La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2022 | FRANCE | N°20/005611

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 mars 2022, 20/005611


CF/FA

MINUTE No 22/0219

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00561 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJDT

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. BA

TI [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRAS...

CF/FA

MINUTE No 22/0219

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00561 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJDT

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. BATI [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [T] [H], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 octobre 2010, M. [O] [N], salarié de la SARL BATI [K], employé en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail.

Des suites de cet accident, une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40% à compter du 1er janvier 2013.

Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux fins de conciliations puis, par requête du 16 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- déclaré M. [O] [N] recevable en son action,
- constaté que la péremption d'instance n'est pas acquise,
- dit que l'accident du travail dont M. [O] [N] a été victime le 25 octobre 2010 est dû à une faute inexcusable de la SARL BATI [K], son employeur,
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [N], ordonné une expertise médicale confiée au professeur [X] et dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [O] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation complémentaire et de la provision,
- dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [O] [N] à l'encontre de la SARL BATI [K], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- fixé à 4.000 euros le montant de la provision dont la CPAM du Bas-Rhin doit faire l'avance au profit de M. [O] [N],
- condamné la SARL BATI [K] à payer à la CPAM du Bas-Rhin ladite provision de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement,
- débouté la SARL BATI [K] de sa demande de condamnation de M. [O] [N] à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.

Par lettre recommandée adressée le 21 janvier 2020 au greffe de la cour, la société BATI [K] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2020, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société BATI [K] demande à la cour de :
- recevoir la société BATI [K] en son appel, le dire recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- et statuant à nouveau, constater la péremption d'instance,
- à titre subsidiaire, débouter M. [O] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [O] [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [N] au paiement des entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2020, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] [N] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la société BATI [K] recevable mais mal fondé ;
- en conséquence, débouter la société BATI [K] de ses entières fins et conclusions à hauteur d'appel, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner la partie appelante à lui régler une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie appelante au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et l'avance des frais d'expertise déboursée par la CPAM du Bas-Rhin ;

Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour,
- à titre principal, de :
décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour de céans,
- concernant la péremption d'instance soulevée par la société BATI [K],
constater que la caisse a déjà procédé au paiement de la provision de 4.000 euros à M. [O] [N],
constater que la caisse a versé à M. [O] [N] un montant de 25.801,31 euros au titre de la majoration de la rente du 01/01/2013 au 03/03/2020,
constater que M. [O] [N] perçoit une majoration de rente trimestrielle revalorisée annuellement depuis le 01/04/2010,
par conséquent, condamner M. [O] [N] à rembourser à la caisse l'ensemble des montants versés au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- à titre subsidiaire, de :
décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour de céans sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [O] [N] le 25 octobre 2010 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de faute inexcusable de l'employeur, constater qu'en exécution du jugement du 18 décembre 2019, la caisse a d'ores et déjà procédé au versement de la majoration de rente et de la provision fixée par les premiers juges à titre provisoire,
constater que l'employeur a remboursé la somme de 4.000 euros au titre de la provision et rembourse un montant mensuel de 1.000 euros au titre de la majoration de rente depuis février 2021,
constater que suite au jugement critiqué, une expertise a d'ores et déjà été menée et que la société BATI [K] a été condamnée à en rembourser les frais avancés à la caisse,

par conséquent, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de statuer sur l'évaluation des préjudices,
statuer sur les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, le cas échéant, condamner la ou les parties à un versement entre elle(s), sans que la caisse n'en fasse l'avance,
- si la cour estimait qu'il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur, condamner M. [O] [N] au remboursement de l'ensemble des montants déjà avancés au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;;

MOTIFS

La notification du jugement ayant été adressée aux parties par le greffe du tribunal le 23 décembre 2019, l'appel interjeté le 21 janvier 2020, dans les forme et délai légaux est recevable.

