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17/03/2022 | FRANCE | N°20/025251

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 17 mars 2022, 20/025251


SA/FA

MINUTE No 22/227

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02525 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMMR

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [M]r>[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA60003
[Localité 2]

Comparante en la per...

SA/FA

MINUTE No 22/227

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02525 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMMR

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [X] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2017, l'URSSAF – caisse RSI a émis une contrainte à l'encontre de M. [R] [M] d'un montant de 21.335 € pour des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2012 et à la régularisation des années 2009, 2010 et 2011. La contrainte a été signifiée le 13 juillet 2017 à M. [R] [M], lequel a fait opposition par courrier adressé le 22 juillet 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Suivant jugement du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg-Pôle Social-, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] [M],
- dit que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard intentée par l'URSSAF n'est pas prescrite,
- validé la contrainte du 30 juin 2017 pour son entier montant de 21.335 € pour des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2012 et à la régularisation des années 2009, 2010 et 2011,
-condamné M. [R] [M] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 21.335 €,
- condamné M. [R] [M] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] [M] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

M. [R] [M] a interjeté appel du jugement le 2 septembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2022.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, M. [R] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- in limine litis déclarer prescrites les cotisations issues de la mise en demeure du 13 février 2012,
- subsidiairement débouter l'URSSAF de ses fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à verser à M. [R] [M] la somme de 5.400 € en réparation du préjudice subi,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à payer à M. [R] [M] une indemnité de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2021, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- confirmer le jugement,
- constater que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites,
- valider la contrainte du 30 juin 2017 pour son entier montant de 21.335 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables conformément à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [R] [M] au paiement de la contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés,
- condamner M. [R] [M] aux entiers frais et dépens,
- débouter M. [R] [M] de ses demandes,
- à titre reconventionnel condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La cour constate qu'ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L244-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cour de l'année de leur envoi. En cas de contestation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cour des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».

L'article L244-11 du code de la sécurité sociale dispose que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3 ».

En l'espèce, les cotisations et contributions sociales ont été réclamées par mises en demeure en date des 13 février 2012, 8 novembre 2012, 14 décembre 2012 et 12 avril 2013. Suite à la demande de M. [R] [M] en date du 15 janvier 2015, un délai de paiement lui a été accordé le 19 janvier 2015 prévoyant des versements mensuels du 31 janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Il s'ensuit comme relevé par les premiers juges, et par application des articles 2240 et 2231 du code civil, la demande de délai de paiement non remise en cause emportant reconnaissance de dette interruptive de prescription, que la prescription a été suspendue durant cette période et que l'action n'était donc pas prescrite lorsque la caisse RSI et l'URSSAF ont réclamé le règlement de la somme de 21.335 € par la contrainte du 30 juin 2017, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte

Il est de principe constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l'espèce, M. [R] [M] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires en qualité de travailleur indépendant pour son activité d'agent commercial du 3 juin 2008 au 30 septembre 2012 (compte TI no427000000303712247). Il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le quantum des cotisations qui lui sont réclamées pour lesquelles il a obtenu un accord de règlement le 19 janvier 2015 et le 19 février 2015, l'intervention de la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse RSI, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris quant à la validation de la contrainte du 30 juin 2017 pour son entier montant de 21.335 €, et à la condamnation de M. [R] [M] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 21.335€ ainsi qu'à la prise en charge des frais de signification de cette dernière.

Il convient d'y ajouter que M. [R] [M] dont l'opposition est jugée non fondée, doit supporter les frais de signification et d'exécution de la contrainte litigieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce, M.[R] [M] soutient subir un préjudice du fait que l'URSSAF a entretenu une confusion quant à ses affiliations successives en qualité de gérant de la société Sarl Liberty PC et d'agent commercial rappelant que chaque immatriculation possède son numéro TI et qu'il n'a pas été en mesure de déduire des charges sociales.

Force est de constater que cette demande n'est étayée d'aucun élément probant hormis un courrier en date du 18 décembre 2012 de la société d'expertise comptable [S] [N] adressé au RSI Alsace concernant des mises en demeure du 14 décembre 2012 précisant qu'il tente de mettre à jour son dossier RSI sans succès depuis plusieurs années et sollicitant un moratoire pour le paiement des cotisations sociales obligatoires.

Cependant, ce courrier ne suffit pas à démontrer le préjudice allégué, ni d'ailleurs la faute de l'organisme social. Il s'ensuit que cette demande a à bon droit été rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en en ce qu'il a condamné M. [R] [M] aux dépens.

Succombant, M.[R] [M] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées compte tenu de la situation des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [R] [M] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

CONDAMNE M. [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/025251
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-17;20.025251 ?
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