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03/03/2022 | FRANCE | N°19/035701

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 19/035701


NH/FA

MINUTE No 22/189

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03570 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFAI

Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF ALSACE


TSA 60003
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J] [N], munie d'un pouvoir

INTIMÉES :

S.A.R.L. BC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée pa...

NH/FA

MINUTE No 22/189

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03570 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFAI

Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J] [N], munie d'un pouvoir

INTIMÉES :

S.A.R.L. BC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me HARNIST, avocat à la cour d'appel

SELARL AJ ASSOCIÉS, Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante

SELARL [T] et [S], Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller,
Mme HERY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL BC Groupe a fait l'objet par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour ses deux établissements situés à [Localité 5] et à [Localité 6].

Un rappel de cotisations d'un montant total de 36.258 euros lui a été notifié par lettre d'observation du 31 août 2016 pour son établissement situé à [Localité 5].

Par courrier du 30 septembre 2016, la société a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur de l'URSSAF lequel, en retour, par courrier du 21 octobre 2016, l'a informée de ce qu'elle maintenait le rappel de cotisations.

Par lettre d'observations additive du 31 août 2016, l'URSSAF a informé la société qu'elle disposait d'un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale de 10.190 euros concernant le versement transport.

Par mise en demeure du 25 novembre 2016, l'URSSAF Alsace a réclamé à la SARL BC Groupe la somme de 36.258 euros augmentée des majorations de retard à hauteur de 5.238 euros au titre de l'établissement de [Localité 5].

Par courrier du 23 décembre 2016, la société BC Groupe a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace pour contester certains points du redressement laquelle le 9 mai 2017, en a confirmé le bien-fondé.

Par requête du 28 juillet 2017, la société BC Groupe a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse a placé la société BC Groupe en redressement judiciaire et a désigné Me [I] de la SELARL AJAssociés comme administrateur judiciaire, Me [T] de la SELARL [T] et [S] ayant été désigné pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 juillet 2019, le TGI de Mulhouse a :
- dit régulier et recevable le recours introduit par la SARL BC Groupe le 28 juillet 2017 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2017 ;

- constaté que la SARL BC Groupe a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que Me [T] de la SELARL Hartmann et [S] a été désigné pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre de la CGS CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire doit être validé pour son montant de 1.024 euros ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre des gratifications versées aux stagiaires doit être validé pour son montant de 2.371 euros ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF Alsace au titre de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié doit être validé pour son montant de 1.079 euros ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre des frais professionnels non justifiés doit être validé pour son montant de 14.304 euros ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre de la réduction générale des cotisations doit être validé pour son montant de 15.114 euros ;
- constaté que le crédit de 10.190 euros correspondant versement transport n'a pas été remboursé à la SARL BC Groupe ;
- fixé la créance de l'URSSAF d'Alsace à la somme de 41.494 euros au titre du redressement opéré ;
- fixé la créance de la SARL BC Groupe à la somme de 10.190 euros ;
- ordonné la compensation réciproque des créances ;
- en conséquence, fixé la créance compensée de l'URSSAF d'Alsace à la somme totale de 31.304 euros en cotisations et majorations de retard ;
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la SARL BC Groupe ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- rejeté la demande présentée par la SARL BC Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2019, l'URSSAF a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, mis fin à la période d'observation, a arrêté le plan de continuation de la SARL BC Groupe et a maintenu la SELARL [T] et [S] prise en la personne de Me [E] [T] pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire pendant la durée de la vérification des créances.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2020, l'URSSAF demande à la cour de :

- mettre en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire ;
- mettre en cause l'AOT, Mulhouse Alsace agglomération ;
- déclarer son appel recevable en la forme, l'accueillir quant au fond ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 11 juillet 2019 en ce qu'il a ordonné la compensation des créances de l'URSSAF et de la SARL BC groupe ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- constater que le crédit de 10.190 euros a été remboursé à la SARL BC groupe par l'AOT compétente en l'occurrence Mulhouse Alsace agglomération ;
- fixer la créance de l'URSSAF d'Alsace à hauteur de 22.061,95 euros ;
- rejeter toutes autres demandes de la SARL BC Groupe.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2020, la SARL BC Groupe demande à la cour de :
- déclarer régulier, recevable et bien-fondé l'appel de l'URSSAF d'Alsace ;
y faire droit,
- constater que le crédit de 10.190 euros a été remboursé à la société BC groupe par Mulhouse Alsace agglomération ;
- pour le surplus, statuer ce que de droit.

Les SELARL [T] et [S] et AJAssociés, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considération prise de ce que les SELARL [T] et [S] et AJAssociés, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées, il est statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la compensation entre les créances de l'URSSAF et de la SARL BC Groupe

L'URRSAF expose que la somme de 10.190 euros correspondant à la cotisation afférente au versement transport pour les années 2014 et 2015 a d'ores et déjà été remboursée le 27 décembre 2017, à la société BC Groupe par l'AOT compétente, soit Mulhouse Alsace Agglomération.

La société BC Groupe indique qu'elle a effectivement reçu ce crédit de sorte que la compensation n'est pas nécessaire.

Considération prise de l'accord de l'URSSAF et de la société BC Groupe sur ce point, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la fixation de la créance de l'URSSAF Alsace

L'URSSAF demande que sa créance soit fixée à 22.061,95 euros et la société BC Groupe demande à la cour de statuer ce que de droit.

Le jugement entrepris a fixé la somme due à l'URSSAF avant compensation à 41.494 euros au titre du redressement opéré.

A hauteur d'appel, l'URSSAF demande que sa créance soit fixée à une somme moins élevée, soit 22.061,95 euros sans fournir d'explications sur les raisons de cette baisse.

Prenant acte de ce que l'URSSAF sollicite une somme moins élevée que celle qu'elle a obtenu devant le tribunal de grande instance, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer sa créance à 22.061,95 euros.

Sur les dépens

Considérant que la société BC Groupe reconnaît que le crédit de 10.190 euros lui a été remboursé par Mulhouse Alsace Agglomération, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure d'appel, dès lors que le remboursement de ce crédit qu'elle a sollicité devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ne relevait pas de l'URSSAF Alsace.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement tribunal de grande instance de Mulhouse du 11 juillet 2019 sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de la SARL BC Groupe à la somme de 10.190 euros ;
- ordonné la compensation réciproque des créances ;
- en conséquence, fixé la créance compensée de l'URSSAF d'Alsace à la somme totale de 31.304 euros en cotisations et majorations de retard ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

- FIXE la créance de l'URSSAF Alsace à la somme de 22.061,95 euros ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL BC Groupe aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/035701
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;19.035701 ?
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