé dans son intégralité le chef de redressement no24 ;
ordonné le remboursement par l'URSSAF Alsace à la société Mars Chocolat France de ce chef de redressement pour un montant de 596.189 euros ;

- sur les majorations de retard, débouté la société Mars Chocolat France de sa demande de se voir accorder la remise des majorations de retard ;

- condamné l'URSSAF Alsace à payer à la société Mars Chocolat France la somme de3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF Alsace aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

ANNULE le chef de redressement no22 d'un montant de 71.520 euros et, par conséquent, ordonne le remboursement par l'URSSAF à la SAS Mars Wrigley Confectionery France de la somme de 71.520 euros ;

VALIDE le chef de redressement no24 et, en conséquence, déboute la SAS Mars Wrigley Confectionery France de sa demande de remboursement des cotisations et contributions afférentes versées à l'URSSAF Alsace ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS Mars Wrigley Confectionery France à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 169.391 euros au titre des majorations de retard restant dues ;

REJETTE les autres demandes de la SAS Mars Wrigley Confectionery France ;

FAIT masse des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et DIT que l'URSSAF Alsace doit en supporter 4/10ème et la SAS Mars Wrigley Confectionery France 6/10ème ;

DÉBOUTE l'URSSAF Alsace et la SAS Mars Wrigley Confectionery France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019771
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-24;19.019771 ?
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