La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°18/055681

France | France, Cour d'appel de colmar, 4b, 17 décembre 2019, 18/055681


STS/GS

MINUTE No 19/2528

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 17 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 18/05568
No Portalis DBVW-V-B7C-G6GZ

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur B... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d'Appel de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnell...

STS/GS

MINUTE No 19/2528

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 17 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 18/05568
No Portalis DBVW-V-B7C-G6GZ

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur B... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d'Appel de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6960 du 08/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

SELARL G... etamp; Z...
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU TOITURE PLUS
[...]
[...]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
- signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 16 octobre 2018, qui a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. B... I... au passif de la société Toiture Plus représentée par la SELARL G... etamp; Z... en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :* 3 928,34 euros nets au titre de l'indemnité de préavis,
* 392,83 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
* 2 321,93 euros nets au titre de ses droits à congés payés, le tout
avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- débouté M. B... I... de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté le surplus de ses prétentions,
- déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA de Nancy,
- condamné la société Toiture Plus représentée par la SELARL G... etamp; Z... aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté par M. B... I... le 23 novembre 2018 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 25 octobre 2018 ;

Vu les conclusions réceptionnées le 8 août 2019, par lesquelles M. B... I... sollicite, sur son appel principal, l'infirmation partielle du jugement et la fixation de sa créance au passif de la société Toiture Plus aux sommes de :
- 1 964,17 euros au titre du salaire de janvier 2018,
- 1 613,45 euros au titre du salaire de février 2018,
- 11 785 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en outre, sur l'appel incident, de débouter les intimés de leurs demandes et, en tout état de cause, de confirmer la décision entreprise pour le surplus, l'AGS-CGEA de Nancy devant garantir le paiement des montants qui lui seront alloués ;

Vu les conclusions réceptionnées le 16 mai 2019, par lesquelles la SELARL G... etamp; Z... en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur la société Toiture Plus et l'AGS – CGEA de Nancy sollicitent dans des écritures communes de débouter M. B... I... de l'ensemble de ses prétentions sur son appel principal et, sur l'appel incident, de donner acte à la liquidation judiciaire de la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique dès après l'ouverture de la liquidation et de débouter intégralement le salarié de ses prétentions, celui-ci ayant accepté le contrat de sécurisation professionnel (CSP), de constater que l'intégralité des montants dus au titre des salaires arriérés d'un montant de 19 784,31 euros a été réglée au salarié par l'AGS ; à titre subsidiaire sur la garantie de l'AGS, de dire cette garantie acquise dans les seules limites et conditions du code du travail ;

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2019.

MOTIFS :

Vu les pièces et la procédure ;

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

M. B... I..., né en 1974, a été embauché par la société Toiture Plus en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet du 4 janvier 2017 au 3 mars 2017 en qualité de couvreur zingueur, niveau II, échelon II, coefficient 230, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 14,90 euros bruts de l'heure, le contrat prévoyant la possibilité d'un renouvellement pour une durée déterminée par l'accord des parties et l'application de la convention collective nationale du bâtiment.

Les relations de travail se sont poursuivies au-delà du terme du contrat de travail sans signature d'un nouveau contrat et l'employeur a délivré au salarié des bulletins de paie pour les mois de janvier 2017, février 2017, mars 2017 et avril 2017 pour un salaire brut de 2 259,88 euros hors heures supplémentaires.

Le 10 août 2017, le conseil de M. B... I... a adressé à l'employeur une lettre recommandée le mettant en demeure de régulariser les arriérés de salaires pour les trois derniers mois, soit un montant de 6 600 euros, la société Toiture Plus restant devoir en outre le paiement des loyers convenus entre les parties pour la location du dépôt appartenant au salarié pour une somme de 1 800 euros.

En l'absence de réponse de l'employeur, M. B... I... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 29 août 2017 d'une demande en paiement de la somme de 5 892,51 euros pour les salaires échus du 1er mai au 31 juillet 2017 et d'une somme de 7 856,68 euros dans l'hypothèse où le salaire du mois d'août 2017 devait également rester impayé, outre la délivrance au salarié des fiches de paie des mois de mai, juin et juillet 2017 sous astreinte.

Par une ordonnance de référé du 21 septembre 2017, cette dernière juridiction a fait droit aux demandes du salarié au titre des salaires nets de mai à août 2017 pour le montant de 7 856,68 euros ainsi qu'au titre de la délivrance des bulletins de paie de mai à août 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dont elle s'est réservée la liquidation.

