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28/02/2017 | FRANCE | N°15/02262

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale-section a, 28 février 2017, 15/02262


FH/ CD

MINUTE No 2017/ 252

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

Le
Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 28 Février 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 15/ 02262
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Lucie X......67220 ST PIERRE BO

IS Comparante, représentée par Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

FH/ CD

MINUTE No 2017/ 252

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

Le
Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 28 Février 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 15/ 02262
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Lucie X......67220 ST PIERRE BOIS Comparante, représentée par Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 004534 du 13/ 09/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

- SARL SEL No Siret 48779452100012 22, rue du Mont Sainte Odile à 67220 VILLE représentée par Maître Y...David (SELAS Y...et Ass.)- Mandataire liquidateur de la SARL SEL ... 68027 COLMAR Non comparant, représenté par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

-AGS-CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal 96 rue St Georges-CS 50510 54008 NANCY CEDEX Non comparante, représentée par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HAEGEL, Président de chambre Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,- signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FAITS ET PROCEDURE
Mme Lucie X...a été engagée par la SARL SEL selon contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 2013 en qualité de chef de cuisine – statut cadre – niveau V échelon 1.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2227, 34 euros par mois.
Mme X...a été en arrêt de travail du 23 septembre 2013 au 28 février 2014.
Le 8 octobre 2013, Mme Lucie X...a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, statuant en référé, aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail au motif principalement qu'elle était rémunérée de manière irrégulière et partielle. La formation de référé s'est déclarée incompétente pour prononcer la résiliation du contrat de travail mais a condamné l'employeur à verser, à la salariée, des arriérés de salaire.

Le 24 janvier 2014, le médecin de travail a constaté l'inaptitude totale au poste de Madame X..., à la suite d'une seule visite, pour danger immédiat.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable devant au final se dérouler le 17 février 2014, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 8 avril 2014, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SEL, désignant la SELAS Y...et associés en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er mars 2013.

Par courrier daté du 10 avril 2014, le mandataire judiciaire a convoqué Mme X...à un entretien préalable devant se dérouler le 22 avril 2014, en vue de son licenciement pour motif économique. La salariée a été licenciée par courrier en date du 23 avril 2014 pour motif économique étant précisé que Mme X...n'a pas désiré adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Selon acte introductif d'instance reçu le 17 avril 2014, Mme Lucie X...avait saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant principalement à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à lui allouer diverses sommes au titre de la rupture, un rappel de salaire, des primes et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme Lucie X...est justifié. Il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'exception de l'allocation de la somme de 4454, 68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Par déclaration en date du 23 avril 2015, Mme Lucie X...a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 avril 2015.
Par ses dernières conclusions, reçues le 19 octobre 2015, oralement soutenues à l'audience, Mme Lucie X...demande à la cour, pour l'essentiel de :- infirmer le jugement déféré-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEL les créances suivantes : *13 364, 04 euros TTC au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *445, 47 euros TTC au titre de l'indemnité légale de licenciement *7350, 22 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents *13 364, 04 euros TTC au titre du préjudice matériel et moral important subi *2227, 34 euros TTC au titre de la résistance abusive dont a fait preuve l'employeur *5976, 94 euros TTC au titre des rappels et arriérés de salaire jusqu'au 24 février 2014 *4454, 68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014 et 445, 47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour cette même période *2227, 30 euros au titre de la prime due au titre de la première année du contrat-condamner Me Y... ès qualités à payer à Me Reins la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

À l'appui de sa demande en résiliation judiciaire, Mme Lucie X...fait principalement valoir que :
- l'employeur ne lui a versé que le 21 août 2013 les salaires des mois de mai, juin et juillet 2013- il ne lui a pas maintenu son salaire pendant la période de maladie, soit du 23 septembre 2013 au 28 février 2014, ainsi que le prévoit la convention collective-à la suite de l'inaptitude totale constatée par le médecin du travail, laquelle a été provoquée par les retards importants de paiement de son salaire, l'employeur ne lui a pas proposé un reclassement ni n'a mené à terme une procédure de licenciement-il n'a pas non plus repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit à compter du 24 février 2014 jusqu'au 23 avril 2014- en raison de son ancienneté de plus de six mois elle doit, conformément aux dispositions de la convention collective, bénéficier d'une indemnité de préavis-elle a également droit, en vertu des dispositions de l'article 30. 2 de la convention collective, à une prime équivalente à un mois de salaire au titre de la première année de contrat-elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la résistance abusive de l'employeur justifiant des dommages et intérêts

