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09/09/2021 | FRANCE | N°18/048561

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 09 septembre 2021, 18/048561


CF/FA

MINUTE No 21/880

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Septembre 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/04856 - No Portalis DBVW-V-B7C-G45S

Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

SociétÃ

© MINES DE POTASSE D'ALSACE - MDPA (prise en la personnne de son liquidateur)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau ...

CF/FA

MINUTE No 21/880

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Septembre 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/04856 - No Portalis DBVW-V-B7C-G45S

Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

Société MINES DE POTASSE D'ALSACE - MDPA (prise en la personnne de son liquidateur)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Dispensée de comparution

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure
civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les
parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller
faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller,
chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÃœS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT,
Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 juin 2016, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [O] [N], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) dans la survenance d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante déclaré le 10 janvier 2014 par M. [N] et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CARMI de l'Est (caisse régionale de la sécurité sociale dans [Localité 1]) le 10 juin 2014.

Par jugement du 27 septembre 2018, dont la date de notification ne ressort pas des pièces de procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a, dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à l'encontre de la société Mines de potasse d'Alsace, à laquelle ont été appelées la CARMI de l'Est et la société Axa France Iard,
-déclaré le recours du FIVA recevable,
-constaté que la décision du 10 juin 2014 de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [O] [N] au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée et est opposable à la société Mines de potasse d'Alsace,
-dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B dont est atteint M. [O] [N] est due à la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace,

-fixé le montant de la rente à son maximum à charge pour l'organisme d'agir à l'encontre de l'employeur pour en récupérer le montant,
-dit que la CARMI de l'Est devra verser cette somme à la victime déduction faite de la somme de 11.834,11 € qui devra être remboursée au FIVA, créancier subrogé, dit que le FIVA révisera en conséquence l'indemnisation à sa charge, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O] [N], dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
-fixé le montant des préjudices personnels subis par la victime à la somme globale de 62.100 €, dit que la CARMI de l'Est devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé, en réparation des préjudices personnels de M. [O] [N], à charge pour l'organisme d'agir à l'encontre de l'employeur pour en récupérer le montant,
-déclaré le jugement commun et opposable à la société Axa France, dit n'y avoir lieu à dépens, condamné la société Mines de potasse d'Alsace à verser la somme de 1.000 € au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Axa France de sa demande sur ce dernier fondement ;

Vu l'appel interjeté par la société Mines de potasse d'Alsace le 30 octobre 2018 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Mines de potasse d'Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnisation allouée à M. [O] [N] et en ce qu'il a condamné cette société à verser au FIVA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau,
-de fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M. [O] [N] à 31.500 € (dont 20.000 € au titre des souffrances morales, 5.000 € au titre des souffrances physiques, 5.000 € au titre du préjudice d'agrément et 500 € au titre du préjudice esthétique, donc au total en réalité 30.500 €),
-de fixer à 5.400 € les montants dus par la société MDPA au titre des préjudices personnels soufferts par les trois enfants de M. [N], à savoir Mme [B] [Q], M. [W] [N] et M. [I] [N],
-de débouter le FIVA de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, de débouter le FIVA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France Iard et de dire n'y avoir lieu à dépens ;

Vu les conclusions visées le 26 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le FIVA demande à la cour :
-de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N] durant la période ante mortem et dire que l'assurance maladie des mines devra verser les arriérés de majoration de rente dus à compter du 10 janvier 2014, d'une part au FIVA dans la limite de 39.445,24 € et d'autre part aux héritiers de M. [N] pour le solde éventuel,
-de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit : préjudice moral : 42.800 €, souffrances physiques : 13.800 €, préjudice d'agrément : 13.800 €, préjudice esthétique : 500 €,
-de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : 8.700 € à chacun des enfants, Mme [B] [Q], M. [W] [N] et M. [I] [N],

-de dire que l'assurance maladie des mines devra verser au FIVA la somme totale de 97.000 € en réparation des préjudices personnels de M. [N] et de ses ayants droit, -de condamner la société Mines de potasse d'Alsace à payer au FIVA une somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la partie succombante aux dépens ;

Vu les conclusions visées le 19 juin 2019, aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dispensée de comparution, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace, de la fixation du montant de la majoration de la rente, et de l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [O] [N], de statuer sur la demande de mise en cause de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile, de dire et juger qu'après remboursement de la somme de 11.834,11 € au FIVA la caisse versera la majoration de la rente à M. [O] [N] à charge pour le FIVA de revoir son indemnisation en application des dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 et de condamner la société Mines de potasse d'Alsace à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et à M. [O] [N] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les conclusions visées le 5 février 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Axa France Iard demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement du 27 septembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, à titre subsidiaire de constater que les conditions générales de la police d'assurance applicable à ce litige excluent les dommages de toute nature, causés par l'amiante, en tout état de cause de condamner la société Mines de Potasse d'Alsace à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

La date de notification du jugement frappé d'appel ne ressort pas des pièces de procédure.
Aussi l'appel interjeté dans les formes légales doit-il être déclaré recevable.

