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24/03/2022 | FRANCE | N°19/019751

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 24 mars 2022, 19/019751


NH/VD

MINUTE No 22/261

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01975 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGD

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. MARS WRIGL

EY CONFECTIONERY, anciennement dénommée MARS CHOCOLAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de ...

NH/VD

MINUTE No 22/261

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01975 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCGD

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, anciennement dénommée MARS CHOCOLAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [W] [M]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires (AGS) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au sein de la SAS Mars Chocolat France lequel s'est achevé le 19 octobre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, le 21 octobre 2016, a établi une lettre d'observations portant sur trente deux chefs de redressement.

Par courrier du 23 novembre 2016, la société Mars Chocolat France a contesté plusieurs chefs de redressement dont les points no 21 (PERCO-Abondement : formalisme non respecté ) et no 22 (PERCO-Abondement : caractère collectif et critères d'attribution).

L'URSSAF y a répondu par courrier du 14 décembre 2016 avant d'émettre, le 21 décembre 2016, à l'encontre de la société Mars Chocolat France, une mise en demeure portant sur une somme de 88.251 euros soit 77.162 euros en cotisations et 11.089 euros en majorations.

Le 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de URSSAF d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure et d'une demande de remise des majorations.

Faute de réponse dans les délais impartis, la société Mars Chocolat France, le 12 juin 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– débouté la SAS Mars Chocolat France de ses demandes tendant à voir annuler les chefs de redressement no21 et no22 ;

– débouté par conséquent la SAS Mars Chocolat France de ses demandes portant sur les majorations de retard ;

– validé la mise en demeure du 21 décembre 2016 pour un montant total de 88.251 euros dont 77.162 euros en cotisations et 11.089 euros de majorations de retard ;

– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 9 mai 2017 ;

– rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Mars Chocolat France aux entiers dépens ;

– ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2019, la société Mars Chocolat France devenue la société Mars Wrigley Confectionery a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 janvier 2020, la société Mars Wrigley Confectionery demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

– infirmer partiellement et uniquement dans ses dispositions suivantes le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 mars 2019 en ce que :

* il a validé les chefs de redressement no 21 et no 22 relatif au PERCOI (8.380 euros et 62.827 euros),
* il l'a déboutée de sa demande de les voir annuler et de se voir rembourser les cotisations,
* il a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard ;

statuant à nouveau :

– annuler les chefs de redressement no 22 et no 23 relatifs au PERCOI d'un montant respectif de 8.380 euros et 62.827 euros notifiés par l'URSSAF d'Alsace par la mise en demeure no 0020752106 du 21 décembre 2016 (établissement de [Localité 4]) dès lors que le règlement du PERCOI de la société ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail ;

– ordonner à l'URSSAF d'Alsace de lui rembourser des chefs de redressement annulés par la cour d'appel, c'est-à-dire :

* chef de redressement no 21 (PERCOI-formalisme)= 8.380 euros,
* chef de redressement no 22 (PERCOI abondement caractère collectif) = de 62.827 euros ;

– juger que la condamnation de l'URSSAF d'Alsace à lui rembourser les cotisations versées à tort du fait de l'annulation par la cour des chefs de redressement contestés ou de la réduction du quantum devra :

* être effectuée par l'URSSAF dans un délai d'un maximum de mois [sic] à compter du jugement,
* être assortie de l'intérêt au taux légal à compter du paiement du redressement notifié par la mise en demeure du 21 décembre 2016,
* être assortie d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard ;
sur la demande de remise des majorations de retard :

– constater que le redressement a été réglé dans son intégralité par ses soins dans le délai d'un mois de la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;

– accorder la remise des majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de :

– déclarer le recours de la SAS Mars Wrigley Confectionery recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ;

– valider la mise en demeure du 21 décembre 2016 pour son montant total de 88.251 euros dont 77.162 euros en cotisations et 11.089 euros en majorations de retard ;

– entériner la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2017 ;

– déclarer la demande de remise de la société irrecevable ;

– rejeter les demandes de la SAS Mars Wrigley Confectionery relatives, en cas de remboursement :

* au délai de remboursement,
* à sa condamnation aux intérêts légaux,
* à la mise en place une astreinte par jour de retard ;

– rejeter la demande de la SAS Mars Wrigley Confectionery relative à la condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du CPC ;

– rejeter toute autre demande de la SAS Mars Wrigley Confectionery comme mal fondée ;

– reconventionnellement, condamner la SAS Mars Wrigley Confectionery au règlement de la somme de 7.232 euros correspondant aux majorations de retard restant dues.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement entrepris ayant été notifié le 26 mars 2019 à la société Mars Wrigley Confectionery, son appel est recevable.

