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03/03/2022 | FRANCE | N°19/050101

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 19/050101


NH/FA

MINUTE No 22/190

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05010 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHJH

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C]

[X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Raphaël REINS, avocat à la cour d'appel

INTIMÉ...

NH/FA

MINUTE No 22/190

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05010 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHJH

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Raphaël REINS, avocat à la cour d'appel

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [R] [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller,
Mme HERY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé à M. [C] [X] un courrier ayant pour objet une notification d'indu correspondant à des soins remboursés à tort sur la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2017 pour un montant total de 10.329,02 euros. Elle y expliquait que le 18 janvier 2017, elle avait été informée par la préfecture du Haut-Rhin de ce qu'il avait usurpé l'identité d'un M. [C] [X] résidant en région parisienne.

Par courrier du 4 septembre 2017, M. [X] a contesté la décision de la CPAM du Haut~Rhin devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a confirmé le bien-fondé de l'indu par décision du 21 février 2018.

Par courrier expédié le 3 mai 2018, M. [C] [X] a contesté la décision de la CPAM devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut Rhin.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 21 février 2018 ;
- condamné M. [C] [X] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la créance d'un montant de 10.329,02 euros ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- rejeté la demande formulée par M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a fait appel de ce jugement par voie électronique le 19 novembre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de :

–le recevoir en son appel ;
–le dire bien-fondé ;
–infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 4 novembre 2019 ;
–débouter la CPAM du Haut-Rhin de tous ses moyens et prétentions ;
–annuler la notification d'indu en date du 25 juillet 2017 ;
–condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
–condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

–confirmer le jugement attaqué ;
–confirmer la créance de la caisse d'un montant de 10.329,02 euros ;
–condamner M. [C] [X] (résidant à [Localité 5]) à son remboursement conformément aux articles 1235 du code civil et L.133-43-1 du code de la sécurité sociale ;
–débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de remboursement de l'indu

M. [X] conteste devoir rembourser la somme réclamée par la CPAM, soutenant que cette dernière a tiré des conclusions hâtives d'un signalement d'usurpation d'identité fait par la préfecture du Haut-Rhin alors même que la plainte pénale dirigée à son encontre a été classée sans suite et que seule la confusion de la CPAM des Yvelines entre les deux homonymes est à l'origine de cette procédure.

La CPAM répond que sa demande de répétition de l'indu est tout à fait justifiée, se prévalant des éléments mis à jour suite à un complément d'enquête et soulignant que l'information qui lui a été donnée, le 21 avril 2016, par la Mission de Délivrance Sécurisée des Titres (MDST) est tout à fait claire sur l'usurpation d'identité.

Il ressort de la notification d'indu du 25 juillet 2017 que la CPAM se fonde sur l'usurpation d'identité faite par M. [C] [X] domicilié à [Localité 5] aux dépens de M. [C] [X] domicilié en région parisienne pour réclamer le remboursement de la somme totale de 10.329, 02 euros.

L'analyse des pièces produites par les parties, si elle fait ressortir que les deux individus se prévalent de mêmes date et lieu de naissance, soit le 3 mars 1965 à [Localité 6] en Mauritanie et d'un père dénommé [U] [X], né en 1939 et d'une mère portant le nom de famille de [L], née en 1945, il s'avère, cependant, que leurs situations divergent sur certains points puisqu'en effet, d'une part, la mère de M. [C] [X] de la région parisienne se prénomme [I] alors que celle de M. [C] [X] de [Localité 5] se prénomme [I], d'autre part, le père de M. [C] [X] de la région parisienne est né le [Date naissance 2] 1939 alors que celui de M. [C] [X] de [Localité 5] est né le [Date naissance 3] 1939 et, enfin, la date de naissance de la mère de M. [C] [X] de la région parisienne est 1945 sans plus de précision alors que celle de M. [C] [X] de [Localité 5] est le 31 décembre 1945.

Dès lors, il n'apparaît pas possible d'en déduire que M. [C] [X] de [Localité 5] a usurpé l'identité de M. [C] [X] de la région parisienne, étant souligné qu'aux termes de son courrier du 21 avril 2016 adressé à M. le Sous-Préfet de Mulhouse, le Ministre de l'Intérieur, au vu des éléments recueillis à cette date sur les deux personnes, s'il considérait que M. [C] [X] de [Localité 5] était l'usurpateur a, cependant, bien souligné que cette appréciation se faisait sous réserve des décisions de justice susceptibles d'être rendues.
Or, M. [C] [X] de [Localité 5] produit une notification de classement sans suite par le procureur de la République de Mulhouse pour cause d'absence d'infraction.

Dès lors, l'usurpation n'étant pas établie, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande de répétition de l'indu et, ainsi, d'infirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
La CPAM est condamnée aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Elle est également condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros pour ses frais de procédure exposés pour la procédure de première instance et celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 4 novembre 2019 ;

Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant :

DÉBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande en répétition de la somme de 10.329,02 euros ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/050101
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 04 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;19.050101 ?
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