La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2022 | FRANCE | N°18/007071

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 10 février 2022, 18/007071


CF/FA

MINUTE No 22/117

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/00707 - No Portalis DBVW-V-B7C-GV24

Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :<

br>
URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [G] [L], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A. LALIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Repr...

CF/FA

MINUTE No 22/117

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/00707 - No Portalis DBVW-V-B7C-GV24

Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [G] [L], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A. LALIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me WITTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme Lalique a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour ses deux établissements sis [Adresse 6] (no SIRET 775 667 736 00018), dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS au titre de quatre chefs de redressement qui lui ont été notifiés par deux lettres d'observations du 15 octobre 2015.

Après échanges d'observations entre les parties au titre du chef de redressement afférent aux avantages en nature sur les produits de l'entreprise et minoration des régularisations sur ce seul point au titre de l'année 2014, l'Urssaf d'Alsace a réclamé le paiement de l'ensemble des cotisations ainsi que les majorations de retard pour chacun des établissements, par deux mises en demeure du 21 décembre 2015.

Par courrier du 22 janvier 2016, la SA Lalique a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace en contestation des montants réclamés.

Elle s'est acquittée des cotisations dues en principal.

Par deux décisions du 9 mai 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace a décidé du rejet des requêtes présentées par la SA Lalique.

Par courrier du 28 juillet 2016, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre des deux décisions explicites de rejet de la commission.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 9 février 2018 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 10 janvier 2018 qui, dans l'instance opposant la SA Lalique à l'Urssaf d'Alsace, a condamné l'Urssaf d'Alsace à rembourser à la SA Lalique les sommes de 71.699 € et 11.345 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Vu les conclusions du 29 mai 2020, visées le 8 juin 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- à titre principal, constater le non-respect du principe du contradictoire ;
- à titre subsidiaire, confirmer les régularisations opérées au titre des avantages en nature produits de l'entreprise ;
- pour l'établissement situé à [Adresse 6], de :
* valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour un montant de 59.122 € en cotisations et 8.383 € en majorations de retard ;
* constater que la société a versé le 9 mars 2016 la somme de 59.122 € correspondant aux cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
* condamner reconventionnellement la société à régler la somme de 8.383 € à l'Urssaf au titre des majorations de retard ;
- pour l'établissement situé à [Localité 4] :
* valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour un montant de 110.413 € en cotisations et 18.054 € en majorations de retard ;
* constater que la société a versé le 9 mars 2016 la somme de 110.413 € correspondant aux cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
* condamner reconventionnellement la société à régler la somme de 18.054 € à l'Urssaf au titre des majorations de retard ;
- dire qu'il n'y a pas lieu pour l'Urssaf de procéder à un remboursement au profit de la société Lalique des sommes de 71.699 € et 11.345 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 ;
- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la société de produire le détail de ses calculs et réserver à l'Urssaf le droit d'opérer une vérification des calculs réalisés en lien avec les pièces produites par la société ;
- rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions envoyées par voie électronique le 4 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SA Lalique demande à la cour, au visa des circulaires DSS/SDFSS/5B no2003-07 et no2005-389 de :
- dire et juger que les remises accordées au personnel de la société Lalique durant les périodes de « fête des mères » et « [R] », sur les produits de marque Lalique Parfums, sont éligibles à l'exonération de cotisations et contributions sur 30 % du prix public le plus bas pratiqué par la société Lalique ;
- dire et juger que l'Urssaf a bien été destinataire des factures de la boutique de Marne la Vallée mentionnées au dispositif et que la société Lalique les lui a régulièrement communiquées ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La cour constate que le litige est limité à la contestation du bien-fondé du redressement relatif aux avantages en nature - produits de l'entreprise (point no4 de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 pour l'établissement situé à [Localité 4] et point no2 de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 pour l'établissement situé à [Localité 5]) concernant la vente au personnel de produits Lalique Parfums au titre des années 2012 et 2013.

En effet, l'intimée ne conteste pas les autres chefs de redressement, ni le redressement afférent aux avantages en nature produits de l'entreprise constitué par la vente à tarif préférentiel des autres marques de parfums, ni le redressement opéré au titre des avantages en nature - produits de l'entreprise pour l'année 2014.

