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03/03/2022 | FRANCE | N°20/020871

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 20/020871


NH/FA

MINUTE No 22/0200

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02087 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLUT

Décision déférée à la Cour : 1er Juillet 2020 par le Tribuanl Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [G] [I]
[

Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Raphaël REINS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN...

NH/FA

MINUTE No 22/0200

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02087 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLUT

Décision déférée à la Cour : 1er Juillet 2020 par le Tribuanl Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Raphaël REINS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [K] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [I] a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2014, lequel a été pris en charge par par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de l'assurée a été fixée au 15 novembre 2014 par le médecin-conseil de la caisse.
Au titre de cet accident du travail, Mme [I] a déclaré deux rechutes respectives du 18 avril 2016 et du 7 juin 2016 à la CPAM que celle-ci a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date d'aptitude de Mme [I] à reprendre le travail au 14 septembre 2016, ce que la caisse a notifié à l'assurée le 29 août 2016.

Mme [I] contestant le refus de prise en charge de sa rechute du 18 avril 2016, la caisse a désigné un expert, le docteur [H], qui a examiné l'assurée le 24 novembre 2016 et qui a indiqué, dans son rapport du 6 décembre 2016, qu'à la date du 14 septembre 2016, l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque avec une adaptation du poste, éviction du port de charges lourdes et des mouvements répétitifs.

Mme [I] a transmis à la CPAM du Haut-Rhin un arrêt de travail pour la période du 10 novembre 2016 au 6 décembre 2016 laquelle lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 409,32 euros.

Par courrier du 3 mars 2017, la CPAM a notifié à Mme [I] un indu de 409,32 euros correspondant à ces indemnités journalières.

Par courrier du 17 août 2017, Mme [I] a demandé à la CPAM de revoir son dossier concernant cet indu.

Cette contestation a été transmise à la commission de recours amiable de la caisse laquelle, le 21 février 2018, a déclaré, à titre principal, la demande de l'assurée irrecevable et, à titre subsidiaire, a confirmé le bien-fondé de la créance de 409,32 euros.

Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin à fin de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le TASS a :

- déclaré recevable le recours introduit par Mme [G] [I] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
- fixé la date d'aptitude de Mme [G] [I] au 14 septembre 2016 ;
- rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [G] [I] ;
- confirmé l'indu d'indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2016 au 6 décembre 2016 pour un montant de 409,32 euros ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- rejeté la demande formulée par Mme [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 23 juillet 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence :
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
en conséquence :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer si elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 septembre 2016 ;
- lui réserver la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise ;
sur le fond :
- dire et juger qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 14 septembre 2016 ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 409,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions reçues le 31 mars 2021, la CPAM demande à la cour de :

à titre principal : déclarer l'appel irrecevable ;

à titre subsidiaire, si l'appel devait être déclaré recevable :
–confirmer le jugement attaqué ;
–et par conséquent :
–confirmer le bien-fondé de la créance ;

–dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a sollicité auprès de Mme [G] [I] le remboursement des indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2016 au 6 décembre 2016 pour un montant de 409,32 euros ;
–débouter Mme [G] [I] de l'intégralité de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La CPAM soutient que Mme [I] a saisi la commission de recours amiable tardivement, au demeurant, exclusivement pour l'indu notifié le 3 mars 2017 et non pour la date d'aptitude au travail notifiée le 11 janvier 2017 ; l'objet du litige étant limité à la notification du 3 mars 2017, l'appel est irrecevable au regard du montant du litige qui est de 409,32 euros.

Mme [I] répond que le tribunal judiciaire a constaté que la CPAM ne maintenait plus son moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, de sorte que son recours est recevable.
Elle ajoute que l'appel est recevable dès lors que le tribunal judiciaire a statué en premier ressort.

Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, lequel court à compter de la date de notification à la personne lorsque cette formalité a été accomplie.

Selon les dispositions de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros.

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, la CPAM fait valoir des moyens qui sont sans emport sur l'appréciation de la recevabilité de l'appel, dès lors qu'ils concernent la tardiveté du recours exercé devant le TASS et les contours de l'objet du litige.