M. B... I... a saisi au fond le 5 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée existant entre les parties du fait de la poursuite de la relation contractuelle et a sollicité différentes sommes à titre de rappels de salaires et indemnités.

Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Toiture Plus le 20 décembre 2017, puis une liquidation judiciaire a été prononcée le 7 février 2018.

Par un courrier du 20 février 2018, la SELARL G... etamp; Z... désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Toiture Plus a signifié au salarié son licenciement économique et lui a adressé une proposition de CSP avec effet au 23 février 2018, le dispensant de préavis.

A hauteur d'appel, M. B... I... ne conteste pas les sommes allouées par la conseil de prud'hommes au titre du préavis et des congés payés mais le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de démonstration d'un préjudice et sollicite le paiement des deux mois de salaire non réglés par l'AGS avant la date de rupture du contrat de travail le 23 février 2018.

Au soutien de son appel incident, le liquidateur fait valoir qu'en acceptant le CSP, M. B... I... a renoncé à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il n'a subi aucun préjudice ayant été intégralement rempli de ses droits par l'avance de l'AGS.

Vu les dispositions applicables de l'ancien article 1184 du code civil ; ensemble les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

C'est au moment où le juge statue qu'il examine les griefs du salarié à l'encontre de son employeur, justifiant la rupture du contrat de travail en raison des manquements de ce dernier à ses obligations.

La cour estime que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail s'étant sans conteste poursuivi sous la forme d'un CDI entre les parties au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée du 4 janvier 2017, cette cause de rupture du contrat de travail précédant le licenciement économique et l'acceptation alléguée par le liquidateur du CSP par le salarié, qui ne découle pas au demeurant des pièces versées au dossier.

En ne réglant pas les salaires de M. B... I... à compter du mois de mai 2017, la société Toiture Plus, qui n'avait pas encore fait l'objet de l'ouverture de la procédure collective, n'a pas respecté l'une de ses obligations essentielles en sa qualité d'employeur. Le conseil de prud'hommes a pu valablement constater ce manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, peu important qu'au jour où il a statué, l'AGS avait procédé au règlement d'une avance sur les salaires restant dus.

Si le jugement déféré doit dès lors être confirmé sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date retenue tant par les premiers juges que par les parties du 23 février 2018, ainsi que sur ses conséquences en créances salariales non remises en cause par l'appelant, il doit être infirmé pour le surplus s'agissant :

- du rejet de la demande en dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.

Le salarié ayant nécessairement subi un préjudice lié aux conditions de la perte de son emploi sans être réglé des salaires dus, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme calculée conformément au barème applicable au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu d'une ancienneté d'un peu plus d'un an sur la période d'emploi jusqu'au 23 février 2018, donnant droit à une indemnité minimum d'un mois de salaire brut et maximum de deux mois de salaire brut faute pour la société Toiture Plus en liquidation de justifier avoir employé moins de 11 salariés.

Il sera dès lors alloué un montant de 4 000 euros à ce titre.

Des rappels de salaires des mois de janvier et février 2018 pour les montants sollicités prorata temporis de 1 964,17 euros au titre du salaire de janvier 2018 et 1 613,45 euros au titre du mois de février 2018, ces montants ne pouvant toutefois être alloués qu'en brut.

En effet, il découle des décomptes produits par le liquidateur que l'avance de l'AGS-CGEA de Nancy n'incluait, outre les indemnités de congés payés et de préavis octroyés en première instance, que les salaires dus jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, soit jusqu'au 19 décembre 2017, pour un montant total de 28 560,91 euros.

La société Toiture Plus représentée par la SELARL G... etamp; Z... en qualité de mandataire liquidateur, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. B... I... de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires des mois de janvier et février 2018,

L'INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite,

FIXE la créance de M. B... I... au passif de la société Toiture Plus représentée par la SELARL G... etamp; Z... en qualité de mandataire liquidateur, avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy dans les limites légales et réglementaires, aux sommes de :
* 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 964,17 euros (mille neuf cent soixante quatre euros et dix sept centimes) au titre du salaire de janvier 2018,
* 1 613,45 euros (mille six cent treize euros et quarante cinq centimes) au titre du salaire de février 2018,

DEBOUTE M. B... I... du surplus de sa demande indemnitaire,

CONDAMNE la société Toiture Plus représentée par la SELARL G... etamp; Z... en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4b
Numéro d'arrêt : 18/055681
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2019-12-17;18.055681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award