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10/03/2022 | FRANCE | N°19/024291

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 mars 2022, 19/024291


SA/FA

MINUTE No 22/0211

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02429 - No Portalis DBVW-V-B7D-HC7W

Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE>TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de M. [P] [H], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.R.L. SODEXBAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée pa...

SA/FA

MINUTE No 22/0211

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02429 - No Portalis DBVW-V-B7D-HC7W

Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de M. [P] [H], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.R.L. SODEXBAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du Bas-Rhin ont dressé, le 22 janvier 2014, un procès-verbal no14-005 pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la SARL Sodexbar, exploitant le bar « La Java » situé à [Localité 3] (Bas-Rhin), et de son gérant, M. [Z] [Y], après qu'il avait été constaté lors d'un contrôle réalisé sous l'égide du CODAF du Bas-Rhin au sein de ce bar le 28 novembre 2013 à 23h45, la présence d'une personne en situation de travail n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) par l'employeur.

Par lettre d'observations du 7 juillet 2014, l'Urssaf d'Alsace informait la société Sodexbar qu'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 4.443 € était envisagé au titre du redressement calculé sur l'assiette de rémunération forfaitaire et de l'annulation des réductions Fillon au titre du mois de novembre 2013.

Le 8 septembre 2014, l'Urssaf d'Alsace a mis en demeure la SARL Sodexbar d'avoir à payer une somme totale de 4.807 € dont 4.443 € au titre des cotisations et 364 € de majorations de retard.

Le 7 novembre 2014, le directeur de l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte pour ce même montant à l'encontre de la société Sodexbar, laquelle lui a été signifiée par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2014.

Par lettre du 2 décembre 2014, la SARL Sodexbar a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

L'affaire a été radiée du rôle selon jugement du 7 octobre 2015 et le 25 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a enregistré la reprise d'instance introduite par M. [Z] [Y], es qualités de liquidateur amiable de la SARL Sodexbar.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 24 mai 2019 à l'encontre du jugement du 27 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, notifié à l'Urssaf d'Alsace le 2 mai 2019, qui, dans l'instance opposant l'Urssaf d'Alsace à l'EURL Sodexbar a déclaré l'opposition formée par la SARL Sodexbar à la contrainte du 7 novembre 2014 recevable et partiellement fondée, a jugé que le redressement est fondé dans son principe mais pas dans son montant, a en conséquence annulé la contrainte du 7 novembre 2014 pour son entier montant de 4.807 €, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de l'Urssaf les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

Vu les conclusions visées le 1er avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 7 novembre 2014 pour son entier montant et laissé à sa charge les frais de recouvrement, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner à titre reconventionnel M. [Y], pour le compte de la SARL Sodexbar, au paiement des sommes de 4.807 €, 73,39 € au titre des frais de signification de la contrainte et 253,06 € concernant les frais de citation et enfin de rejeter toute demande de la société ;

Vu les conclusions visées le 28 août 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL Sodexbar demande à la cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'Urssaf d'Alsace à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Si la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée par les parties, celles-ci s'opposent sur l'existence d'un travail dissimulé et le recours au redressement forfaitaire.

Sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Dans sa version antérieure à la loi no2016-1088 du 8 août 2016, l'article L8221-5, 1o, du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations litigieuse ainsi que du procès-verbal no14-005 auquel cette lettre renvoie expressément, que les services de la Direccte du Bas-Rhin ont constaté la présence de Mme [B] [V] en situation de travail au vestiaire de l'établissement « La Java » le 28 novembre 2013.

Mme [B] [V] n'avait fait l'objet d'aucune DPAE de l'employeur. Elle a déclaré aux agents chargés du contrôle n'avoir signé aucun contrat de travail avec la société contrôlée. Elle ne figurait pas sur le registre unique du personnel lors des opérations de contrôle.

La SARL Sodexbar reconnaît avoir omis de procéder à la déclaration d'embauche de Mme [V] préalablement à son embauche le 7 novembre 2013 et indique avoir

effectué la DPAE le lendemain des opérations de contrôle, soit le 29 novembre 2013, avec une date d'embauche au 7 novembre 2013.

Elle a donc, sans conteste, manqué à son obligation d'accomplissement de la formalité déclarative prévue à l'article L1221-10 du code du travail préalablement à l'embauche puisqu'elle n'y a procédé que postérieurement aux opérations de contrôle inopiné et donc de manière irrégulière.

Au surplus, celle-ci connaissait parfaitement ses obligations puisqu'elle employait d'autres salariés.

Dès lors, il convient de constater que la SARL Sodexbar s'est soustraite à l'accomplissement de la formalité déclarative d'embauche.

L'existence du travail dissimulé pour le recouvrement des cotisations sociales est donc établie, quand bien même la procédure pénale dirigée à l'encontre de son gérant a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet ce qui est sans emport dans la résolution du présent litige puisqu'une telle décision n'a pas autorité de la chose jugée.