En réplique et par ses conclusion reçues le 11 janvier 2017, oralement soutenues à l'audience, la SARL SEL, représentée par son mandataire judiciaire conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelante à payer à Me Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, quant à elle, principalement valoir :
Concernant la demande en résiliation judiciaire :- s'agissant du défaut de paiement des salaires *l'employeur rencontrait de graves difficultés financières, qui expliquent les retards de paiement de salaires *en tout état de cause, à partir du 23 septembre 2013 et jusqu'au 28 février 2014, la salariée a perçu des indemnités journalières *en outre, elle n'a pas communiqué à son employeur les décomptes de la CPAM, ne lui permettant ainsi pas de régler la différence de rémunération

-s'agissant du licenciement pour inaptitude : *l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement pour inaptitude du fait de la survenance d'une liquidation judiciaire d'office *un reclassement n'aurait en tout état de cause pu intervenir en raison de l'arrêt de l'activité *la salariée a été en arrêt de maladie jusqu'au 28 avril 2014 soit postérieurement à la date du courrier de licenciement adressé le 23 avril 2014 *elle n'est pas fondée à mettre en compte une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis compte tenu de son inaptitude avec effet immédiat à occuper son poste

*la demande résiliation judiciaire ne saurait dès lors prospérer
Concernant le licenciement pour motif économique, la partie intimée soutient que le motif économique est indiscutable.
Concernant les montants mis en compte, la SARL SEL, dûment représenté, expose pour l'essentiel que :
- Mme X...ne justifie pas de son préjudice conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce
-Elle ne justifie pas de l'obligation de l'employeur de maintenir totalement ou partiellement son salaire pendant la période de maladie
-elle ne justifie pas davantage du droit prétendument conventionnel à bénéficier d'une prime due pour la première année de contrat
-par contre, sa demande concernant le règlement de son salaire pour la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014 est justifiée.

Par ses conclusions, reçues le 11 janvier 2017, oralement soutenues à l'audience, le CGEA/ AGS de Nancy reprend la même argumentation de fond que celle développée par la SARL SEL, représentée par son mandataire judiciaire.

Il rappelle en outre les limites et plafonds légaux de sa garantie.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l'audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.

SUR QUOI, LA COUR ;

Sur la demande en résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher d'abord si sa demande en résiliation était justifiée. Ce n'est que dans le cas contraire qu'il doit ensuite se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Au cas d'espèce, Mme Lucie X...ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en résiliation judiciaire avant d'être licenciée pour motif économique, sa demande en résiliation judiciaire sera examinée en premier lieu.
Il se déduit des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme Lucie X...sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant :- le non-paiement et les retards de paiement de salaires-le non-respect de l'obligation de la reclasser ou de la licencier suite à l'avis d'inaptitude et la non reprise des salaires un mois après l'avis d'inaptitude.

S'agissant du premier grief relatif au règlement des salaires, il n'est pas sérieusement contesté et il résulte suffisamment des termes des courriers recommandés avec accusé de réception adressés par Madame Lucie X..., les 20 et 28 septembre 2013 à son employeur et qui n'ont pas été discutés, du courrier du contrôleur du travail en date du 30 septembre 2013 et de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2013, que les salaires des mois de mai, juin et juillet 2013 n'ont été payés à la salariée que le 21 août 2013, que celui du mois d'août 2013 ne lui a été versé que le 9 octobre 2013 tandis que le salaire du mois de septembre 2013 a fait l'objet d'une condamnation provisionnelle de l'employeur à son règlement par l'ordonnance de référé précitée.
Le défaut de paiement de trois mois consécutifs du salaire de mai à juillet 2013, même ultérieurement régularisé, suivi du règlement, avec plus d'un mois de retard, du paiement du salaire du mois d'août 2013 et l'absence de paiement du salaire du mois de septembre 2013, qui a donné lieu à une condamnation en référé, constituent à eux seuls des manquements par l'employeur à ses obligations légales et contractuelles suffisamment nombreux et graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sera ajouté que la référence, par les parties intimées, à la situation financière difficile de l'employeur n'apparaît pas pertinente en l'espèce, alors qu'il résulte des termes du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SEL, rendu le 8 avril 2014, que ce n'est que le 21 mars 2014 que cette dernière a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second grief invoqué, tenant aux conséquences de l'avis d'inaptitude de la salariée, ni à la réalité du motif économique de son licenciement, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce à effet du 23 avril 2014, date de son licenciement pour motif économique.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La résiliation du contrat de travail de Mme Lucie X...à effet au 23 avril 2014, date de son licenciement, ouvre droit aux indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle sérieuse.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue de service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Cependant l'article L 1234-11 dispose que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement.

