La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°19/021411

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 03 mars 2022, 19/021411


NH/FA

MINUTE No 22/0186

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02141 -
No Portalis DBVW-V-B7D-HCPC

Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [L] [

S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adress...

NH/FA

MINUTE No 22/0186

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 03 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02141 -
No Portalis DBVW-V-B7D-HCPC

Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Comparante en la personne de Mme [M] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller,
Mme HERY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [S], née le [Date naissance 1] 1964, a été mise en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2014.

Par courrier du 9 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] lui a notifié la cessation des indemnités journalières à compter de la date du 2 janvier 2017, son médecin conseil ayant considéré que Mme [S] était apte à reprendre un travail à compter de cette date.

Mme [S] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, réalisée par le docteur [X] lequel, le 18 mars 2017, a confirmé cette date du 2 janvier 2017, ce dont la CPAM a informé l'assurée par notification du 19 avril 2017.

Le 17 juin 2017, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Faute de réponse de la commission dans le délai imparti, Mme [S], par courrier expédié le 18 octobre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut Rhin pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a :

–rejeté la demande d'expertise médicale formulée par Mme [S] ;
–fixé la date d'aptitude de Mme [S] au 2 janvier 2017 ;
–rejeté la demande de versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 2 janvier 2017 ;
–dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
–rejeté la demande formulée par Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 29 avril 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIE

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2020, Mme [S] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise ;

statuant à nouveau :
–ordonner une expertise médicale judiciaire ;
–en tout état de cause :
–la juger inapte à exercer une activité professionnelle ;
–condamner la CPAM du [Localité 4] à reprendre le versement des indemnités de sécurité sociale à son bénéfice avec effet au 2 janvier 2017 ;
–condamner la CPAM du [Localité 4] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
–condamner la CPAM du [Localité 4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la CPAM du [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2021, la CPAM demande à la cour de :
–confirmer le jugement attaqué ;
–dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date d'aptitude au travail de Mme [S] au 2 janvier 2017 ;
–rejeter la demande d'expertise de Mme [S] ;
–rejeter la demande formulée par Mme [S] au titre des dommages et intérêts ;
–rejeter la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–débouter Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris ayant été rendu le 28 mars 2019 et le délai d'appel courant à partir de sa notification qui n'a pas pu intervenir, à l'évidence, avant le 29 mars 2019, il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté.

Sur l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle et la demande de versement des indemnités journalières

Mme [S] sollicite une expertise médicale judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale et demande à ce que la cour la juge inapte à exercer une activité professionnelle.
Elle considère qu'elle n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle souffrant d'algodystrophie froide.

Elle précise que cette pathologie implique que :
–elle ne peut se tenir debout et marcher,
–la station assise lui est insupportable,
–elle ne supporte aucun contact sur sa jambe,
–elle ne peut porter de chaussures,
–sa jambe présente un important ?dème, est luisante et froide.

Elle ajoute qu'elle ne supporte pas les traitements anti-douleur prescrits et que les médecins qu'elle a vus sont d'un avis unanime sur son incapacité à exercer une activité professionnelle.

La CPAM répond que Mme [S] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'expertise

Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de principe que cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Pour solliciter une nouvelle expertise, Mme [S] se prévaut des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale lequel a été abrogé par l'article 2 du décret no2018-928 du 29 octobre 2018, l'article R142-17-1 I lui succédant lequel prévoit, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1.

Selon les dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale, l'avis de l'expert s'imposant à l'intéressé comme à la caisse ; au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Il est de principe qu'une nouvelle expertise ne peut être ordonnée si les conclusions de l'expertise existante sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté ou si l'assuré n'apporte aucun élément de nature médicale à même de les contredire utilement.

Mme [S] critique l'expertise du docteur [X] qu'elle qualifie de lapidaire mais force est de constater que ne sont produites que les conclusions motivées d'expertise qui ne sont que l'émanation du rapport complet de l'expert.
A défaut de produire, dans son intégralité, ce rapport d'expertise qu'elle conteste, Mme [S] ne permet pas de vérifier, d'une part, si ce rapport est ou non clair, précis et dénué d'ambiguïtés et d'autre part, si les éléments de nature médicale qu'elle apporte sont à même de le contredire utilement et, enfin, si une nouvelle expertise apparaît nécessaire.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris lequel a rejeté la demande de nouvelle expertise, a fixé la date d'aptitude de Mme [S] au 2 janvier 2017 au vu des conclusions de l'expert, lesquelles sont produites par la CPAM, et a rejeté a demande de versement des indemnités journalières.

Il y a, cependant, lieu de compléter le jugement entrepris en précisant qu'il s'agit de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [S] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts.

La caisse considère qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [S].

Le jugement entrepris n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.

Considération prise de ce que les demandes de Mme [S] ont été rejetées, la résistance de la CPAM était tout à fait justifiée.

Mme [S] est donc déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner Mme [S] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Mme [S] est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

CONSTATE que l'appelante se nomme Mme [L] [S] ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 mars 2019 en ce qu'il concerne Mme [L] [S];

Y ajoutant :

DIT que la date d'aptitude est la date d'aptitude de l'exercice d'une activité professionnelle ;

DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/021411
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-03;19.021411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award