MC/GS
MINUTE No 19/2335
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRET DU 17 Décembre 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 19/00129
No Portalis DBVW-V-B7D-G7CB
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
SASU ALM MECA
prise en la personne de son représentant légal
No Siren : [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Naïma GUIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur R... P...
[...]
[...]
Représenté par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
- signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d'appel ;
Vu les écritures remises :
- le 25 septembre 2019 par la Sasu Alm Meca (ci-après la Sasu),
- le 1er octobre 2019 par M. P... ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. P..., né le [...] a été embauché le 2 janvier 1991 par la société Huber, reprise le 5 janvier 2015 par la Sasu après sa liquidation judiciaire et au contraire de ce que tente de soutenir celle-ci, le salarié bénéficiait de son ancienneté remontant au 2 janvier 1991 ainsi qu'elle en faisait expressément mention sur ses bulletins de paye et en dernier lieu comme fraiseur tourneur, celui-là avait un salaire brut mensuel moyen de 3.100 euros ;
Que le 3 janvier 2017 lui a été notifié son licenciement pour faute grave par une lettre dont les premiers juges ont fidèlement cité les motifs ;
Attendu que sauf à compléter leur motivation c'est avec pertinence que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la Sasu n'excipe pas de moyens nouveaux pour critiquer utilement cette appréciation ;
Qu'en effet il échet de rappeler que la Sasu qui entend se prévaloir d'une faute grave supporte exclusivement la charge d'administrer la preuve certaine - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - tant de la réalité que de l'imputabilité au salarié de celle-ci puis qu'elle fait obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit profiter au salarié ;
Attendu que c'est au moyen de témoignages recueillis par voie d'attestations que la Sasu entend administrer cette preuve ;
Que d'abord celle de M. J... qui s'est présenté comme victime ne peut être tenue comme totalement impartiale et elle n'a donc pas de valeur probante suffisante ;
Que celles de Mmes M... et U... qui n'ont pas assisté à la scène décrite dans la lettre de licenciement et qui font état des échanges postérieurs entre M. P... et l'employeur mais sans caractériser de faits visés par ladite lettre de licenciement, sont aussi sans valeur probante ;
Que ne restent que M. D..., B... et Y... qui ont vu une scène de discussion et d'empoignade entre M. P... et M. J... mais sans que de manière suffisamment circonstanciée il n'en résulte de manière certaine que l'intimé était l'agresseur ;
Attendu que M. P... a certes quitté l'entreprise après cette scène avec M. J... mais il justifie par un certificat médical du jour même avoir consulté son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail en sorte que l'absence était justifiée donc non constitutive d'une faute, la Sasu n'établissant pas que ledit certificat serait de complaisance comme elle se borne à le soutenir de manière non exempte de procès d'intention ;
Que la décision de la CPAM - régie par le droit de la protection sociale distinct de celui du travail - ayant refusé de reconnaître un risque professionnel est en l'espèce inopérante ;
Attendu que la Sasu est donc défaillante à établir une faute grave, ni seulement sérieuse en sorte que le jugement doit être confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les condamnations à payer les indemnités de rupture et le salaire de la mise à pied, le tout exactement calculé ;
Qu'il en sera de même du montant de dommages et intérêts alloué complété par les intérêts légaux à compter de la demande qui répare entièrement le préjudice du salarié né de la perte injustifiée de son emploi ;
Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l'employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage ;
Que le jugement sera complété en ce sens ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la Sasu qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sasu Alm Meca à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
CONDAMNE la Sasu Alm Meca aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 2.000 euros (deux mille euros) pour frais irrépétibles d'appel et REJETTE sa propre demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,