Sur le redressement

Sur le point no 21 : PERCO-Abondement : formalisme non respecté

Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Mars Chocolat France avait mis en place, le 15 décembre 2003, un PPESV devenu PERCO et que, par un avenant no 5 déposé à la DIRECCTE du Loiret le 17 mai 2013, la société avait mis en conformité le règlement du PERCO avec les dispositions de l'article 109 de la loi no2009-1330 du 9 novembre 2010 qui imposaient que le PERCO propose à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions fixées par décret, cette proposition devant être comprise dans tous les PERCO à compter du 1er avril 2012.

Cette dernière date n'ayant pas été respectée, les inspecteurs ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer de cotisations sociales l'abondement de l'employeur versé du 1er avril 2012 au 17 mai 2013 sur le PERCO.

La société Mars Wrigley Confectionery France considère qu'avant cet avenant le PERCO prévoyait déjà une gestion par horizon proposant au moins trois organismes de placement en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque permettant aux bénéficiaires du plan de réduire progressivement les risques à l'approche de l'âge de la retraite et que l'avenant no5 n'a fait que modifier la gestion par horizon déjà prévue.

L'URSSAF répond que l'avenant no 5 a mis le règlement du PERCO existant en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi no 2009-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

***

L'article 109 de la loi no2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de mettre en place un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV) pour la retraite lequel a été renommé Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) par la loi de finances pour 2004.

L'URSSAF, lors de son contrôle, a constaté qu'en décembre 2003, la société Mars Chocolat France a mis en place un PPESV lequel a été déposé à la DDTEFP du Loiret le 20 janvier 2004, l'objectif de ce plan étant de permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront la retraite.
L'article L.3334-1 du code du travail soumet le PERCO aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, sous-réserve notamment des dispositions qui lui propres.
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, soumet les rémunérations à cotisations de sécurité sociale.

L'article L.3332-27 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les sommes versées par l'entreprise sur un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions posées par l'article L.3332-11 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale, à condition que les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale soient déposés auprès de l'autorité administrative.

L'article 109 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L.3334-11 du code du travail qui dispose que les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.

Le décret no 2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du PERCO et l'information des bénéficiaires a créé l'article R.3334-1-2 qui dispose en son article 2 2o que, pour l'application du second alinéa de l'article L.3334-11, le règlement du PERCO définit les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. Lorsque le participant a choisi cette option, celle-ci est organisée de la manière suivante : 1o L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L.214-3 du code monétaire et financier ; 2o Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque. Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du plan.

En son article 4, le décret prévoit que le 2o de l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2012.

L'analyse de l'avenant no 5 au règlement du PERCOI permet de constater qu'en son article 14, il a été prévu d'y intégrer une annexe 3 bis intitulée « Application progressive de la nouvelle grille de désensibilisation » qui indique qu'«il est décidé de rationaliser la gestion pilotée et la mettre en conformité avec les dispositions de l'article R.3334-1-2 du code du travail, tels qu'issues des dispositions du décret no 2011-1449 du 7 novembre 2011, entré en vigueur le 1er avril 2012 ».

Dès lors, le redressement apparaît justifié sur ce point, la société Mars Wrigley Confectionery ne devant pas bénéficier d'exonérations de cotisations pour la période allant du 1er avril 2012 au 17 mai 2013.

Sur le point no 22 : PERCO-Abondement : caractère collectif et critères d'attribution

La société Mars Wrigley Confectionery fait valoir que le taux de l'abondement est le même quelle que soit la rémunération du salarié à savoir de 100 % du versement prédéfini par le salarié, ce versement prédéfini étant de 0,5 % sur la tranche de rémunération jusqu'à 4.000 euros et de 2,5 % sur la tranche de rémunération comprise entre 4.000 euros et 18.535 euros.

Elle soutient que rien n'interdit de poser des conditions à l'abondement dès lors qu'il est fait application de règles à caractère général prévues à l'article L.3332-12 du code du travail.

Elle ajoute qu'ainsi il est tout à fait légal pour l'employeur de réserver l'abondement à certaines catégories de versements, de fixer un abondement du salarié proportionnel au salaire et que le montant de l'abondement en valeur absolue varie d'un salarié à l'autre, ce qui ne signifie pas que le taux d'abondement soit croissant avec la rémunération.

Elle considère que pour comparer si le rapport entre le versement du salarié et l'abondement de l'employeur est croissant ou non avec la rémunération, il faut comparer pour deux salariés qui ont des rémunérations différentes, le montant des versements donnant lieu à abondement, le montant de l'abondement de l'employeur mais il ne faut pas tenir compte des éventuels versements libres effectués, par ailleurs, par un salarié pour lesquels il n'y a pas d'abondement de l'employeur.

L'URSSAF réplique que l'abondement du PERCO doit présenter un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas du PERCO mis en place par la société.

Elle expose qu'une modulation de l'abondement est tout à fait possible mais dans les conditions prévues par l'article L.3332-12 du code du travail, la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale interdisant, cependant, la mise en place d'un abondement croissant avec la rémunération.

