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10/03/2022 | FRANCE | N°19/019541

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 mars 2022, 19/019541


SA/FA

MINUTE No 22/0218

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01954 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCE4

Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2019 par Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE

TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de .Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

Société GARAGE SELESTAT POIDS LOURS
[Adresse 3]
[Locali...

SA/FA

MINUTE No 22/0218

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01954 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCE4

Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2019 par Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de .Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

Société GARAGE SELESTAT POIDS LOURS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me PHILIPPE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) Garage Sélestat poids-lourds (ci-après la société Garage SPL) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour son établissement situé au [Adresse 3]).

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 15 mai 2017 comprenant cinq chefs de redressement dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 6.547 € outre les majorations de retard.

La société Garage SPL a fait valoir ses observations par lettre du 13 juin 2017 concernant les « frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l'entreprise » (point no4 de la lettre d'observations) et par courrier de réponse du 14 juin 2017 l'inspecteur du recouvrement l'informait du maintien du chef de redressement contesté.

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 1er août 2017 pour un montant total de 7.498 €, dont 6.548 € de cotisations et 950 € de majorations de retard.

Par courrier du 7 août 2017, la société Garage SPL a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace d'une contestation du chef de redressement no4 de la lettre d'observations.

Par décision du 9 octobre 2017, envoyée par courrier du 23 octobre 2017, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la requête de la société Garage SPL.

Par recours formé le 20 décembre 2017, la société Garage SPL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en contestation de cette décision.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 1er avril 2019 à l'encontre du jugement du 6 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la société Garage SPL à l'Urssaf d'Alsace, a :
– annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 23 octobre 2017 ;

– prononcé l'annulation partielle du redressement et de la mise en demeure y afférente notifiée à la SARL Garage SPL en date du 1er août 2017 sur le point de contestation no4 ;
– prononcé l'exonération partielle des frais repas de M. [O] pour les années 2014 et 2015 ;
– déclaré que les frais de repas seront soumis à cotisations sociales pour la fraction excédant cinq euros ;
– dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l'Urssaf d'Alsace au paiement des entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 29 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris sur le fond ;
– débouter la société de sa demande d'annulation du chef de redressement no4 au regard du respect de la procédure de contrôle ;
– débouter la société de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation, voire à la minoration du chef de redressement ;
– valider la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ;
– sur la demande reconventionnelle, condamner la société Garage SPL à lui payer la créance de 7.498 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter ;
– condamner la société Garage SPL à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Garage SPL demande à la cour :
– sur appel principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable et de débouter l'Urssaf de toutes ses fins et demandes ;
– sur appel incident, d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 23 octobre 2017, de prononcer l'annulation du redressement et de la mise en demeure afférente sur le point no4 de la lettre d'observations litigieuse, subsidiairement de prononcer l'exonération partielle des frais de repas de M. [O] à hauteur de 8,70 € pour l'année 2014 et 8,80 € pour l'année 2015 et l'annulation de la mise en demeure afférente, à titre infiniment subsidiaire de prononcer l'exonération partielle desdits frais de repas à hauteur de 6,10 € pour l'année 2014 et 6,20 € pour l'année 2015 et l'annulation de la mise en demeure afférente ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, la cour constate que l'Urssaf appelante a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et que la société intimée a formé un appel incident en vue d'obtenir l'annulation du redressement pour violation des règles de la procédure de contrôle.

1) Sur le respect de la procédure de contrôle

L'article R243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux, dispose notamment que la lettre d'observations indique à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.

Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée.

Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, la société Garage SPL considère que l'inspecteur du recouvrement n'a pas respecté la procédure de contrôle conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale.

Elle fait tout d'abord valoir que ses observations ont été adressées à l'Urssaf à l'issue du contrôle par courrier daté du 13 juin 2017, réceptionné par l'Urssaf le 14 juin 2017, de sorte qu'en répondant par courrier daté du 14 juin 2017 l'inspecteur n'a manifestement pas pris en considération ses observations.

Si l'Urssaf doit répondre aux observations de l'employeur lorsqu'elles lui sont adressées dans le délai de trente jours suivant la lettre d'observations et doit différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n'a pas été donnée, ladite réponse n'est toutefois soumise à aucun formalisme ni à aucun délai.

L'intimée estime ensuite que le contrôleur n'a pas répondu de façon motivée à ses arguments, indiquant que celui-ci s'est contenté de reprendre les éléments fournis dans la lettre d'observations.

