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10/03/2022 | FRANCE | N°19/003931

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 mars 2022, 19/003931


NH/FA

MINUTE No 22/0223

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00393 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7RE

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

S.A.S. SANTER

NE ALSACE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me David CRETOIS, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Co...

NH/FA

MINUTE No 22/0223

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00393 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7RE

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

S.A.S. SANTERNE ALSACE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me David CRETOIS, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de .M. [Y] [L], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant avoir payé à tort des taxes de transport à l'URSSAF, la SAS Santerne Alsace en a déduit le montant correspondant soit 55.061 euros des cotisations dues à l'URSSAF Alsace, ces compensations ayant été pratiquées sur les bordereaux de cotisations des mois de novembre 2011, décembre 2011, janvier 2012 et le récapitulatif de l'année 2011.

S'opposant à ces déductions, l'URSSAF a émis à l'encontre de la SAS Santerne Alsace des mises en demeure les 6 janvier 2012, 3 février 2012, 16 février 2012 et 7 mars 2012, ce qui a amené la société à effectuer trois saisines de la commission de recours amiable de l'URSSAF à fin de contestations, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 21 mars 2012 et du 20 décembre 2012.

La société Santerne Alsace a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin de deux recours (no21200625 et no21300202).
Après jonction de ces deux procédures sous le no21200625, le TASS a ordonné la radiation de l'affaire le 18 décembre 2013 et après reprise d'instance par la société Santerne Alsace, a, de nouveau ordonné la radiation de l'affaire le 20 septembre 2017.

Le 20 octobre 2016, l'URSSAF à émis une contrainte d'un montant de 72.861 euros à l'encontre de la société Santerne Alsace qui a formé opposition.

Par jugement du 17 décembre 2018, le TASS a :
–déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SAS Santerne Alsace,
–validé la contrainte du 20 octobre 2016 à hauteur de 72.861 euros,
–dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre expédiée le 15 janvier 2019, la société Santerne Alsace a formé appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2022, l'avocat de la société Santerne Alsace ayant été autorisé, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021, la société Santerne Alsace, dispensée de comparution, demande à la cour de :
–infirmer le jugement du TASS du 17 décembre 2018 ;
–déclarer l'opposition à contrainte recevable ;
–annuler la contrainte de l'URSSAF du 20 octobre 2016 d'un montant total de 72.861 euros ;
–rejeter toutes les demandes de l'URSSAF ;
–condamner l'URSSAF à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner l'URSSAF aux dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2021, reprises oralement, l'URSSAF demande à la cour de :
–déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par la société Santerne Alsace ;

–l'en débouter quant au fond ;
–confirmer le jugement du TASS du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société de sa contestation relative aux créances réclamées par la contrainte du 20 octobre 2016 ;
–donner acte à la société de son absence de contestation des mises en demeure des 6 janvier 2012, 3 février 2012, 16 février 202 (sic, en réalité 2012) et 7 mars 2012 et des décisions de la commission de recours amiable des 12 mars 2012 et 20 décembre 2012 ;
–constater que le grief soulevé par la société Santerne Alsace quant à la prétendue incohérence des montants réclamés ne concerne pas la mise en demeure du 7 mars 2012 portant sur un montant de 18.788 euros au titre de l'année 2011 ;
–dire et juger que la contrainte no1215398 du 20 octobre 2016 est valide en ce qu'elle permet à la société Santerne Alsace d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
–valider la contrainte no1215398 du 20 octobre 2016 pour un montant total résiduel de 72.795 euros soit 68.525 euros en cotisations et 4.270 euros en majorations de retard, exigées au titre des mois de novembre et décembre 2011, de l'année 2011 et du mois de janvier 2012 ;
–reconventionnellement, condamner la société Santerne Alsace à lui payer cette somme de 72.795 euros ;
–condamner la société Santerne Alsace à lui payer les frais de signification de la contrainte soit 72,38 euros ;
–rappeler qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur l'opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
–rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la société Santerne Alsace à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–rejeter tout autre demande de la société Santerne Alsace comme mal fondée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues à l'audience du 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la contrainte

