CF/FA
MINUTE No 22/234
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Mars 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00746 - No Portalis DBVW-V-B7F-HP26
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
Caisse CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction
de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT,
Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de
chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2019, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après CARPIMKO) a émis une contrainte à l'encontre de M. [H] [M] pour un montant de 7.715,40 € au titre des cotisations afférentes à l'année 2018 et majorations de retard, laquelle a été signifiée à l'intéressé le 5 février 2020.
Par lettre recommandée adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 février 2020, M. [H] [M] a fait opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré l'opposition régulière et recevable, mis à néant la contrainte et le jugement s'y substituant a condamné M. [H] [M] à payer à la CARPIMKO la somme de 7.715,40 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2018, a condamné M. [H] [M] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la CARPIMKO, a condamné M. [H] [M] à payer au Trésor Public la somme de 10.000 € au titre de l'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et a condamné M. [H] [M] à verser à la CARPIMKO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel-nullité interjeté par M. [H] [M] par lettre recommandée numérique expédiée le 20 décembre 2020 à l'encontre du jugement notifié le 16 novembre 2020 (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 21/00746) ;
Vu, après plusieurs renvois, la fixation des débats à l'audience du 20 janvier 2022, les parties ayant été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel et le fond ;
Vu l'absence de M. [M] à cette audience et les conclusions prises oralement par le conseil de la CARPIMKO tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ;
En l'espèce, M. [H] [M] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 20 janvier 2022 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 5 juillet 2021.
M. [M] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, à laquelle il n'avait pas été dispensé de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande que l'appel soit déclaré non soutenu ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.
Dès lors il convient de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [M] aux dépens d'appel.
En tout état de cause, l'appel a été interjeté le 20 décembre 2020, plus d'un mois après la notification du jugement intervenue le 16 novembre 2020, et donc au-delà du délai d'appel qui est d'un mois, de sorte que si M. [M] avait comparu, la cour n'aurait pu que déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,