Concernant le point litigieux, il résulte des deux lettres d'observations ainsi que des éléments versés aux débats que le comité d'entreprise de la SA Lalique organisait des ventes de parfums de différentes marques (Lalique Parfums, Jaguar Fragrances, Parfums Grès, Bentley Fragrances et Samouraï) à l'occasion de la fête des mères, de la fête des pères et des fêtes de [R].

Il est constant qu'à ces occasions, les ventes de parfums de la marque Lalique Parfums - distribués dans les boutiques de la SA Lalique à [Localité 4], [Localité 3] et Marne-la-Vallée - aux salariés de la société Lalique SA étaient consenties à un tarif inférieur au prix de vente public.

Considérant que la remise accordée aux salariés était supérieure au seuil de 30 % du prix public de vente - ce que l'intimée conteste - , l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de la différence entre le prix réservé aux salariés et les prix publics dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Par courrier du 18 novembre 2015, la SA Lalique - qui répondait aux lettres d'observations du 15 octobre 2015 - , demandait à l'Urssaf d'abandonner le redressement envisagé au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des ventes des seuls produits de la marque Lalique Parfums au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Le redressement envisagé a été minoré par l'Urssaf sur le point contesté au titre de l'année 2014 et maintenu au titre des années 2012 et 2013, ce que la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a fait droit à la demande de rectification du redressement de la société Lalique au motif qu'en cours d'instance la SA Lalique a produit d'autres factures concernant les années 2012 et 2013 non examinées par l'Urssaf.

A l'appui de la contestation du jugement entrepris, l'Urssaf soutient en substance :
- à titre principal, que la SA Lalique, en produisant des pièces différentes au TASS et à l'Urssaf, n'a pas respecté les règles d'un débat contradictoire ;
- subsidiairement, que la réduction tarifaire accordée par la société Lalique excède 30 % du prix de vente public de référence déterminé hors remises supplémentaires accordées de manière ponctuelle ;
- très subsidiairement, qu'il existe des incohérences dans le montant demandé en remboursement par la société.

L'intimée réplique pour l'essentiel ;
- que les bonnes pièces ont été adressées à l'Urssaf par courriel du 27 novembre 2017 sans que l'organisme ne modifie ses conclusions après leur réception, qu'en tout état de cause l'Urssaf était en possession des factures de la boutique de Marne la Vallée depuis le 23 décembre 2015 et que celles-ci ont été communiquées une nouvelle fois à l'attention de l'Urssaf dans le cadre de l'appel ;
- qu'au fond, dans la mesure où les produits de la marque Lalique Parfums sont distribués en France par la SA Lalique dans ses boutiques, ces parfums représentent des produits vendus à titre habituel par la SA Lalique, de sorte que les ventes de ces produits à ses salariés sont éligibles à l'exonération de 30 % du prix TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise sur la base du prix le plus bas pratiqué par elle dans l'année.

Concernant le non-respect du principe du contradictoire, il apparaît que l'Urssaf d'Alsace a été destinataire de pièces concernant l'année 2014 selon le bordereau annexé aux conclusions du 25 juillet 2016 (cf pièce no26 de l'intimée), communiquées une nouvelle fois par courriel du 19 octobre 2017 (pièce no27 de l'intimée).

Ce n'est que par courriel du 27 novembre 2017, soit deux jours avant l'audience du 29 novembre 2017, que la SA Lalique a communiqué ses annexes conformément à son dernier bordereau de pièces.

L'intimée justifie toutefois de l'envoi des factures au titre des années 2012 et 2013 figurant au dernier bordereau de pièces par courrier du 23 décembre 2015, de sorte que l'Urssaf avait connaissance des pièces litigieuses dès 2015.

La cour considère qu'au regard de ces éléments il ne peut résulter d'absence de contradictoire.

L'appelante ne sollicite au demeurant aucune annulation du jugement entrepris et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Il résulte de l'article précité que l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.

En application de l'article 2.4 de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B no2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.

L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La circulaire DSS/SDFSS/5B no2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, indique que lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix public toutes taxes comprises (TTC) pratiqué par l'employeur est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Lalique distribue des parfums de la marque Lalique Parfums dans différentes boutiques, ni que la boutique « outlet » située à Marne-la-Vallée (établissement Serris) commercialise ces produits avec une remise constante du prix public.