Enfin, lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

La procédure engagée par l'Urssaf étant fondée sur le procès-verbal de la Direccte et le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, il n'était pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

En conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit que le redressement était fondé dans son principe.

Sur le recours au redressement forfaitaire

L'article L242-1-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il résulte de cette disposition qu'une évaluation forfaitaire s'applique à défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur s'agissant de la durée de l'emploi et du montant des rémunérations versées.

Au cas d'espèce, l'Urssaf reproche légitimement au jugement d'avoir annulé la contrainte litigieuse au motif que la société parvenait à faire obstacle à l'évaluation forfaitaire, celle-ci étant en mesure d'apporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, peu important que ces éléments aient été produits après le contrôle diligenté.

En effet, il ressort de la lettre d'observations du 7 juillet 2014 et du procès-verbal pour infraction de travail dissimulé que Mme [V] a déclaré aux agents chargés du contrôle avoir commencé à travailler depuis le début du mois de novembre 2013, n'avoir reçu aucun récépissé de la déclaration d'embauche, ni acompte sur salaire et n'avoir signé aucun contrat de travail

De plus, le procès-verbal établi à l'issue du contrôle indique que Mme [V] ne figurait pas sur le registre unique du personnel.

Ainsi, bien que des contrats de travail à temps partiel, des fiches de paie, un tableau de suivi d'heures, le registre du personnel et une déclaration d'embauche aient été respectivement conclus, établies, renseigné, complété et finalement, s'agissant de la déclaration d'embauche, effectuée, il ressort des propres conclusions de l'intimée que l'ensemble des justificatifs concernant Mme [B] [V] a été produit en réponse à la mise en demeure du 8 septembre 2014, soit postérieurement aux opérations de contrôle du 28 novembre 2013 clos par l'envoi de la lettre d'observations du 7 juillet 2014.

Aucun élément de preuve nécessaire à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses n'ayant été présenté aux agents en charge du contrôle lors des opérations de contrôle, le redressement forfaitaire pratiqué par l'Urssaf devait être maintenu.

Il convient enfin de rappeler que si l'application du redressement forfaitaire est qualifiée de « disproportionnée » par la société intimée compte-tenu de l'absence de déclaration préalable à l'embauche durant trois semaines et la régularisation de cette irrégularité dès le lendemain du contrôle, l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale s'applique, sans minimum de durée du travail ou horaire, faute pour la société d'être en mesure d'apporter la preuve contraire qui lui incombe en vertu de cette même disposition.

L'Urssaf, qui était dans l'impossibilité de déterminer de façon précise la date d'embauche de la salariée, ainsi que la rémunération et le nombre d'heures travaillées au moment du contrôle, a procédé à bon droit à l'évaluation forfaitaire de la rémunération de Mme [B] [V] pour le calcul des cotisations et contributions dues en application des dispositions de l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le jugement entrepris qui a annulé la contrainte litigieuse sera infirmé sur ce point, les montants réclamés par l'Urssaf, dont les calculs ne sont pas contestés, étant parfaitement fondés.

Sur l'annulation des réductions Fillon appliquées par l'employeur

En application de l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L8271-7 à L8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-3 du même code.

En l'espèce, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été constatée au moyen d'un procès-verbal dressé par les services de la Direccte du Bas-Rhin le 22 janvier 2014 par application de l'article L8271-2 du code du travail, de sorte qu'en application des règles précitées, les réductions appliquées par l'employeur entrant dans le champ d'application de la réduction Fillon au cours du mois de novembre 2013 doivent être annulées.

L'Urssaf ayant calculé cette annulation en retenant le tiers des réductions litigieuses du dernier trimestre 2013 telles que déclarées par l'employeur, c'est encore la validation du redressement sur ce point qui s'impose et, donc, l'infirmation du jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Enfin, l'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, il y a lieu de condamner à titre reconventionnel M. [Y], es qualités de liquidateur amiable de la SARL Sodexbar, à payer à l'Urssaf d'Alsace les sommes de 4.807 € au titre de la contrainte litigieuse, et à supporter les sommes de 73,39 € au titre des frais de signification de la contrainte et de 253,06 € concernant les frais de citation, outre l'ensemble des frais liés aux actes de procédure nécessaires à son exécution.

Partie qui succombe, la SARL Sodexbar sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf d'Alsace au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du 27 mars 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

VALIDE la contrainte litigieuse du 7 novembre 2014 pour 4.443 € en cotisations et 364 € au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE M. [Z] [Y], es qualités de liquidateur de la SARL Sodexbar, à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 4.807 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ;

CONDAMNE M. [Z] [Y], es qualités de liquidateur de la SARL Sodexbar, à payer à l'Urssaf d'Alsace les sommes de 73,39 € au titre des frais de signification de la contrainte et de 253,06 € au titre des frais de citation, outre l'ensemble des frais liés aux actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte litigieuse ;

CONDAMNE la SARL Sodexbar aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la SARL Sodexbar de sa demande d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/024291
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-10;19.024291 ?
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