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03/03/2022 | FRANCE | N°20/020731

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 20/020731


NH/FA

MINUTE No 22/0197

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02073 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLTW

Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [V] [C]
[Adr

esse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF D'...

NH/FA

MINUTE No 22/0197

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02073 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLTW

Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [F] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - sécurité sociale des indépendants (SSI) a émis une contrainte à l'encontre de M. [V] [C] pour un montant de 9301 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015, le 2ème trimestre 2016 et la régularisation 2016.

Par courrier recommandé envoyé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse le 27 décembre 2019, M. [V] [C] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le TGI a :
–constaté la régularité de l'opposition formée le 27 décembre 2019 par M. [V] [C] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants le 13 décembre 2019 ;

–déclaré l'opposition recevable ;

–mis à néant la contrainte délivrée le 13 décembre 2019 par l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [V] [C] ;

et le présent jugement s'y substituant :

–condamné M. [V] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants la somme de 5944 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 ;

–condamné M. [V] [C] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à l'exécution du présent jugement ;

–condamné M. [V] [C] à supporter les dépens de l'instance ;

–constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [C] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 21 juillet 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2021, M. [C] demande à la cour de :

–déclarer l'URSSAF d'Alsace mal fondée en son appel incident ; l'en débouter ;

statuant ce que de droit quant à son appel principal :

–confirmer le jugement entrepris en date du 19 juin 2020 ;

–statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2021, l'URSSAF demande à la cour de :

sur la forme :

–déclarer recevable le recours ;

sur le fond :

–valider la contrainte du 13 décembre 2019 pour son entier montant de 9301 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

–condamner M. [V] [C] au paiement de ladite contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés ;

–établir et lui adresser un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris ayant été notifié à M. [C] le 23 juin 2020, son appel est recevable.

Sur la contrainte

M. [C] fait valoir que la contrainte litigieuse vise les cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de sa période d'affiliation du 9 octobre 2014 au 17 février 2016 en sa qualité de gérant de la SARL Motiva, le premier juge ayant limité sa condamnation à la seule somme de 5944 euros tirant les conséquences du jugement rendu le 17 février 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ayant constaté que la société Motiva représentée par son gérant et associé unique, M. [V] [C], était en état de cessation des paiements au 1er janvier 2015.

Il ajoute que, considération prise de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Motiva le 17 février 2016, il ne doit rien pour le deuxième trimestre de 2016 ni pour la régularisation 2016.

L'URSSAF répond que M. [C] a été affilié :

- comme exploitant de l'entreprise individuelle Prestige Concept, du 4 février 2013 au 8 octobre 2014, la liquidation judiciaire de l'entreprise étant intervenue le 15 juin 2015 et sa radiation du registre des métiers ayant été actée le 5 novembre 2014,

- comme gérant majoritaire de société Motiva du 9 octobre 2014 au 17 février 2016, ce qui le rend redevable des cotisations pour cette période, étant souligné que, d'une part, faute d'avoir eu connaissance des revenus de M. [C] pour 2014 et 2015, elle a été amenée à procéder à une taxation d'office, et que, d'autre part, la liquidation judiciaire de la société intervenue le 17 février 2016 a été prise en compte puisque M. [C] a été radié du compte de l'URSSAF avec effet au 17 février 2016.

S'agissant des cotisations pour 2016, elle précise qu'elles ont été calculées à hauteur de 5283 euros sur la base d'un revenu 2016 de 13.024 euros transmis par la direction générale des finances publiques et qu'un échéancier a été mis en place avec des règlements trimestriels ; elle dresse une situation comptable pour 2016.

Seules sont contestées les sommes réclamées par l'URSSAF pour l'année 2016 et pour la régularisation 2016.

Il est de principe que c'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Alors que la liquidation judiciaire de la société Motiva a été prononcée le 17 février 2016, M. [C] s'étonne que l'URSSAF demande une somme au titre du deuxième trimestre 2016 et de celle demandée au titre de la régularisation de 2016.
La mise en demeure du 8 juin 2016 met en compte des cotisations dues à titre provisionnel pour le deuxième trimestre 2016.

Faute pour M. [C] de justifier qu'à cette date, il avait d'ores et déjà transmis à l'URSSAF ses revenus réellement perçus pour 2016, obligation à laquelle il était tenu par application des dispositions de l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 28 février 2016 puis par l'article R.131-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, il apparaît cohérent que l'URSSAF ait sollicité des sommes provisionnelles.

La contrainte en cause reprend la même somme provisionnelle pour le deuxième trimestre 2016 mais également la somme demandée pour la régularisation de 2016 visée dans la mise en demeure du 9 novembre 2016, ce qui tend à démontrer que l'URSSAF avait été destinataire des revenus réellement perçus pour 2016.

A défaut pour M. [C] de démontrer que les calculs effectués par l'URSSAF que ce soit à titre provisionnel ou sur régularisation ne concordent pas avec la réalité de sa situation, il y a lieu de valider la contrainte en sa totalité.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a mis néant la contrainte en cause, l'opposition de M. [C] ne produisant pas cet effet, et dit qu'il se substituait à la contrainte. Il est également infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants la somme de 5944 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015.

Ainsi, il y a lieu de valider la contrainte du 13 décembre 2019 pour son entier montant de 9301 euros et de condamner M. [V] [C] à payer à l'URSSAF la somme de 9301 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.

A hauteur d'appel, M. [C] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 juin 2020 en ce qu'il a :

–mis à néant la contrainte délivrée le 13 décembre 2019 par l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [V] [C] et dit qu'il s'y substituait,

–condamné M. [V] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace - sécurité sociale des indépendants la somme de 5944 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 juin 2020 ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

VALIDE la contrainte du 13 décembre 2019 pour son entier montant de 9301 euros ;

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 9301 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/020731
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;20.020731 ?
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