M. [O] [N], né le [Date naissance 4] 1936, a été employé de 1963 à 1994 par la société Mines de potasse d'Alsace en qualité d'ouvrier.

Par décision du 10 juin 2014, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - CARMI de l'Est a reconnu le caractère professionnel de la maladie, un cancer broncho-pulmonaire, déclarée le 10 janvier 2014 par M. [N] (la déclaration ayant été reçue le 17 janvier 2014), sur la base d'un certificat médical établi le 9 janvier 2014.

Le 29 janvier 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % lui a été reconnu à compter du 10 janvier 2014.

M. [N] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté les offres d'indemnisation du FIVA concernant la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux (à hauteur de 42.800 € au titre des souffrances morales, 13.800 € au titre des souffrances physiques, 13.800 € au titre du préjudice d'agrément et 500 € au titre du préjudice esthétique, ce le 11 juillet 2014, la réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % -barème FIVA-, ce le 19 février 2015.

Le 2 juin 2016, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle en qualité de subrogé dans les droits de la victime.

M. [N] est décédé le [Date décès 1] 2020, à l'âge de 83 ans.

Ses ayants droit ont saisi le FIVA et ont accepté les offres d'indemnisation du Fonds au titre du préjudice moral et du préjudice d'accompagnement de fin de vie à hauteur de :
-Mme [B] [Q] (enfant ) : 8.700 €,
-M. [W] [N] (enfant) : 8.700 €,
-M. [I] [N] (enfant) : 8.700 €.

A titre liminaire, la cour constate que l'effet dévolutif de l'appel est limité, l'objet de l'appel principal étant limité à la question de l'évaluation des préjudices subis au titre des souffrances physiques et morales endurées par l'assuré ainsi qu'à la contestation de la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'appel incident du FIVA contestant le montant alloué au titre du préjudice d'agrément.

Les parties ne contestent pas la recevabilité de la demande du FIVA, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie déclarée par M. [O] [N] et l'évaluation du préjudice esthétique.

1/ sur la fixation des préjudices de M. [N]

a) sur la majoration de la rente (article L452-2 du code de la sécurité sociale)

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.

Le jugement sera donc confirmé en ce que, conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, il a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail devant revenir à M. [N] à compter du 10 janvier 2014 jusqu'à son décès, le taux d'incapacité reconnu à M. [N] étant de 67 %, à charge pour l'organisme social (la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines) d'en récupérer le montant auprès de la société MDPA.

Il est constant que le FIVA, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % au 18 juin 2013 qui, sans s'imposer à la caisse, n'est par ailleurs pas discuté, a versé à M. [N] en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle une somme de 15.334,30 € au titre de la période du 19 juin 2013 au 31 décembre 2014, complétée, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019, par une rente trimestrielle de 1.197,92 €, soit au total, capital et rente incluses, une somme globale non remise en cause de 39.445,24 €.

Pour éviter une double indemnisation, il convient de préciser au dispositif du présent arrêt que l'organisme social devra verser les arriérés de majoration de rente dus à compter du 10 janvier 2014 d'une part au FIVA, créancier subrogé dans les droits de la victime, dans la limite de la somme de 39.445,24 €, d'autre part aux héritiers de M. [N] pour le solde éventuel.

b) sur la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [N]

Aux termes de l'article L452-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

-sur les souffrances physiques et morales

Il s'agit des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et donc subies avant consolidation.

La société MDPA conteste l'évaluation des souffrances morales endurées, fixée par le tribunal à la somme de 42.800 €, estimant que l'évaluation doit se limiter à un montant de 20.000 € compte-tenu de l'âge de M. [N], né le [Date naissance 4] 1936, au moment du diagnostic, et à son espérance de vie normale.

Les souffrances morales sont constituées des troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le diagnostic de la maladie ainsi que des troubles psychologiques rattachés à la nature des lésions et à leur évolution, notamment en ce que s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire, elles menacent le pronostic vital.

Compte-tenu des éléments médicaux versés au dossier, de la nature de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci (76 ans, M. [N] étant né le [Date naissance 4] 1936 à la date de la première constatation médicale de la maladie le 27 mai 2013 selon certificat médical initial), la cour considère néanmoins qu'une somme de 20.000 € réparera intégralement ce chef de préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

L'appelante conteste également l'évaluation des souffrances physiques endurées, fixée par le tribunal à la somme de 13.800 €.

Elle estime excessive l'indemnisation accordée par le FIVA et demande de la limiter à 5.000 € en l'absence de toute intervention chirurgicale et d'évaluation à dire d'expert des souffrances endurées.

Néanmoins en considération de l'ensemble des éléments établissant l'importance des souffrances physiques en relation avec la maladie, liées en particulier aux différents examens et traitements (aspiration endobronchique du 27/05/2013, tomograohie du 10/06/2013, ponction biopsie pleurale du 18/06/2013, ...) et de la perte de capacité respiratoire irréversible, la cour considère que l'indemnisation accordée par le FIVA à hauteur de 13.800 € qui a été retenue par les premiers juges doit être confirmée.

-sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément consiste en l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de la victime de rapporter la preuve d'une pratique antérieure et d'une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.

En l'espèce, le FIVA réclame la fixation d'une somme de 13.800 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [N] sans apporter à hauteur d'appel d'élément qui n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges au regard des activités sportives ou culturelles pratiquées par la victime antérieurement à la maladie.

Les premiers juges ont dès lors à bon droit fixé le préjudice d'agrément à la somme de 5.000 € en relevant qu'il découlait du seul témoignage de la fille de la victime que son père ne pouvait plus se consacrer à la culture d'un potager et à l'élevage de lapins de race.

Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.

La cour relève que le jugement déféré a statué de manière globale sur « le montant des préjudices personnels subis par M. [O] [N] et consécutif à la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace ».

Il convient par conséquent d'infirmer totalement le dispositif sur ces postes de préjudices et, statuant à nouveau, de fixer le préjudice de la victime directe à la somme totale de 39.300 €, en détaillant pour plus de clarté les postes de préjudices retenus comme suit :

– souffrances morales endurées : 20.000 €,

– souffrances physiques endurées : 13.800 €,

– préjudice d'agrément : 5.000 €,

– préjudice esthétique : 500 €.

2/ sur le préjudice moral des ayants droit

La recevabilité de ce chef de prétention à hauteur de cour alors que M. [N] est décédé en cours d'instance n'est pas discutée.

A la suite de son décès le 22 janvier 2020, M. [N] a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [S] [V] dont il était veuf, et qui ne résidaient pas au domicile familial :
-Mme [B] [N] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1963,
-M. [W] [N] né le [Date naissance 2] 1959,
-M. [I] [N] né le [Date naissance 3] 1958.

Ceux-ci ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur pour chacun de la somme de 8.700 € retenue selon le barème appliqué par le FIVA au bénéfice d'enfants ne résidant pas au foyer de la victime et se décomposant comme suit : 5.400 € au titre du préjudice moral, 3.300 € au titre du préjudice d'accompagnement de fin de vie.

Le préjudice d'accompagnement de fin de vie vise à réparer les troubles dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

En l'espèce, s'il est indéniable que les enfants de M. [N] ont souffert du décès de leur père, la réalité du préjudice lié à l'accompagnement de leur père n'est pas justifiée par des éléments objectifs qui en attesteraient.

Il conviendra donc de limiter à la somme de 5.400 € le préjudice de chacun des ayants droit.

3/ sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler que le montant des préjudices personnels de M. [N] et des ayants droit sera versé directement au FIVA créancier subrogé par l'organisme social (la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines) à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant auprès de la société MDPA, en tant que de besoin de condamner la société MDPA à rembourser la caisse des sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, y compris au titre des intérêts subséquents.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la société Axa France Iard assureur de la société MDPA et de déclarer de même le présent arrêt commun et opposable à la société Axa France Iard.

Partie perdante pour l'essentiel, la société MDPA sera condamnée aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018, et à verser au FIVA, en sus du montant attribué en première instance, une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle-ci sera déboutée de sa demande de ce même chef en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement entrepris sur les points ci-après ;

FIXE à son maximum la majoration de la rente accident du travail devant revenir à M. [O] [N] à compter du 10 janvier 2014 jusqu'à son décès, le 22 janvier 2020, à charge pour l'organisme social -la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- d'en récupérer le montant auprès de la société Mines de potasse d'Alsace ;

DIT que l'organisme social -la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- devra verser les arriérés de majoration de rente dus à compter du 10 janvier 2014 d'une part au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [O] [N], dans la limite de la somme de 39.445,24 €, d'autre part aux héritiers de M. [O] [N] pour le solde éventuel ;

FIXE le préjudice de M. [O] [N] consécutif à la faute inexcusable de la société MDPA à la somme totale de 39.300 € (trente-neuf mille trois-cent euros), se décomposant comme suit :
-souffrances morales endurées : 20.000 €,
-souffrances physiques endurées : 13.800 €,
-préjudice d'agrément : 5.000 €,
-préjudice esthétique : 500 €.

FIXE le préjudice des ayants droit de M. [O] [N] comme suit :
-le préjudice de Mme [B] [N] épouse [Q] à la somme de 5.400 €,
-celui de M. [W] [N] à la somme de 5.400 €,
-celui de M. [I] [N] à la somme de 5.400 € ;

RAPPELLE que le montant des préjudices personnels de M. [O] [N] et des ayants droit sera versé directement au FIVA, créancier subrogé, par l'organisme social -la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant auprès de la société Mines de potasse d'Alsace ; en tant que de besoin CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace à rembourser la caisse des sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, y compris au titre des intérêts subséquents ;

DECLARE le présent arrêt, de même que le jugement déféré, commun et opposable à la société Axa France Iard ;

CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace à payer au FIVA un montant de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce en sus du montant alloué en première instance ;

DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 précité tant en première instance qu'en appel ;

CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 18/048561
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2021-09-09;18.048561 ?
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