Copie à :
Me Joseph WETZEL Me Michel WELSCHINGER
Copie aux parties
le 05/ 12/ 2013
Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A
R. G. No : 12/ 05940
Minute no 13/ 0773
ORDONNANCE du 28 novembre 2013 dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur Sylvain X...demeurant ... 68490 CHALAMPE Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour,
INTIMÉ :
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ayant son siège social 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour,
Nous, J. M. LITIQUE, magistrat chargé de la mise en état,
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Mulhouse qui, sur requête du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions en saisie des rémunérations de M. X...pour le recouvrement d'une créance de 45. 272, 48 ¿ suite au jugement du tribunal pour enfants de Mulhouse du 22 avril 2008 le déclarant civilement responsable de Damien X...et au jugement sur intérêts civils du 16 décembre 2008, enfin au constat d'accord de réparations transactionnelles intervenu entre le Fonds et diverses victimes et homologué par la CIVI, a statué comme suit :
" ORDONNE au bénéfice du Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d'Autres Infractions, la saisie des rémunérations de Monsieur Sylvain X..., partie défenderesse, pour un montant de 45272, 48 ¿ uros en principal et accessoires ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens. "
Vu l'appel interjeté par M. X...selon déclaration électronique de son Conseil reçue le 12 décembre 2012 au Greffe ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel envoyé le 12 novembre 2013 par le Greffe ;
Vu la note de l'appelant en date du 15 novembre 2013 ;
SUR CE
Par note du 23 mai 2013, l'appelant justifie avoir déposé le 7 janvier 2013 une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée et contre laquelle il a été formé recours.
Par ordonnance du 8 août 2013, le délégataire de Madame la Première Présidente a confirmé cette décision de rejet.
En application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive.
En conséquence, l'appelant avait jusqu'au 8 novembre 2013 pour conclure, la décision sur recours non susceptible elle-même de recours étant définitive à sa date de prononcé et non à celle de sa notification ou transmission.
Dès lors, l'appel sera déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel caduc ;
CONDAMNONS l'appelant aux dépens.
Fait à COLMAR, le 28/ 11/ 2013
Le Magistrat,