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17/03/2022 | FRANCE | N°20/012511

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 17 mars 2022, 20/012511


SA/FA

MINUTE No 22/238

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01251 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKJG

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT

Mons

ieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE

INTIMEE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Compara...

SA/FA

MINUTE No 22/238

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01251 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKJG

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT

Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE

INTIMEE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [H] [S], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [U], né en 1968, était soumis au régime des travailleurs indépendants depuis janvier 2001 et tenu à ce titre au paiement de diverses cotisations SSI recouvrées depuis par l'URSSAF Alsace.
Le 1er août 2016, il est embauché en qualité de clerc aux actes par Me [V], huissier à [Localité 4] pour une durée de trois mois.
M. [U] procède à la déclaration de radiation de son activité libérale, avec effet au 6 janvier 2017.

Auparavant, et par mise en demeure datée du 25 novembre 2016, l'URSSAF Alsace lui avait réclamé le paiement des cotisations relatives au quatrième trimestre 2016, pour un montant de 6.766 € hors majorations.

La mise en demeure restant sans effet, l'URSSAF Alsace fait signifier à M. [U] le 7 mars 2017 une contrainte émise le 2 mars 2017, pour un montant total de 7.131 €, incluant les majorations d'un montant de 365 €.

Par lettre recommandée postée à une date ne figurant pas sur l'enveloppe, reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg le 21 mars 2017, M. [U] forme opposition à cette contrainte.
Il expose qu'aucune mise en demeure régulière ne lui a été délivrée et demande au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse.

Par jugement du 11 décembre 2019, le pôle social du tribunal :
- déclare recevable l'opposition formée par M. [U], contre la contrainte émise le 2 mars 2017 par l'URSSAF-SSI
- rappelle que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
- valide la contrainte,
- condamne M. [U] à payer à l'URSSAF Alsace-SSI la somme de 6.976 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016,
- déboute M. [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [U] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement est notifié le 5 mars 2020 à M. [U].

Par lettre recommandée postée le 13 mars 2020, adressée au greffe de la cour d'appel, M. [U] fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions datées du 23 avril 2020, reprises oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- annuler le jugement,
- constater l'absence de mise en demeure préalable régulière,
- annuler la contrainte no20741910 du 2 mars 2017,
- condamner l'URSSAF Alsace à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Alsace aux dépens.

Par conclusions datées du 27 novembre 2020, enregistrées au greffe le 2 décembre 2020 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions mais procéder à la rectification des erreurs matérielles concernant les mentions erronées, soit remplacer « tribunal judiciaire » par « tribunal de grande instance » et « URSSAF SSI » ou « RSI » par « URSSAF Alsace »,
- subsidiairement, valider la contrainte no20741910 du 2 mars 2017 pour un montant de 6.619 € en cotisations et 357 € au titre des majorations de retard,
- reconventionnellement, condamner M. [U] au paiement de la somme de 6.976 €,
- condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,38 €,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont relevé que la signature par un tiers de l'avis de réception de la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte n'affecte pas la validité de la mise en demeure et que les renseignements donnés dans la contrainte permettaient à M. [U] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation.

A hauteur d'appel, M. [U] fait tout d'abord valoir que le jugement est nul puisque rendu par une juridiction n'existant pas à la date du 11 décembre 2019.
L'URSSAF Alsace soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle et demande qu'elle soit rectifiée.

Il est constant que le jugement attaqué indique dans son en-tête qu'il est rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Cependant, le tribunal judiciaire n'a pas été créé au 1er janvier 2020, il s'agit simplement du nouveau nom du tribunal de grande instance. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été rattaché au tribunal de grande instance dès le 1er janvier 2019 et est passé sous l‘appellation « tribunal judiciaire » au 1er janvier 2020.
Compte tenu de la période de chevauchement durant laquelle les juridictions ont changé de dénomination, c'est par erreur qu'en l'espèce le tribunal judiciaire a été mentionné. Cette erreur ne cause aucun préjudice à M. [U].
Il convient de la rectifier.

S'agissant des mentions « URSSAF SSI » ou « RSI » figurant dans le jugement, il convient également de les rectifier comme le demande l'URSSAF Alsace, laquelle a initié la procédure, respectivement émis la mise en demeure, puis la contrainte litigieuse.

M. [U] soutient ensuite, comme en première instance, que l'irrégularité affectant la procédure doit entraîner sa nullité, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.

Il n'est pas contesté que la mise en demeure adressée par l'URSSAF Alsace à M. [U] n'a pas été signée par ce dernier.

Cependant, ainsi que l'ont décidé les premiers juges et par motifs adoptés, la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.

Les montants réclamés par l'URSSAF Alsace ne sont pas critiqués. Les premiers juges les ont à bon droit retenus.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, ce après rectification de l'appellation de la juridiction dont il émane et de la désignation de la demanderesse qui est l'URSSAF Alsace.

En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. [U] sera condamné aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,38 € et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, de même qu'aux dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer.

Le jugement sera confirmé quant au rejet de la demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et ce dernier sera débouté de sa demande de ce même chef devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

RECTIFIE le jugement déféré ainsi qu'il est dit dans les motifs ;

CONFIRME le jugement déféré tel que rectifié en toutes ses dispositions,

et notamment CONFIRME la condamnation de M. [E] [U] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 6.976 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 ;

CONDAMNE M. [E] [U] à payer à l'URSSAF Alsace les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,38 € et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/012511
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-17;20.012511 ?
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