Pour déterminer le prix de vente public à un consommateur non salarié de l'entreprise, la SA Lalique a pris en compte le prix pratiqué dans son magasin de Marne-la-Vallée, diminué des remises opérées dans le cadre de mesures promotionnelles ponctuelles (soldes).

L'Urssaf, qui a retenu comme base de calcul le prix de vente pratiqué au sein du magasin de Marne-la-Vallée, hors remises promotionnelles ponctuelles, est fondée à contester la pratique de l'intimée.

Ainsi qu'elle l'expose à juste titre, la tolérance de 30 % instaurée par la circulaire du 7 janvier 2003 concernant les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise s'applique au prix de vente public normal.

La prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps doit donc être exclue du calcul du prix de vente public normal.
Par conséquent, l'Urssaf était fondée à retenir les calculs de la remise accordée aux salariés par référence au prix TTC du produit commercialisé dans la boutique de Marne-la-Vallée, au sein de laquelle le prix le plus bas est pratiqué par la SA Lalique pour la vente d'un même parfum de la société Lalique Parfums.

Elle en déduit exactement que les remises dont ont bénéficié les salariés de la SA Lalique, calculées sur les prix de vente public normaux de la boutique de Marne-la-Vallée hors offres promotionnelles, étaient supérieures au seuil de tolérance administrative de 30 %.

En effet, il résulte des propres tableaux établis par l'intimée au titre des années 2012 et 2013 que si le prix facturé au personnel constaté par l'Urssaf (et non contesté par la SA Lalique) est inférieur au prix de vente public appliqué dans la boutique de Marne-la-Vallée après soldes, la remise accordée aux salariés de la SA Lalique était toujours supérieure à 30 % par référence au prix public appliqué dans cette même boutique hors offres promotionnelles ponctuelles.

Dès lors, les produits de la marque Lalique Parfums vendus par la SA Lalique et fournis à son personnel à tarif préférentiel par l'intermédiaire du comité d'entreprise à l'occasion des différentes fêtes en 2012 et en 2013 constituent des avantages en nature qui devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Les bases retenues par l'Urssaf excluant le prix proposé par l'intermédiaire du comité d'entreprise, le redressement doit être sur ce point entièrement validé.

En conséquence, la mise en demeure du 21 décembre 2015 concernant l'établissement situé à [Localité 5] doit être validée pour un montant de 59.122 € de cotisations et 8.383 € de majorations de retard et la mise en demeure du 21 décembre 2015 concernant l'établissement situé à [Localité 4] doit être validée pour un montant de 110.413 € de cotisations et 18.054 € de majorations de retard. Constatant que la SA Lalique ne s'est acquittée que des cotisations dues en principal pour les années 2012, 2013 et 2014, il y lieu de la condamner à régler les majorations de retard précitées à l'Urssaf.

Partie qui succombe, la SA Lalique sera condamnée aux dépens éventuellement exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'Urssaf d'Alsace au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du 17 décembre 2018 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

VALIDE le chef de redressement no2 de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 concernant l'établissement de [Localité 5] et le chef de redressement no4 de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 concernant l'établissement de la [Adresse 6] ;

VALIDE la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour un montant de 59.122 € (cinquante-neuf-mille cent vingt-deux euros) en cotisations et 8.383 € (huit-mille trois cent quatre-vingt-trois euros) en majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 5] ainsi que la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour un montant de 110.413 € (cent-dix-mille quatre-cent treize euros) en cotisations et 18.054 € (dix-huit-mille cinquante-quatre euros) en majorations de retard concernant l'établissement rue royale à [Localité 4] ;

CONDAMNE la SA Lalique à régler le solde des mises en demeure litigieuses, soit la somme de 8.383 € (huit-mille trois cent quatre-vingt-trois euros) en majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 5] et la somme de 18.054 € (dix-huit-mille cinquante-quatre euros) en majorations de retard concernant l'établissement de la [Adresse 6] ;

DÉBOUTE la SA Lalique de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf d'Alsace au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SA Lalique aux dépens éventuellement exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le GreffierLe Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 18/007071
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-02-10;18.007071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award