NH/FA
MINUTE No 22/0202
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 03 Mars 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02375 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMFB
Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2928 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2018, M. [I] [V] a demandé une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Faute de réponse de la CPAM, M. [V], le 27 novembre 2018, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI a déclaré le recours de M. [V] manifestement irrecevable.
Par lettre expédiée le 21 août 2020, M. [V] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2021, M. [V] demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- et statuant à nouveau, déclarer recevable son recours formé le 27 novembre 2018 ;
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite des débats ;
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de toutes ses fins et conclusions contraires ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande la cour de :
- constater que M. [I] [V] a saisi le TCI en date du 27 novembre 2018 en l'absence de toute notification de décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- dire et juger que le recours du 27 novembre 2018 de M. [I] [V] est irrecevable ;
- en conséquence, confirmer purement et simplement la décision du 20 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance entreprise ayant été notifiée le 24 juillet 2010 à M. [V], son appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours formé par M. [V] devant le TCI
M. [V] reconnaît que sa requête n'était pas accompagnée de la décision contestée, ce qui est justifié par le fait qu'il n'a jamais eu de réponse de la CPAM, celle-ci (refus médical) étant intervenue le 1er août 2018 soit après la saisine du TCI.
Il considère donc que son recours portait sur une décision implicite de rejet.
La CPAM répond que l'irrecevabilité prononcée est justifiée dès lors qu'à la date de la saisine du TCI, elle n'avait pas rendu de décision.
Aux termes des dispositions de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicables à la date de la saisine du TCI, la déclaration saisissant la juridiction est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
Il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas joint la décision contestée à sa requête ni même qu'aucune décision explicite de la CPAM n'existait pas à la date de la saisine.
A compter du 1er janvier 2019, le TCI a été remplacé par le tribunal de grande instance lui-même remplacé par le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permettant au président de la formation de jugement, par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne sanctionne l'omission de jonction de la décision attaquée par l'irrecevabilité de la requête, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer l'examen de cette affaire aux premiers juges.
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 20 juillet 2020 par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [V] le 27 novembre 2018 devant le tribunal de l'incapacité de Strasbourg;
RENVOIE l'examen de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg auquel le dossier sera renvoyé par le greffe de la cour d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le Greffier,Pour le Président empêché,