1/ Sur la péremption d'instance

L'article R142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'à son abrogation par le décret no2018-928 du 29 octobre 2018, énonçait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, en vue de l'audience devant avoir lieu le 27 avril 2016, a enjoint à la CPAM du Bas-Rhin de déposer ses conclusions avant le 31 janvier 2016 et a par ailleurs fixé la date des dernières conclusions au 31 mars 2016.

A l'appui de son appel, la société BATI [K] soutient que le délai de péremption a été acquis le 31 mars 2018, à défaut de respect du délai fixé au 31 mars 2016 pour les dernières conclusions, et que l'instance, dont la radiation a été prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 27 avril 2016, était donc périmée à la date à laquelle M. [O] [N] l'a reprise par conclusions du 19 avril 2018.

Or contrairement à ce que soutient la société BATI [K], aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de M. [N] par l'ordonnance précitée du 12 octobre 2015, et la fixation d'un délai pour le dépôt des dernières conclusions ne constitue pas une telle diligence.

Le jugement du 27 avril 2016 a ensuite prononcé la radiation de l'affaire au motif que le demandeur (M. [N]), régulièrement convoqué, était absent, et n'a imposé aucune diligence.

Il s'ensuit que le délai de péremption de deux ans n'a pas couru jusqu'à la reprise de l'instance par conclusions de M. [N] du 19 avril 2018.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il constate que la péremption d'instance n'est pas acquise.

2/ Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.

En l'espèce, M. [O] [N] a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2010 lorsqu'il est monté sur une échelle qu'il a placée contre un hangar duquel il a fait une chute d'environ quatre mètres.

A l'appui de son appel, la société BATI [K], qui conteste sa faute inexcusable, fait valoir, comme devant les premiers juges, que l'accident est dû au fait du salarié qui avait pour seule mission avec son collègue M. [J] [F] de poser une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison en rénovation de M. [K], dirigeant de la société, et qui a pris l'initiative d'utiliser une échelle pour monter sur le toit du hangar, que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il devait travailler sur le hangar, que M. [O] [N] disposait du seul équipement de protection nécessaire à sa sécurité, à savoir des chaussures de sécurité.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail complétée le 25 octobre 2010 par M. [Y] [K], gérant de la société BATI [K], ce sans réserve, que l'accident est survenu ce même jour à 11h30 sur le « chantier MOMENHEIM », que « Mr [N] est monté sur une échelle puis est allé sur la poutre. Une fois sur la poutre Mr [N] a glissé et a fait une chute de 4 mètres ».

D'après le procès-verbal de constatations de la gendarmerie intervenue immédiatement, deux ouvriers étaient employés sur le chantier, M. [O] [N] et M. [J] [F] lequel « se trouvait à l'intérieur de la maison en rénovation lorsqu'il a entendu quelqu'un crier puis qu'il a constaté que son collègue était au sol. [F] ajoute ne pas avoir été directement témoin des faits ». Les gendarmes ont relevé que le chantier se trouvait au sein de l'habitation située [Adresse 2], à laquelle on accède par un portail ouvrant sur une cour, qu'au fond

de la cour se trouvait une bâtisse « ancienne » dont il ne restait que quelques murs et une charpente en bois totalement nue, que sur le sol de la cour reposaient des amas de tuiles et des poutres en bois. A l'arrivée des enquêteurs, la victime, M. [O] [N], était allongée sur un sol sableux sur un amas de tuiles endommagées jonchant le sol, l'échelle reposant « sur un sol sableux humide et relativement instable du fait de la présence d'amas de tuiles et, en hauteur, sur la charpente en bois de ce qu'il reste d'un corps de ferme ». Les gendarmes ont encore noté que « La victime est équipée de chaussures de chantier mais elle n'est porteuse d'aucun casque de protection, ni d'aucun équipement de sécurité relatif aux risques liés à la hauteur ».

