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17/12/2019 | FRANCE | N°18/028121

France | France, Cour d'appel de colmar, 4b, 17 décembre 2019, 18/028121


MRN/GS

MINUTE No 19/2523

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 17 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 18/02812
No Portalis DBVW-V-B7C-GZNS

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

AP

PELANTE :

SA SOCIÉTÉ GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de ...

MRN/GS

MINUTE No 19/2523

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 17 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 18/02812
No Portalis DBVW-V-B7C-GZNS

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur S... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
- signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 mai 2018, régulièrement frappé d'appel, le 22 juin 2018, par voie électronique, par la société Generali Vie qui en avait reçu notification le 25 mai 2018 ;

Vu les conclusions de M. C... du 26 septembre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions de la société Generali Vie du 1er octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour et signifiées le 24 septembre 2019 à la Fédération des employés et cadres de Force Ouvrière ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2019.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et conclusions des parties que M. C... a été engagé, à compter du 1er février 2008, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Generali Vie, en qualité de conseiller commercial auxiliaire.

Selon les articles 7 et suivants de l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la rémunération des conseillers commerciaux, applicable dans l'entreprise, une commission d'acquisition est versée, au titre des contrats signés chaque mois, après application d'une franchise.

L'article 10 de cet accord intitulé "le mécanisme de reprise de commissions" prévoit : "Le mécanisme de reprise de commissions correspond à la reprise mensuelle aux bénéficiaires des commissions d'acquisition calculées à 100 %, sur les contrats chutés au cours de la période d'observation, en fonction du produit. Ces reprises sont calculées sur les primes réellement payées".

M. C... soutient ne pas avoir eu droit au paiement de commissions au titre des contrats souscrits par les clients N... et V... en raison de l'application de la franchise, mais que, ces contrats ayant ensuite été résiliés, ils ont "chuté" et que la société Generali Vie lui a pratiqué une retenue appelée reprise au titre de ces contrats.

Il conteste cette retenue au motif qu'il n'avait pas à redonner à la société Generali Vie des commissions qu'il n'avait pas perçues.

La société Generali Vie conteste cette interprétation et soutient que la reprise des commissions s'opère uniquement à concurrence des commissions perçues par l'intéressé pour le mois considéré de la chute, ce qui d'ailleurs conduit à limiter le montant de la reprise puisque le montant ne peut être supérieur à celui des commissions d'acquisition du mois considéré.

En effet, l'article 10 précité ne peut s'interpréter comme prévoyant un remboursement à l'employeur des commissions versées au salarié au titre d'un certain contrat lorsque celui-ci a ultérieurement chuté. Outre le fait qu'il n'utilise pas le terme de remboursement, il ne prévoit pas que seules les commissions payées font l'objet de "reprise" lorsque le contrat correspondant a chuté.

Cet article prévoit un mécanisme de "reprise" des commissions lorsqu'un contrat a chuté, et que la reprise s'effectue de manière mensuelle.

Il ne distingue pas selon que les contrats ayant chuté ont, ou non, donné lieu à paiement d'une commission, ni, le cas échéant, été, ou non, pris en compte au titre de la franchise pour le paiement d'une commission pour un autre contrat.

Il doit en être déduit, comme le soutient la société Generali, que les termes "ces reprises sont calculées sur les primes réellement payées" doivent s'interpréter comme signifiant que la somme "reprise" au titre d'un contrat ayant chuté est déduite - que ce contrat avait ou non donné précédemment lieu au paiement d'une commission d'acquisition - du montant des commissions d'acquisition versées, le même mois, au titre d'autres contrats et que cette reprise ne peut excéder le montant des commissions ainsi versées au titre du mois au cours duquel est effectué la reprise.

Cette clause contribue à partager entre les parties les risques résultant d'une chute de contrats. D'un côté, le salarié supporte le risque de chute des contrats conclus, et ce, même pour lesquels il n'aurait pas, du fait de l'application de la franchise, perçu de commissions, tout en limitant ce risque en ne lui imposant pas de rembourser la totalité d'une commission qu'il a perçue dans le cas où, le mois de la chute, il ne perçoit pas, au titre d'un autre contrat, de commissions d'acquisition d'un montant au moins égal. De l'autre, l'employeur ne peut obtenir de remboursement de tout ou partie des commissions d'acquisition qu'il a versées au titre de contrats ayant chuté dans l'hypothèse où elles seraient inférieures au montant des commissions d'acquisition nouvellement dues le mois où est effectuée la reprise précitée.

Si elle limite ainsi le droit du salarié à paiement de commissions, tout comme la clause prévoyant l'application d'une franchise, elle le protège néanmoins, l'imputation d'une reprise étant exclue sur un autre élément de sa rémunération, de sorte qu'elle lui garantit bien le droit au paiement de sa rémunération mensuelle prévue par ailleurs - ce qui n'aurait pas été le cas si l'interprétation effectuée par M. C... avait été retenue.

Elle ne crée donc ni enrichissement sans cause de l'employeur, ni appauvrissement du salarié.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la demande de M. C... rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

Partie perdante, M. C... supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 mai 2018,

Statuant à nouveau :

REJETTE la demande de M. C... au titre des commissions qui lui ont été retenues,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. C... à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4b
Numéro d'arrêt : 18/028121
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2019-12-17;18.028121 ?
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