Il ressort néanmoins de la lecture de la lettre de réponse de l'Urssaf du 14 juin 2017 que l'inspecteur chargé du contrôle a rappelé les limites de la contestation de la société contrôlée développées sur deux pages, que celui-ci a repris les arguments avancés par cette même société concernant le seul point no4 contesté, et qu'il a répondu à la société Garage SPL dans des termes différents de ceux de la lettre d'observations du 15 mai 2017.

L'inspecteur du recouvrement indiquait notamment que M. [O] déjeunait fréquemment dans des restaurants situés à proximité du siège de l'entreprise, qu'il considérait que ce salarié n'était pas empêché de regagner son lieu de travail habituel au moment des repas et en a conclu que les frais de repas de celui-ci n'étaient pas justifiés et étaient à soumettre à cotisations et contributions sociales.

La réponse de l'inspecteur du recouvrement étant motivée et circonstanciée, le grief tiré d'une irrégularité de la procédure de contrôle soulevé par la société intimée n'est pas fondé.
Par conséquent, la société Garage SPL sera déboutée de sa demande d'annulation du redressement.

2) Sur les frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l'entreprise (point no4 de la lettre d'observations)

L'article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2, 2o dudit arrêté ministériel, prévoit que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

En application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1o Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2o Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3o Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1o, 2o et 3o, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'un salarié de la société Garage SPL, M. [O], déjeunait fréquemment dans des restaurants situés à proximité du siège de l'entreprise et que celui-ci se faisait rembourser ses frais de repas par l'entreprise.

Considérant que la situation de déplacement professionnel n'était pas avérée, ni l'exposition à des frais supplémentaires de repas démontrée, l'inspecteur chargé du contrôle a estimé que les frais de restaurant représentaient des dépenses personnelles lesquelles, prises en charge par la société, constituaient des avantages qui ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

L'Urssaf fait grief au jugement contesté d'avoir partiellement annulé le redressement sur ce point au motif que M. [O] remplit les conditions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

A l'appui de la réformation du jugement entrepris, l'appelante fait valoir que les critères fixés par les articles 3, 1o et 3, 2o de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour caractériser une situation de déplacement professionnel ou de contrainte nécessitant pour le salarié de se restaurer sur son lieu effectif de travail ne sont pas remplis.

La société intimée rétorque que les frais de repas sont supportés par M. [O] pour l'accomplissement de sa mission.

Elle expose que le salarié est responsable du garage et des opérations d'entretien des poids-lourds, en astreinte pendant l'heure du déjeuner, de sorte que celui-ci ne peut regagner son domicile situé à 10,6 km et 22 minutes de son lieu de travail en raison des contraintes d'intervention du garage.

La cour constate qu'il résulte des différents éléments du dossier que le salarié déjeunait fréquemment dans les espaces de restauration situés à proximité de son lieu de travail (Poulaillon, Mac Donalds?), de sorte que celui-ci n'était pas empêché de regagner son lieu de travail habituel au moment des repas.

Il y a donc lieu d'exclure la circonstance du déplacement professionnel au sens de l'article 3, 1o de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, qui ne correspond manifestement pas à la situation de M. [O] puisque les critères du déplacement professionnel ne sont pas réunis.

Concernant les critères de l'article 3, 2o relatifs à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail, ils supposent en premier lieu que le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail.

Cette condition n'est pas davantage remplie puisque M. [O] ne se restaure pas sur son lieu effectif de travail mais dans des restaurants à proximité du siège de l'entreprise et qu'au surplus le recours aux astreintes, qui n'a pas été constaté par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, n'est corroboré par aucune pièce produite par la société Garage SPL.

Enfin, le travailleur salarié ne se trouvant pas en situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, les frais de repas exposés par ce dernier ne sauraient être pris en charge au titre des frais professionnels en application de l'article 3, 3o de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucune condition permettant un remboursement des frais de nourriture n'est remplie dans le cadre de la réglementation des frais professionnels, ce qui emporte l'infirmation du jugement.

3) Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf d'Alsace

En l'absence de tout paiement de la créance de 7.498 € notifiée par la mise en demeure du 1er août 2017 et compte-tenu de l'infirmation du jugement sur le seul point de la lettre d'observations litigieuse, la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf d'Alsace au titre des cotisations et majorations dues par la société Garage SPL est fondée.

Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL Garage SPL à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 7.498 € correspondant au montant des cotisations et majorations de retard complémentaires mises en recouvrement par l'Urssaf.

La SARL Garage SPL, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité commande de faire application au bénéfice de l'Urssaf d'Alsace des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE la régularité de la procédure de contrôle ;

VALIDE la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ;

CONDAMNE la SARL Garage SPL à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 7.498 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter ;

DÉBOUTE l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Garage SPL aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019541
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 06 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-10;19.019541 ?
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