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10/02/2022 | FRANCE | N°19/030381

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 février 2022, 19/030381


CF/FA

MINUTE No 22/136

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03038 - No Portalis DBVW-V-B7D-HEBB

Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. PREMIUM COURTAGE
[

Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de ...

CF/FA

MINUTE No 22/136

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03038 - No Portalis DBVW-V-B7D-HEBB

Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. PREMIUM COURTAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF D'[Localité 3]
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Madame Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société Premium Courtage a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a pris fin le 4 mai 2016.

En raison des pratiques observées au sein de l'entreprise, une analyse de la société ST Courtage a été menée dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le travail dissimulé.

Le 2 septembre 2016, l'Urssaf a dressé un procès-verbal pour dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société ST Courtage. En effet, l'Urssaf a constaté que la société ST Courtage avait facturé plus de 84.827 euros à la SARL Premium Courtage au titre des prestations réalisées par M. [P] [T], qui n'a jamais été déclaré comme salarié par ST Courtage, sur la période de 2013 à 2015.

Par une lettre d'observations en date du 5 décembre 2016, l'Urssaf d'[Localité 3] a notifié à la SARL Premium Courtage, en qualité de donneur d'ordre de la société ST Courtage, la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L8222­2 du code du travail en cas de travail dissimulé, à due concurrence de la somme de 58.814 euros en cotisations au titre des prestations réalisées par M. [P] [T].

Le 16 août 2017, une mise en demeure de payer la somme de 58.814 euros en cotisations ainsi que 14.705 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 10.295 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 83.814 euros a été adressée à la SARL Premium Courtage.

Le 22 septembre 2017 la SARL Premium Courtage a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui rendra finalement une décision explicite de rejet le 12 mars 2018.

Par requête reçue le 4 décembre 2017, la SARL Premium Courtage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, par jugement avant-dire droit du 5 septembre 2018, a enjoint à l'Urssaf de produire l'ensemble du procès-verbal pour travail dissimulé.

Par jugement du 22 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu compétent, a confirmé la décision explicite de rejet du 12 mars 2018 de la commission de recours amiable de l'Urssaf, validé la mise en demeure du 16 août 2017, condamné la SARL Premium Courtage à verser à l'Urssaf d'[Localité 3] la somme de 83.814 euros, condamné la SARL Premium Courtage à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Premium Courtage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Premium Courtage aux dépens.

La SARL Premium Courtage a interjeté appel du jugement le 21 juin 2019.

Vu les conclusions en date du 12 août 2019, visées le 16 août 2019, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL Premium Courtage demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- y faire droit, infirmer le jugement entrepris rendu le 22 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes,
- et statuant à nouveau, annuler la décision explicite de rejet du 12 mars 2018 de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'[Localité 3], ensemble la mise en demeure de l'Urssaf d'[Localité 3] du 16 août 2017,
- en conséquence, décharger l'appelante du paiement de la somme de 83.814 euros,
- condamner l'Urssaf d'[Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf d'[Localité 3] aux entiers frais et dépens d'instance ;

Vu les conclusions visées le 5 mars 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de condamner la société Premium Courtage au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes de la société Premium Courtage ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Vu les articles L8222-1 et L8222-2 du code du travail,

Il résulte de ces textes dont les dispositions ont été exactement rappelées par les premiers juges que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant.

Vu le procès-verbal dressé le 2 septembre 2016 par l'Urssaf d'[Localité 3] pour délit de travail dissimulé, dûment versé aux débats sur injonction des premiers juges,

Contrairement à ce que soutient à nouveau devant la cour, la société Premium Courtage le procès-verbal dont s'agit n'a pas été dressé à l'encontre de M. [P] [T] personne physique, mais à l'encontre de M. [P] [T] « en sa qualité de gérant de la société ST COURTAGE », et par suite à l'encontre de cette même société, dont il est constant et reconnu par la société Premium Courtage qu'elle était le co-contractant de Premium Courtage.

Même si le courrier de transmission indique que la personne incriminée est M. [T] [P], le procès-verbal du 2 septembre 2016 a, selon le courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2016, été adressé à la « SARL ST COURTAGE En la personne de son représentant légal », et mentionnait que « Ce procès-verbal fait suite aux constats opérés lors du contrôle de votre donneur d'ordres, la SARL PREMIUM COURTAGE ».

La société Premium Courtage ajoute que M. [T] n'a jamais été le gérant de la société ST Courtage.

Il ressort des statuts que la société ST Courtage a été créée entre Mme [C] [H] épouse [T] et M. [P] [T], l'un et l'autre associés à 50%, et que lors de la création de la société Mme [C] [H] épouse [T] a été déclarée gérante. Celle-ci l'était encore au 7 janvier 2019 d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés à cette date, la société ayant dans l'intervalle, par jugement du 16 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Strasbourg, été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] été désigné liquidateur.

L'Urssaf rappelle néanmoins que lors du contrôle ayant donné lieu au procès-verbal du 2 septembre 2016, M. [P] [T] a indiqué que Mme [H], sa belle-soeur, était retournée en Turquie, sans donner de plus amples informations.

Ainsi M. [P] [T] gérait la société dans les faits, s'est présenté à l'Urssaf comme représentant de la société, déclarant en audition que la boîte aux lettres du siège social de ST Courtage était à son domicile.

L'Urssaf produit en outre la déclaration de modification M2 reçue le 28 avril 2016 au CFE (centre de formalités des entreprises) et établie le 3 novembre 2015 dans laquelle il est indiqué que la société ST Courtage a été dissoute sans que la personne morale ne disparaisse. Il est également mentionné que la gérante de droit, Mme [C] [T], est partie, que le liquidateur amiable est M. [P] [T] et que la société ST Courtage comportait un salarié. Or, comme le relève justement l'Urssaf, la société ST Courtage n'a jamais déclaré ni payé de cotisations sur salaires.

De tous ces éléments, l'Urssaf déduit très justement que M. [P] [T] était le gérant de fait de la société ST Courtage.

Etant observé que la société Premium Courtage ne justifie pas devant la cour, pas plus que devant les premiers juges, avoir satisfait à son obligation de vigilance en tant que donneur d'ordres de la société ST Courtage, ce conformément au prescrit de l'article D8222-5 du code du travail, il s'ensuit que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Premium Courtage sont bien réunies.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Premium Courtage sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à l'Urssaf une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté par la société Premium Courtage recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société Premium Courtage aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Premium Courtage à verser à l'Urssaf d'[Localité 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

DEBOUTE la société Premium Courtage de sa demande de ce même chef.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/030381
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-02-10;19.030381 ?
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