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03/03/2022 | FRANCE | N°19/045831

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 19/045831


NH/FA

MINUTE No 22/155

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04583 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGUF

Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT

Monsieur [T] [

L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/693 du 23/0...

NH/FA

MINUTE No 22/155

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04583 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGUF

Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/693 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

URSSAF Alsace
TSA 60003
[Localité 1]

Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2016, le régime social des indépendants (RSI) a émis à l'encontre de M. [T] [L], affilié en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte d'un montant de 7619,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les quatre trimestres 2010, octobre 2009, le 1er trimestre 2011 outre une régularisation pour les années 2009 et 2010 ; cette contrainte a été signifiée par voie d'acte d'huissier le 6 juillet 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2016, M. [L] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.

Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- déclaré l'opposition formée par M. [T] [L] à la contrainte émise le 9 février 2016 par le régime social des indépendants devenu entre-temps l'URSSAF-SSI recevable,
- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
- validé la contrainte émise le 9 février 2016 par à l'encontre de M. [T] [L],
- condamné M. [T] [L] à payer au régime social des indépendants devenu entre-temps l'URSSAF-SSI la somme de 7919,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : les quatre trimestres 2010, octobre 2009, le premier trimestre 2011 et une régularisation pour l'année 2009 et l'année 2010,
- condamné M. [T] [L] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

M. [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique 17 octobre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2021, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,

corrélativement,
- infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire et juger l'action en recouvrement irrecevable,
- rejeter l'ensemble des demandes du RSI
à titre subsidiaire :
- rejeter la demande de validation de la contrainte pour le montant de 7 619,97 euros,
- rejeter la demande de condamnation de paiement de la contrainte et des frais de signification,
- accorder des délais de paiement au concluant,
en tout état de cause :
- condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, l'URSSAF Alsace venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance - pôle social de Strasbourg en date du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence,
- valider la contrainte du 9 février 2016 pour son entier montant de 7619,97 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [L] au paiement de ladite contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés,
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la contrainte

Sur la prescription de l'action en recouvrement

M. [L] soutient que l'URSSAF est irrecevable en son action en recouvrement pour cause de prescription. Il précise qu'après les mises en demeure du 12 avril 2011, une contrainte non détaillée, datée du 9 février 2016 ne lui a été signifiée que le 6 juillet 2016. Il en déduit qu'au regard de la date de la mise en demeure et de celle de la signification de la contrainte, le délai de cinq ans a été dépassé.

En réponse, l'URSSAF, se prévalant des dispositions des articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale, fait état de ce que des mises en demeure ont été adressées à M. [L], d'une part, le 12 avril 2012 pour des cotisations et contributions sociales relatives au mois d'octobre 2009 et aux premier et deuxième trimestres 2010, pour des cotisations et contributions sociales relatives aux troisième et quatrième trimestres 2010 et premier trimestre 2011 et, d'autre part, le 13 juin 2013 pour des cotisations et contributions sociales relatives aux périodes de régularisation 2009 et 2010.
Elle soutient que M. [L], en sollicitant par trois fois des délais de paiement en date du 25 juillet 2012, du 19 juillet 2013 et du 28 octobre 2015, a reconnu sa dette pour chacune des périodes litigieuses, l'article 2240 du code civil prévoyant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Aux termes des dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.

Trois mises en demeure ont été adressées à M. [L], deux datées du 12 avril 2011 et une du 13 juin 2013 lesquelles l'ont invité à régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de leur réception conformément aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux faits de l'espèce.

Le délai de cinq ans susvisé a donc commencé à courir :
- le 19 mai 2011, s'agissant des sommes visées dans les deux mises en demeure du 12 avril 2011 réceptionnées le 19 avril 2011 par M. [L],
- le 14 mai 2013, s'agissant des sommes visées dans la mise en demeure du 13 juin 2013 réceptionnée le 14 juin 2013 par M. [L].

S'agissant des sommes visées dans les mises en demeure du 12 avril 2011, le RSI avait donc jusqu'au 19 mai 2016 pour signifier la contrainte correspondante et s'agissant des sommes visées dans la mise en demeure du 13 juin 2013, elle avait jusqu'au 14 mai 2018 pour faire signifier la contrainte correspondante.

Il apparaît ainsi que pour les sommes visées dans les mises en demeure du 12 avril 2011, la contrainte du 9 février 2016 a été signifiée tardivement alors qu'elle ne l'a pas été pour les sommes visées dans la mise en demeure du 13 juin 2013.

L'URSSAF se prévaut de ce que M. [L], à trois reprises, a sollicité des délais de paiement, ce qui caractérise une reconnaissance de dette, cause d'interruption du délai de prescription.