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

La société Santerne Alsace fait valoir, d'une part, que son opposition est recevable dès lors qu'elle a été faite en courrier recommandé avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification et qu'elle est motivée et, d'autre part, que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, étant souligné qu'elle développe, à l'appui de son recours, des arguments tendant à l'annulation de la contrainte en ce qu'elle ne lui permettait pas, à sa réception, de connaître l'étendue de son obligation du fait de la divergence avec les montants des mises en demeure.

L'URSSAF répond que l'opposition à contrainte est irrecevable dès lors que les mises en demeure sont définitives.

La contrainte en cause a été précédée de mises en demeure lesquelles ont fait l'objet de contestations devant la commission de recours amiable de l'URSSAF puis devant le TASS lequel, à deux reprises, soit le 18 décembre 2013 et le 20 septembre 2017, a ordonné la radiation de l'affaire.
C'est avec pertinence que le jugement entrepris, après avoir fait état de ce que la péremption était acquise dès lors que suite à la dernière radiation aucune reprise de l'instance ni aucun acte de procédure n'avaient été effectués dans les deux années suivantes, a retenu que, du fait de la péremption, les parties se retrouvaient dans la situation antérieure à l'instance, les mises en demeure en cause étant devenues dès lors définitives pour ne pas avoir été contestées par la société Santerne Alsace dans le délai imparti.

Toutefois, bien que la société Santerne Alsace n'ait plus la possibilité à l'occasion de cette instance en opposition à contrainte de remettre en cause le bien-fondé de la dette à savoir de contester la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées, elle reste recevable en son opposition à contrainte dès lors qu'elle a été faite dans le délai imparti par les textes, ce qui n'est pas contesté.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande d'annulation de la contrainte

La société Santerne Alsace entend contester la contrainte en la forme laquelle ne permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle précise qu'il existe une totale incohérence entre les montants indiqués sur les différentes mises en demeure et la contrainte.

L'URSSAF Alsace répond que la contrainte est suffisamment explicite.

Bien que les mises en demeure délivrées à la société Santerne Alsace soient définitives, cette dernière reste en droit de contester la validité de la contrainte si elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Sur ce point, la cour constate que la contrainte en cause porte sur une somme de 72.861 € et fait référence aux mises en demeure :
– no0001215398 en date du 06/01/12 pour une insuffisance de versement au titre de la période du mois de novembre 2011 ;
– no0001226963 en date du 03/02/2012 pour une insuffisance de versement au titre de la période du mois de décembre 2011 ;
– no0001252630 en date du 16/02/2012 pour une insuffisance de versement au titre de la période du mois de janvier 2012 ;
– no0001261480 en date du 07/03/2012 pour une insuffisance de versement au titre de la période année 2011.

La contrainte litigieuse renvoie explicitement aux mises en demeure précitées dont il ressort que chacune d'elles précise le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations réclamées, la période auxquelles celles-ci se rattachent, leur montant ainsi que celui des majorations, outre les versements déjà intervenus ainsi que les dates de ces versements, de sorte que celles-ci respectent les prescriptions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Les montants indiqués sur la contrainte au titre des cotisations dues correspondent à l'euro près aux cotisations réclamées par les différentes mises en demeure desquelles ont été déduits les versements opérés par la société, ces derniers ayant été également renseignés sur les différentes mises en demeure.

A titre d'exemple, la contrainte vise un montant de cotisations de 45.499 € concernant l'insuffisance de versement au titre du mois de novembre 2011. Si la mise en demeure du 6 janvier 2012 vise un « total à payer » de 47.955 €, cette somme correspond à l'addition des cotisations dues et des majorations de retard appliquées dont ont été déduits les versements opérés, de sorte que déduction faite des 2.456 € de majorations de retard appliquées, le montant restant dû au titre des cotisations est bien de 45.499 €.