Or en l'espèce, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 23 septembre 2013 au 28 février 2014 de sorte qu'elle ne peut prétendre à une ancienneté ininterrompue d'une année et qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Mme Lucie X...ayant plus de six mois d'ancienneté et ayant été embauchée en qualité de cadre, a droit, conformément aux dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, à un préavis de trois mois, soit la somme de 6682, 02 euros ainsi qu'à celle de 668, 20 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement de Mme Lucie X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ne relève pas des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail invoqué mais de celles de l'article L 1235-5 qui octroie au salarié des dommages-intérêts réparant le préjudice subi.
Au regard notamment, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'âge de la salariée et de son ancienneté à la date de la rupture, le préjudice subi par Mme X...du fait de celle-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 7000 euros.

Sur les autres demandes pécuniaires de la salariée

La carence réitérée de l'employeur à régler le salaire de Mme X...à la date convenue a, s'agissant d'une dette de nature alimentaire, nécessairement occasionné un préjudice matériel et moral à Mme X...qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.
Mme X...ne justifie pas davantage qu'en première instance pouvoir bénéficier du maintien total ou partiel de son salaire pendant la période de maladie, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en arriérés de salaire pour la période du 23 septembre 2013 au 28 octobre 2014.
S'agissant de la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée, sur le fondement de l'article L 1226-4 du code du travail, la somme de 4454 , 68 euros augmentée de celle de 445, 47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, par une disposition qui n'a, au demeurant, pas été critiquée par les parties intimées.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en paiement d'une prime au titre de la première année de contrat, qu'elle fonde sur les dispositions de l'article 30. 2 de la convention collective qui concernent uniquement le préavis.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme Lucie X..., dont l'appel est principalement accueilli, est fondée à solliciter, au bénéfice de son conseil qui intervient en aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.
Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEL, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il devra, es qualités, supporter les dépens de la procédure.
Sur l'intervention du CGEA/ AGS de Nancy
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA/ AGS de Nancy dans les limites et plafonds légaux de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant : *débouté Mme Lucie X...de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement *débouté Mme Lucie X...de sa demande de prime au titre de la première année de contrat *débouté Mme Lucie X...de sa demande en rappel de salaires pour la période du 23 septembre 2013 au 24 février 2014

*fixé la créance de Mme Lucie X...au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEL, relative au rappel de salaires pour la période du 24 février 2014 au 23 avril 2014, aux sommes de 4454, 68 euros bruts (quatre mille quatre cent cinquante quatre euros et soixante huit centimes) et 445, 45 euros bruts (quatre cent quarante cinq euros et quarante cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents *dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEL.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Mme Lucie X...à la SARL SEL aux torts de l'employeur
-fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SEL les sommes de : *7000 euros (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *6682, 02 euros bruts (six mille six cent quatre vingt deux euros et deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *668, 20 euros bruts (six cent soixante huit euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents *1000 euros (mille euros) au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des retards de paiement de ses salaires

-déboute les parties du surplus de leurs conclusions
-Rappelle que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux
-Ordonne à Me Y..., représentant de la SELAS Y...et associés, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEL, de remettre à la salariée l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformément à la présente décision
-déclare le présent arrêt opposable à l'AGS/ CGEA de Nancy dans les limites et plafonds légaux de sa garantie
-condamne Me Y..., représentant de la SELAS Y...et associés, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEL, de payer à Me Reins, conseil de Mme Lucie X...intervenant en l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.
- dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SEL.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale-section a
Numéro d'arrêt : 15/02262
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2017-02-28;15.02262 ?
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