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17/03/2022 | FRANCE | N°20/029881

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 17 mars 2022, 20/029881


SA/FA

MINUTE No 22/232

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02988 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNFF

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. OCTAPHARMA


[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

I...

SA/FA

MINUTE No 22/232

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02988 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNFF

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. OCTAPHARMA
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [U] [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre , et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2018, la SAS Octapharma a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 février 2018 à 10h à son salarié, M. [W] [L], agent de fabrication, dans les circonstances suivantes : « M. [L] se baissait pour prendre des sachets de capsules. M. [L] aurait ressenti une douleur » « siège des lésions : Bas du dos ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 19 février 2018 par le docteur [H], faisant état d'une « lombalgie aigue il y a 3j, ce jour sciatique droite s1 et sciatique à bascule ».

Par courrier du 6 mars 2018, la société Octapharma a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré.

Par courrier du 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société Octapharma la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La SAS Octapharma a alors saisi la commission de recours amiable le 13 Juin 2018. Sans réponse dans le délai imparti et contestant la décision de la caisse, la SAS Octapharma a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par courrier reçu le 13 septembre 2018.

Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- débouté la SAS Octapharma de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 15 mai 2018 et de la décision de la commission de recours amiable saisie le 13 juin 2018,
- dit que l'accident dont M. [W] [L] a été victime le 16 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeté la demande de la SAS Octapharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Octapharma à payer une somme de 650 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Octapharma aux dépens.

La SAS Octapharma a interjeté appel du jugement le 20 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions visées le 20 mai 2021 et reprises oralement à l'audience du 20 janvier 2022, la SAS Octapharma demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
- constater que des irrégularités affectent la procédure d'instruction du dossier,
- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM,
- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information,
- dire et juger qu'un délai insuffisant a été laissé à la société Octapharma pour venir consulter les pièces du dossier,
- constater que les conditions d'application de la présomption du caractère professionnel de l'accident ne sont pas remplies,
- en conséquence, déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 16 février 2018 à M. [L],
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions visées le 3 juin 2021, et reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que la matérialité du fait accident du 16/02/2018 est établie,
- constater que la présomption d'imputabilité établie par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale trouve pleinement à s'appliquer,
- constater qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [L],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2020,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Octapharma au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Octapharma aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour constate que le jugement rendu le 16 septembre 2020 a été notifié par le greffe du tribunal selon avis en date du 21 septembre 2020.
Dès lors, l'appel, ayant été interjeté le 20 octobre 2020, dans les forme et délai légaux, est recevable.

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes des dispositions de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.

En l'espèce, l'employeur soutient que préalablement à la clôture de l'instruction menée par la caisse primaire concernant l'accident déclaré, aucune information ne lui a été transmise alors que le salarié a rempli un questionnaire le 26 mars 2018 et que de ce fait, le courrier final de la caisse du 25 avril 2018 ne suffisait pas à remplir l'obligation d'information pesant sur elle. En outre, selon l'employeur le délai de consultation du dossier a été insuffisant, puisque réduit à 7 jours.

Or il est jugé que le principe du contradictoire est satisfait par le seul envoi à l'entreprise par la caisse primaire d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Comme rappelé dans le jugement entrepris, les jours francs s'entendent comme des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures ; s'agissant du calcul d'un délai franc, le jour de la notification à l'origine du délai ne compte pas, ni non plus le jour de l'échéance, étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la CPAM a, par lettre recommandée du 25 avril 2018 dont l'avis de réception a été signé le 30 avril 2018, informé la société Octapharma de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 15 mai 2018 sur le caractère professionnel de l'accident.

Ainsi le délai de consultation a commencé à courir le 1er mai et la société Octapharma a disposé, jusqu'au lundi 14 mai 2018, nonobstant les jours fériés, les samedi et les dimanche de 14 jours francs, et donc d'au moins 10 jours francs, pour consulter le dossier.

Il s'ensuit que le délai susvisé a été respecté, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la prise en charge de l'accident

En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant,+ à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est de principe que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements, survenus soudainement, à date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique constatée médicalement.

Le caractère soudain, c'est à dire l'élément imprévu, instantané ou brusque peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.

Pour que joue la présomption d'imputabilité de l'accident au travail posée par le texte susvisé, la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, doit rapporter la preuve par tous moyens, mais par d'autres éléments que les seules affirmations du salarié, de la matérialité de l'accident et de la survenance dudit accident aux temps et lieu du travail.

Les juges du fond apprécient alors souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et si la caisse, rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l'affection et un événement soudain.

En l'espèce, c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la présomption de l'accident au travail s'appliquait.
En effet, la matérialité de l'accident ressort suffisamment du rapport d'investigation de l'employeur (cf sa pièce no6), l'accident ayant par ailleurs été inscrit sur le registre des accidents bénins le jour même, 16 février 2018 à 10h, et le salarié été pris en charge par son collègue M. [Z] [V] pour une douleur au bas du dos et conduit à l'infirmerie.

L'accident étant survenu un vendredi, le certificat médical initial a été établi le lundi 19 février 2018 à 11h31, M. [L] ayant, selon ce qu'il a expliqué à la caisse, pensé « que sa passera pendant le week-end avec des anti-inflammatoires » et consulté le médecin parce que la douleur « ne passer pas », et les constatations du docteur [H] consulté, « lombalgie aigue il y a 3j, ce jour sciatique droite s1 et sciatique à bascule », sont en cohérence avec le fait accidentel décrit.

Dans ces conditions, nonobstant le fait que le salarié aurait -selon la société Octapharma- continué à travailler le jour même, voire le jour suivant -un samedi, non travaillé selon M. [L], la réalité de l'accident du travail se trouve établie, et c'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a décidé de prendre en charge l'accident survenu le 16 février 2018 au titre du risque professionnel, la société Octapharma ne rapportant pas la preuve que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.

La décision de prise en charge doit donc être déclarée opposable à la SAS Octapharma ce qui commande sur ce point également la confirmation du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Octapharma aux dépens, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au versement de la somme de 650 euros à ce titre.

La SAS Octapharma succombant, supportera les dépens de l'instance d'appel et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle sera condamnée à régler à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SAS Octapharma ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Octapharma à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE sa demande présentée à ce titre ;

CONDAMNE la SAS Octapharma aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/029881
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-17;20.029881 ?
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