En l'espèce, le jugement entrepris datant du 1er juillet 2020 et Mme [I] ayant fait appel le 23 juillet 2020, son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Par ailleurs, considération prise de son dispositif aux termes duquel il a notamment fixé la date d'aptitude de Mme [G] [I] au 14 septembre 2016, statuant ainsi sur une demande indéterminée, le jugement entrepris apparaît susceptible d'appel.

Sur l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle

Mme [I] se prévaut de ce que la CPAM a caché l'existence d'un courrier de son médecin conseil, le docteur [O], dans lequel il est fait état de ce que ce

n'est qu'à la date du 13 juillet 2017 que son état de santé doit être considéré comme consolidé. Elle s'interroge sur les notifications d'absence d'imputabilité des rechutes au regard de ce même courrier mais aussi des certificats établis par le docteur [X] en date des 4 juillet 2016 et 13 septembre 2016 et de l'avis du docteur [O] radicalement différent de celui du docteur [H] qui considérait que la date de consolidation devait être fixée au 15 novembre 2014, soit presque trois ans avant la date retenue par le docteur [O].
Elle souligne que l'avis du docteur [H] apparaît totalement isolé puisque le docteur [X], aux termes du certificat établi le 13 septembre 2016, considère que la patiente n'est pas apte à reprendre le travail le 14 septembre 2016 dans la mesure où la cervicalgie qu'elle présente est en lien direct avec l'accident du travail, ce qui induit une impossibilité totale d'exercer une activité quelconque à la date du 14 septembre 2016, étant souligné que le certificat médical du docteur [X] du 13 septembre 2016 et celui du docteur [E] du 15 septembre 2016 confirment tous les deux que son état actuel ne lui permet pas une reprise de travail.
Mme [I] considère qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée.

La CPAM entend rappeler que le litige ne concerne que le seul bien-fondé de la décision d'indu de versement d'indemnités journalières faisant suite à la décision d'aptitude au travail fixée au 14 septembre 2016.
Elle ajoute qu'à l'appui de son recours, Mme [I] ne produit aucun élément qui remette en cause la date fixée par l'expert laquelle n'a pas été contestée et est donc définitive.

L'analyse du dispositif des conclusions de la CPAM permet de vérifier que :
–cette dernière, alors même qu'elle développe des moyens à cette fin, n'y formule aucune demande tendant à l'irrecevabilité du recours de Mme [I] devant le TASS, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité dudit recours,
–la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris qui a statué et sur la date d'aptitude de Mme [I] à reprendre le travail et sur la demande de répétition de l'indu d'indemnités journalières, de sorte que la date d'aptitude à la reprise d'un travail de Mme [I] fait partie de l'objet du litige.

Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

Il est de principe que cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Selon les dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale, l'avis de l'expert s'imposant à l'intéressé comme à la caisse ; au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Il est de principe qu'une nouvelle expertise ne peut être ordonnée si les conclusions de l'expertise existante sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté ou si l'assuré n'apporte aucun élément de nature médicale à même de les contredire utilement.

Il apparaît que le tribunal judiciaire de Mulhouse a appliqué les dispositions et principes susvisés avec pertinence, en estimant que les conclusions de l'expertise du

docteur [H] qui s'est fondé sur les éléments du dossier de Mme [I] en sa possession, étaient claires et dénuées d'ambiguïté, étant ajouté qu'elles sont également précises.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, étant souligné que Mme [I] ne produit pas des éléments nouveaux de nature médicale à même de contredire les conclusions du docteur [H], étant rappelé que la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle intervient après un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie, la notion de consolidation étant indifférente.

Sur l'indu

Le jugement est confirmé de ce chef, considération prise de la pertinence de ses motifs, étant souligné que les indemnités journalières en cause ont effectivement été versées à tort à Mme [I] au regard de la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [I] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juillet 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE Mme [G] [I] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/020871
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;20.020871 ?
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