Dans la plainte qu'il a déposée le 31 mars 2011 contre la SARL BATI [K], M. [O] [N] a expliqué que sa mission sur le chantier -chantier privé de M. [K]- lors de l'accident consistait à démonter le bâtiment à la main, ajoutant « Vu qu'il n'y avait pas d'échafaudage, je suis monté sur le toit à l'aide d'une échelle en passant ensuite sur une poutre. C'est sur cette poutre que j'ai glissé et fais une chute le 25 octobre 2010 à 11 heures 30 ». M. [N] a encore précisé qu'il était accompagné sur le chantier d'un collègue de travail, M. [J] [F], qui travaillait de l'autre côté du bâtiment et qui après qu'il était tombé, a appelé « mon patron ».

Il est acquis que le bâtiment sur lequel a eu lieu l'accident a ensuite été détruit ; que les gendarmes, au vu de la photo qu'ils ont prise en avril 2011, ont pu le constater.

M. [J] [F] explique pour sa part dans deux attestations établies successivement le 15 janvier 2015 et le 11 octobre 2021 au bénéfice de la société BATI [K] que M. [Y] [K] lui avait demandé ainsi qu'à M. [N] d'aller sur le chantier poser une fenêtre, que M. [N] s'était absenté et qu'il l'avait « d'un coup entendu crier à l'aide », qu'étant sorti pour voir ce qui se passait, il avait constaté qu'une échelle était posée contre la charpente alors qu'elle était rangée dans le hangar auparavant, que M. [N] était par terre à côté de l'échelle, qu'il avait alors compris que M. [N] avait pris l'initiative de monter sur le hangar et qu'il était tombé, que cependant lui-même et M. [N] n'avaient aucuns travaux à effectuer sur cette charpente et qu'aucun ordre de la part de M. [Y] [K] n'avait été donné en ce sens.

De ce qui précède, il ressort que l'accident n'a pas eu de témoin de sorte que les différents témoignages cités par les parties ne peuvent être utilement retenus, faute pour leurs auteurs d'avoir vu l'accident.

Il s'en déduit aussi que M. [N] et son collègue M. [F] ont été amenés à intervenir sur le chantier d'un immeuble en cours de rénovation, et que si M. [F] était chargé de poser une fenêtre, les travaux en cours au moment de l'accident -ce que montrent les photos annexées par les gendarmes à leur procès-verbal de constatations- étaient des travaux de démolition d'un ancien hangar, et imposaient de travailler en hauteur.

Vu l'article R4323-63 du code du travail exactement cité par les premiers juges, prohibant l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, vu l'article R4323-62 du code du travail imposant la mise en place de dispositifs de protection contre le risque de chute, la société BATI [K], oeuvrant dans le secteur du bâtiment -employant un maçon tel la victime-, avait, en tout cas devait avoir, conscience du danger auquel elle exposait M. [N] en l'appelant à intervenir sur le chantier sans mettre à sa disposition -et les gendarmes l'ont effectivement constaté- un quelconque moyen de protection contre le risque de chute s'il s'avisait serait-ce par seule imprudence de poursuivre lesdits travaux de démolition, l'accès au hangar à démolir n'étant au demeurant d'aucune façon interdit.

Etant ajouté qu'il n'est pas possible d'affirmer que M. [N] serait, de sa propre initiative, monté sur le toit du hangar, à l'aide d'une échelle non fixée et instable, sans motif légitime, qu'il n'est par ailleurs nullement allégué que l'accident résulterait de la faute inexcusable de la victime au sens de l'article L453-1 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ce qui commande de confirmer le jugement rendu.

3/ sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et les dispositions accessoires

Les parties ne critiquent pas les conséquences que les premiers juges ont tirées de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société BATI [K] de sorte que le jugement rendu sera confirmé en toutes ses dispositions et le dossier renvoyé par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance en indemnisation de M. [O] [N].

Partie succombante, la société BATI [K] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [O] [N] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté par la SARL BATI [K] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la SARL BATI [K] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la SARL BATI [K] à verser à M. [O] [N] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL BATI [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le dossier de la procédure sera renvoyé par les soins du greffe de la cour au tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance en indemnisation de M. [O] [N].

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/005611
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-10;20.005611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award