Elle produit ces trois demandes de délais de paiement, lesquelles sont intervenues avant le 19 mai 2016 et ne sont pas contestées par M. [L].

Dès lors, considérant que M. [L] en faisant des demandes de délais de paiement a effectivement admis sa dette et faisant application des dispositions des articles 2240 et 2231 du code civil aux termes desquels la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, il y a lieu de retenir qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 28 octobre 2015, date du dernier courrier de demande de délai de paiement émanant de M. [L], de sorte que l'URSSAF avait jusqu'au 28 octobre 2020 pour signifier la contrainte pour l'ensemble des sommes visées dans les mises en demeure susvisées.
Pour l'avoir fait le 6 juillet 2016, la prescription n'est pas acquise et l'URSSAF est recevable en son action en recouvrement.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur les sommes dues au titre de la contrainte

M. [L] ne conteste pas les montants réclamés pour les années 2009 et 2010 mais celui retenu au titre de l'année 2011, faisant état de ce qu'il a arrêté son activité le 31 janvier 2011, n'a pas eu de chiffre d'affaires au mois de janvier 2011 et qu'il s'est vu notifier sa radiation du RSI le 27 mai 2011.

L' URSSAF indique qu'elle produit le détail des sommes qu'elle réclame. Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées à titre définitif sur le revenu d'activité non salariée déclaré pour l'année considéré et que les textes prévoient une cotisation minimale appelée sur une assiette minimale en cas de revenu inférieur à cette assiette minimale.
Elle précise que M. [L] a déclaré les revenus suivants :
année 2009 : 8406 euros
année 2010 : 7191 euros
année 2011 : 3533 euros.
Elle ajoute que M. [L] reste redevable, au titre de la contrainte en cause, de la somme 8304 euros en cotisations dont à déduire la somme de 1124,03 euros d'où un solde de 7179,97 euros en cotisations principales et 440 euros de majorations de retard (sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale), le total dû étant de 7 619,97 euros.

Il est de principe que c'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

M. [L] ne conteste que les sommes réclamées pour 2011.
Or, l'URSSAF produit la déclaration de revenus pour 2011 faite le 16 septembre 2011 par M. [L] qui a servi de base à ses calculs sans que ce dernier démontre en quoi ils sont erronés. De surcroît, le détail des calculs donnés par l'URSSAF fait clairement apparaître qu'elle n'a pas réclamé de cotisations au-delà du premier trimestre de 2011, ce qui démontre qu'elle a pris en compte la radiation de M. [L] du RSI notifiée le 27 mai 2011.

M. [L] ne démontrant pas que les montants sollicités par l'URSSAF sur le fondement de la contrainte en cause sont erronés, il est tenu de payer les sommes demandées.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant.

Il convient d'y ajouter que cette validation se fait sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Considérant que l'URSSAF demande à hauteur d'appel la condamnation de M. [L] au paiement de cette contrainte, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 7919,97 euros mais de le condamner à payer la somme sollicitée de 7619,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : les quatre trimestres 2010, octobre 2009, le premier trimestre 2011 et une régularisation pour l'année 2009 et l'année 2010.

Sur les demandes de délais de paiement et de remise de dette

M. [L] soutient que les organismes sont compétents pour statuer ce type de demande. Il fait état d'une reconversion professionnelle en cours pour travailler dans la grande distribution et de ce qu'il ne dispose que de revenus très modestes. Il demande à être exempté du paiement de la contrainte et des frais de signification, et ce d'autant plus qu'étant de bonne foi, il a réglé ses cotisations tant qu'il a pu le faire.

L'URSSAF répond que les cotisations et contributions demandées à M. [L] sont obligatoires et d'ordre public et ne peuvent ainsi faire l'objet d'aucune remise ou annulation. Elle précise qu'elle est néanmoins à la disposition du cotisant pour la mise en place de délais de paiement négociés.

Il est de principe que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Il y a donc lieu de débouter M. [L] de ses demandes formulées de ce chef.

Sur les dépens et les frais de recouvrement de la contrainte

Le jugement entrepris est confirmé sur les frais de recouvrement liés à la contrainte.

M. [L] est condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [T] [L] à payer au régime social des indépendants devenu entre-temps l'URSSAF-SSI la somme de 7919,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : les quatre trimestres 2010, octobre 2009, le premier trimestre 2011 et une régularisation pour l'année 2009 et l'année 2010 ;

CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2019 ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE M. [T] [L] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 7619,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : les quatre trimestres 2010, octobre 2009, le premier trimestre 2011 et une régularisation pour l'année 2009 et l'année 2010 ;

DIT que la contrainte du 9 février 2016 est validée pour son entier montant de 7619,97 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE M. [T] [L] de ses demandes de délais de paiement et de remise de dette ;

CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/045831
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 09 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;19.045831 ?
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