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08/02/2022 | FRANCE | N°22/004751

France | France, Cour d'appel de colmar, 06, 08 février 2022, 22/004751


COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

No RG 22/00475 - No Portalis DBVW-V-B7G-HYKA
No de minute : 33/22

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.

614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-...

COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

No RG 22/00475 - No Portalis DBVW-V-B7G-HYKA
No de minute : 33/22

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 1er février 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. X se disant [F] [E] [L] aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er février 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X SE DISANT [F] [E] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h40 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 02 février 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [E] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] [L] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 février 2022 à 9h40 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [E] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Février 2022 à 9h32 ;

VU la proposition de la préfecture du 07 février 2022 par voie électronique reçue le 07 février 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 07 février 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 7 Février 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 8 Février 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [F] [E] [L] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [L] le 7 février 2022 (à 9h32) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 février 2022 (à 10H47), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ;

Sur l'appel

M. [L] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 février 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 3 février 2022.

S'agissant de la prolongation de la rétention

- Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu'"à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure".

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête

M . fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin) que, [H] [P] signataire de la requête en prolongation du 2 février 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de diligence de l'administration

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».

M.[L] fait valoir que l'administration ne justifie pas de ses diligences en vue de procéder à son éloignement ;

L'administration indique avoir fait, dès le 1er février 2022, jour du placement en rétention de l'intéressé, une demande aux fins d'inscription de M. [L] sur un vol à destination de l'Espagne, un départ étant possible le 9 février 2022.

Certes, l'accord de prise en charge par les autorités espagnoles est intervenu le 20 janvier 2022, soit plus de 10 jours avant le placement en rétention, mais la mise en oeuvre de l'éloignement n'a pu se faire dans les 48 heures premières heures de la rétention, les autorités espagnoles exigeant d'être informées du jour du transfert 6 à 10 jours ouvrables avant et demandant un test PCR de moins de 72 heures, avec communication du résultat un jour ouvrable au moins avant le transfert.

La mesure d'éloignement n'a donc pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures suivant la rétention, pour d'évident motifs pratiques et non suite à un défaut de diligence de l'administration.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, de ses garanties de représentation

M. [L] indique être hébergé à [Localité 4] chez un cousin mais l'effectivité et la pérennité de cet hébergement chez un tiers, dont les liens avec l'intéressé ne sont pas établis, ne sont pas justifiées.

En l'absence d'hébergement stable en France justifié, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [F] [E] [L] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Février 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [F] [E] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Février 2022 à 14H30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [F] [E] [L]

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,
le 08 Février 2022 à 14H30

l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJAl'intéressé
M. [F] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [E] [L]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [F] [E] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/004751
Date de la décision : 08/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-02-08;22.004751 ?
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