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24/03/2022 | FRANCE | N°19/014961

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 24 mars 2022, 19/014961


SA/FA

MINUTE No 22/257

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01496 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBMF

Décision déférée à la Cour : 27 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. IDEA

SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE ...

SA/FA

MINUTE No 22/257

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01496 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBMF

Décision déférée à la Cour : 27 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. IDEA SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * ** *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [H], née en 1968, exerce la profession d'expéditeur au sein de la S.A. Idea Service.
Le 29 octobre 2012, alors qu'elle manipule un carton, elle ressent une vive douleur au niveau des côtes.
L'employeur transmet une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM, la caisse).
Par décision du 20 novembre 2012, la caisse décide de prendre en charge l'accident survenu le 29 octobre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] est en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2013.
Contestant la longueur des arrêts et soins prescrits à Mme [H], la S.A. Idea Service saisit la commission de recours amiable, laquelle ne statue pas.

La S.A. Idea Service saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lui demandant essentiellement de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [H] au titre de l'accident du travail du 29 octobre 2012, jusqu'au 31 mars 2013.

Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
- déclare opposable à la S.A. Idea Service la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] suite à l'accident dont elle a été victime le 29 octobre 2012,
- déboute la S.A. Idea Service de sa demande tendant à la communication des éléments du dossier de Mme [H],
- déboute la S.A. Idea Service de sa demande d'expertise médicale,
- condamne la S.A. Idea Service aux dépens de l'instance,
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Le jugement est notifié le 5 mars 2019 à la S.A. Idea Service.

Par lettre recommandée postée le 22 mars 2019, adressée au greffe de la cour d'appel, la S.A. Idea Service fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2020, la S.A. Idea Service, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail non imputables à l'accident du travail du 29 octobre 2012,
- ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail prescrits à Mme [H] directement et uniquement imputables à l'accident du travail survenu le 29 octobre 2012,
- dire que la CPAM devra communiquer l'entier dossier médical à son médecin consultant,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM.

Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2020, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la demande d'expertise,
- condamner la S.A. Idea Service à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. Idea Service aux entiers frais et dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont retenu que la simple disproportion alléguée par l'employeur entre la pathologie initiale et la durée totale des arrêts de travail ne suffit pas à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en conséquence, la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est applicable en l'espèce ; qu'en outre, la demande d'expertise médicale sur pièces formée par la S.A. Idea Service ne peut être accueillie faute de tout commencement de preuve de la cause étrangère au travail.

Devant la cour, la S.A.Idea Service soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] dans les suites de l'accident du travail sont sans commune mesure avec les lésions subies par la salariée ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise médicale judiciaire tel que prévu à l'article L142-10 du code de la sécurité sociale. A l'appui de cette demande, elle produit un court rapport médical d'évaluation sur pièces, établi à sa demande par le docteur [Z], qui conclut sommairement que les douleurs dorsolombaires présentées par Mme [H] dans les suites de l'accident du travail, sont stabilisées au 13 janvier 2013 et ne justifient pas la prolongation des arrêts de travail après cette date.

Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce rapport n'apporte que des appréciations non étayées, qui ne peuvent servir à justifier l'institution d'une expertise médicale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, de même que sur le rejet de la demande de communication de l'entier dossier de Mme [H].

Enfin, la continuité des soins et des arrêts de travail n'est pas contestée par la S.A.Idea Service et est justifiée par la caisse qui produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation.
Il en découle que, par le jeu de la présomption posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ils doivent être tous rattachés à l'accident initial et bénéficier de la présomption mentionnée ci-dessus.

Le jugement déféré sera confirmé en totalité.

Partie perdante, la S.A. Idea Service sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

CONDAMNE la S.A. Idea Service à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. Idea Service aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/014961
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 février 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-24;19.014961 ?
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