Ce constat est partagé pour les mises en demeure des 3 et 16 février 2012 et les montants de la mise en demeure du 7 mars 2012 sont repris par la contrainte tels qu'ils ont été renseignés.

Les mentions de la contrainte litigieuse afférentes aux majorations de retard sont en parfaite cohérence avec les montants des majorations de retard des quatre mises en demeure préalables.

La mention « insuffisance de versement » n'est pas de nature à affecter la régularité de la contrainte litigieuse dès lors que les mises en demeure préalables ont été délivrées après qu'il a été demandé par l'URSSAF (cf courrier du 4 janvier 2012, pièce no2 de l'intimée) à la société, qui a unilatéralement décidé de procéder à la compensation des montants de la taxe transport sur la déclaration du 5 décembre 2011, de lui faire parvenir le montant des cotisations compensé conformément aux sommes déclarées par elle sur les bordereaux déclaratifs de cotisations.

Subsiste la question des déductions et versements venant réduire le montant des sommes restant dues. Sur ce point, l'URSSAF rappelle à juste titre qu'il est parfaitement normal que la contrainte tienne compte des mouvements intervenus sur le compte de la cotisante entre son émission et la notification de la mise en demeure.

La contrainte indique sur ce point que l'URSSAF a tenu compte des mouvements comptabilisés jusqu'au 19 octobre 2016.

Si la SAS Santerne Alsace reproche néanmoins à l'organisme de ne pas l'avoir suffisamment informée des compensations effectuées tant sur leur origine que sur leur montant, l'URSSAF justifie notamment qu'un crédit de cotisations de 18.898 € résulte du récapitulatif annuel 2011 établi par la société le 27 janvier 2012, qu'une somme a été imputée en février 2014 sur les cotisations du mois de novembre 2011 suite à l'enregistrement du tableau récapitulatif annuel de l'année 2013 et qu'une déduction est intervenue au titre du mois de janvier 2012 par suite de la validation du tableau annuel 2012.

En outre, il convient de rappeler que les montants renseignés au titre des déductions et versements sont venus réduire le montant des sommes restant dues.

Ainsi, bien que le montant des cotisations afférentes aux périodes visées par la contrainte litigieuse ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté par les mises en demeure préalables en raison des déductions et versements intervenus depuis leur émission, cette réduction du montant de la créance de l'URSSAF, consécutive à la compensation des créances opérées par elle,

n'a pas affecté la connaissance par la SAS Santerne Alsace de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation initiale.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la contrainte litigieuse répond aux différentes conditions de validité.

Le jugement que qui validé la contrainte du 20 octobre 2016 pour son entier montant de 72.861 € sera néanmoins réformé, l'URSSAF ayant en outre imputé sur les cotisations dues un versement de 66 € effectué par la société le 15 novembre 2016, de sorte qu'il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant total résiduel de 72.795 € dont 68.525 € en cotisations et 4.270 € en majorations de retard.

La SAS Santerne Alsace ne s'étant pas acquittée des créances litigieuses, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 72.795 € ainsi qu'au paiement des frais d'huissier de justice liés à la signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Partie qui succombe, la SAS Santerne Alsace sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF d'Alsace une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE l'opposition formée par la SAS Santerne Alsace à la contrainte litigieuse recevable ;

VALIDE la contrainte litigieuse du 20 octobre 2016 pour un montant total résiduel de 72.795 euros dont 68.525 euros en cotisations et 4.270 euros en majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS Santerne Alsace à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 72.795 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ;

CONDAMNE la SAS Santerne Alsace à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte outre l'ensemble des frais liés aux actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte litigieuse ;

CONDAMNE la SAS Santerne Alsace à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS Santerne Alsace de sa demande de ce même chef ;

CONDAMNE la SAS Santerne Alsace aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/003931
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-10;19.003931 ?
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