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03/03/2022 | FRANCE | N°19/049901

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 19/049901


NH/FA

MINUTE No 22/154

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04990 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHH6

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D]

[Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006...

NH/FA

MINUTE No 22/154

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04990 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHH6

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006566 du 17/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [M] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [Z], salarié au sein de la société Cintrage Wollenburger en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1999 pour lequel il a bénéficié d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels pour un « trauma de la cheville gauche » considéré comme guéri par la CPAM au 2 mai 1999.

Le 12 décembre 2016, la CPAM du Bas-Rhin a réceptionné, à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, une déclaration de rechute de M. [Z] accompagnée d'un certificat médical daté du 5 décembre 2016 pour une affection désignée comme suit : « séquelles traumatiques de 1'oeil gauche suite à projection de soudure-ayant travaillé dans une entreprise Wollenburger à Bindersheim ».

Par courrier du 26 janvier 2017, la CPAM lui a notifié son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

M. [Z] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui a été confiée au docteur [L] lequel, dans son rapport du 19 avril 2017, a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 16 avril 1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 décembre 2016.

Le 11 mai 2017, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation à l'encontre de ce refus de prise en charge laquelle a rejeté son recours par décision en date du 8 août 2017.

Par lettre du 18 octobre 2017, M. [Z] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :
- débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin en date du 8 août 2017 ;
- condamné M. [D] [Z] aux dépens.

M. [Z] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 16 novembre 2019

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 octobre 2019 ;
- et statuant à nouveau, dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
- en conséquence, dire et juger que les lésions et troubles qu'il invoque à la date du 5 décembre 2016 ont un lien direct avec l'accident du travail du 6 avril 1999 ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge les lésions et troubles visés dans le certificat médical de rechute établi le 5 décembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Me Mélina Beysang la somme de 1000 euros au titre de l'article 700, 2o du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2020, la CPAM demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- constater qu'elle a respecté les délais d'instruction visés à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans le refus de prise en charge de la rechute du 5 décembre 2016 de M. [Z] ;
- dire et juger que le docteur [L] confirme l'avis du médecin conseil estimant que l'état de santé de M. [Z] en date du 5 décembre 2016 ne doit pas être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 16 avril 1999 ;
- dire et juger que les conclusions du docteur [L] sont claires et sans ambiguïté ;
- dire et juger que M. [Z] n'apporte aucun élément venant infirmer les conclusions de l'expert ;
- confirmer en toutes ses dispositions le le jugement du tribunal de grande instance du 2 octobre 2019 ;
- rejeter la demande de Me Mélina Beysang au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement entrepris ayant été notifié le 22 octobre 2019 à M. [Z] , son appel est recevable.

Sur le respect du délai d'instruction de la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle

M. [Z], se prévaut des dispositions des articles L.443-2 et R.441-10 du code de la sécurité sociale pour dire que la date retenue en cas de rechute, comme point de départ du délai d'instruction, est la réception du certificat médical constatant le nouvel état de l'assuré, le silence gardé par la caisse pendant le délai de trente jours emportant reconnaissance implicite à l'égard de l'assuré du caractère professionnel de l'accident.
Il précise qu'ayant réceptionné le 12 décembre 2016, le certificat médical de rechute établi le 5 décembre 2016, la CPAM se devait de lui notifier sa décision, au plus tard le 13 janvier 2017 ; or, ce n'est que le 26 janvier 2017 qu'il a été informé par la caisse du refus de prise en charge de ses lésions au titre de la rechute de l'accident de travail déclaré le16 avril 1999.

Il en conclut que la décision du 26 janvier 2017 prise par la CPAM après l'expiration du délai de trente jours visé à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et refusant la prise en charge de la rechute du 5 décembre 2016 lui est inopposable.

Il souligne que le certificat médical réceptionné par la CPAM précisait dès le 12 décembre 2016 qu'il se rapportait à l'accident du travail du 16 avril 1999, de sorte que le dossier était complet dès cette date, que la caisse ne justifie pas avoir reçu le certificat médical complété le 30 décembre 2016, une capture d'écran ne suffisant pas à le démontrer.

Il indique enfin, qu'à supposer que le délai d'un mois ait commencé à courir le 30 décembre 2016, ce qu'il conteste, il entend rappeler qu'en tout état de cause, la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait notifié sa décision avant le 30 janvier 2017.

La CPAM répond qu'elle a respecté le délai d'instruction, le point de départ courant à compter de la possession du certificat médical dûment complété, soit le 30 décembre 2016. Elle précise qu'il suffit de se reporter, d'une part, au certificat médical de rechute produit par l'assuré pour constater qu'il y manque le renseignement « date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle » et, d'autre part, au certificat médical de rechute complété pour vérifier que la date du « 16/04/1999 » a été rajoutée.

Aux termes des dispositions de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.

L'article R.441-10 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

Il y a lieu de considérer comme pertinents les motifs retenus par le jugement entrepris pour fixer le point de départ du délai d'instruction au 30 décembre 2016. Il y a lieu de souligner que, d'une part, M. [Z] ne produit pas sa déclaration de rechute permettant d'en apprécier le degré de précision et que, d'autre part, contrairement à ce que prétend M. [Z], à la date du 12 décembre 2016, son dossier n'était pas complet puisque le certificat médical du 5 décembre 2016 qu'il produit ne mentionne aucune indication à la demande de renseignement sur la « date de l'accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » alors que celui produit par la CPAM y mentionne la date du 16 avril 1999, ce qui démontre que la demande de pièce complémentaire essentielle à la constitution du dossier faite par la caisse était tout à fait légitime, M. [Z] ne démontrant pas à quelle date il a adressé le document complété, la date du 30 décembre 2016 renseignée par la caisse dans son ordinateur devant effectivement être retenue comme point de départ du délai de trente jours.

Toutefois, il appartient à la CPAM de justifier de ce qu'elle a notifié sa décision à M. [Z], dans le délai imparti de trente jours. Or, elle ne justifie pas que le courrier du 26 janvier 2017 refusant sa prise en charge a été expédié avant le 30 janvier 2017 à minuit alors même qu'il est précisé sur ce courrier qu'il est envoyé en recommandé avec avis de réception.

Dès lors, faute pour la CPAM de justifier de ce qu'elle a expédié sa décision dans le délai imparti, le caractère professionnel de la rechute en lien avec l'accident du travail du 16 avril 1999 est reconnu et la caisse est condamnée à prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé du chef des dépens mais confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM est condamnée aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et à hauteur d'appel, elle est condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. M. [Z] est donc débouté de sa demande faite sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel de M. [D] [Z] recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 octobre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions de M. [D] [Z] visées dans le certificat médical de rechute du 5 décembre 2016 ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/049901
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 02 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;19.049901 ?
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