L'URSSAF précise qu'elle a constaté que le règlement du PERCO prévoit que le montant de l'épargne ouvrant droit à abondement est plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, ce qui induit que la part abondable augmente avec la rémunération du salarié, de sorte que plus le salaire est important et plus les versements complémentaires de l'employeur sont susceptibles d'être élevés, de sorte que le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié est croissant avec la rémunération et que le PERCO ne présente donc pas un caractère collectif.

***

Il est rappelé que l'article L.3334-1 du code du travail soumet le plan d'épargne pour la retraite collectif aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, sous réserve notamment des dispositions qui lui sont propres.

L'article L.3332-12 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, relatif au plan d'épargne, dispose que la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.

Lors du contrôle, l'URSSAF a constaté que le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place prévoyait en son article 4 que le plan est notamment alimenté par des versements mensuels prédéfinis par les participants égaux à 0,5 % du salaire de référence limité à un montant mensuel de 4.000 euros et à 2,5 % du salaire de référence compris entre 4.000 euros et 18.535 euros mensuels ainsi que par la contribution de la société telle que définie à l'article 7 soit 100 % du versement du salarié.

Dès lors que, d'une part, les versements du participant au PERCO sont prédéfinis en pourcentage du salaire de référence, selon deux tranches de revenus et que, d'autre part, l'abondement de l'employeur est, dans toutes les situations, égal à 100 % du versement effectué par le participant, il apparaît que le PERCO respecte les dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1).

Le PERCO respecte donc le caractère collectif exigé de sorte que le redressement est annulé sur ce point.

Le redressement étant validé sur le point no 21 mais annulé sur le point no 22, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le chef de redressement no 21 mais de l'infirmer sur le chef de redressement no22 et d'ordonner à l'URSSAF de rembourser à la société Mars Wrigley Confectionery les cotisations et contributions prélevées à ce titre soit 62.827 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte s'agissant d'une obligation de payer.

Sur la demande de remise des majorations de retard

Le société Mars Wrigley Confectionery France indique que la bonne foi n'est plus une condition pour obtenir la remise des majorations de retard et ce, depuis le décret du 8 juillet 2016.

L'URSSAF répond que, par application des dispositions des articles L.142-1 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur les décisions de remise des majorations de retard puisque la demande de remise formée devant la commission de recours amiable a fait l'objet d'une renvoi à une séance ultérieure, la commission ayant finalement statué sur cette demande le 13 septembre 2021 en accordant une remise partielle des majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 soit la somme de 3.857 euros.

Elle ajoute que la commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision au moment de la saisine du TASS, le TGI le remplaçant n'était pas compétent pour statuer.

***

L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 20 janvier 2017, prévoyait la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse des majorations, selon les montants concernés, auprès soit du directeur de l'URSSAF soit de la commission de recours amiable appelée à statuer sur proposition du directeur.

Par courrier du 20 janvier 2017, la société Mars Chocolat France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace d'une contestation de différents chefs de redressement et a également demandé la remise des majorations de retard.

Dans sa décision du 9 mai 2017, la commission de recours amiable a décidé de reporter la demande de remise des majorations à une séance ultérieure, de sorte, qu'à cette date, elle n'avait pas statué sur la demande de remise.

Dès lors, aucune décision n'ayant été rendue par la commission de recours amiable à cette date, le recours formé par la société Mars Chocolat France devenue Mars Wrigley Confectionery France à l'encontre de la décision du 9 mai 2017 est irrecevable s'agissant des majorations de retard.

L'URSSAF demande la condamnation de la société Mars Wrigley Confectionery France à lui payer la somme de 7.232 euros correspondant aux majorations de retard restant dues, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société Mars Wrigley Confectionery France, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Il est fait masse des dépens, la société Mars Wrigley Confectionery devant en supporter la moitié et la société Mars Wrigley Confectionery l'autre moitié. Les demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

A hauteur d'appel, il est fait masse des dépens et chaque partie doit en supporter la moitié. Les demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

REFORME le jugement du 20 mars 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg sauf en ce qu'il a débouté la SAS Mars Chocolat France de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement no21 ;

Statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

- ANNULE le point no 22 ;

- ORDONNE à l'URSSAF Alsace de rembourser, sans astreinte, à la SAS Mars Wrigley Confectionery les cotisations et contributions prélevées à ce titre soit 62.827 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

- DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte s'agissant d'une obligation de payer ;

- DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;

- CONDAMNE la SAS Mars Wrigley Confectionery à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 7.232 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;

- FAIT MASSE des dépens de la procédure de première instance et d'appel et dit que la SAS Mars Wrigley Confectionery en supportera la moitié et l'URSSAF Alsace l'autre moitié ;

- REJETTE les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019751
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-24;19.019751 ?
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