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27/03/2013 | FRANCE | N°096

France | France, Cour d'appel de colmar, Cour d'appel, 27 mars 2013, 096


COUR D'APPEL9, Avenue Poincaré - CS 6007368000 COLMAR Tél : 03.89.20.89.00AIDE JURIDICTIONNELLEOrdonnance sur recourscontre une décision du BAJ de SAVERNE en date du 28 Janvier 2013 sous numéro 12/01498Juridiction saisie du litige :
Juge des Enfants
de SAVERNE

DEMANDEURNom - prénoms : M. Jolan X..., mineurdomicilié chez sa mère Mme Corine De Y......67310 WASSELONNE
Nationalité Française Date de la demande : 14 décembre 2012Code procédure : 241Dossier no RG : 13/00958Minute no 096/13
Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonctions attribuées à la Premiè

re Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonnance du 28 août 2012,assis...

COUR D'APPEL9, Avenue Poincaré - CS 6007368000 COLMAR Tél : 03.89.20.89.00AIDE JURIDICTIONNELLEOrdonnance sur recourscontre une décision du BAJ de SAVERNE en date du 28 Janvier 2013 sous numéro 12/01498Juridiction saisie du litige :
Juge des Enfants
de SAVERNE

DEMANDEURNom - prénoms : M. Jolan X..., mineurdomicilié chez sa mère Mme Corine De Y......67310 WASSELONNE
Nationalité Française Date de la demande : 14 décembre 2012Code procédure : 241Dossier no RG : 13/00958Minute no 096/13
Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonnance du 28 août 2012,assisté de Christine SEYLER, greffier en chef à ladite Cour,
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de SAVERNE en date du 28 Janvier 2013,Vu le recours formé le 07 Février 2013 par Maître ROTH-MULLER, conseil du mineur Jolan X..., contre cette décision notifiée à sa mère,Vu le recours formé le 6 février 2013 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de SAVERNE,Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,Vu les moyens présentés à l'appui du recours,Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,
ATTENDU QUE
Les recours ont été introduits dans le délai légal.
En application de l'article 9-1 de la Loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les procédures le concernant, le mineur entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle."
L'article 388-1 du code civil ne déroge pas à l'article 1186 du code de procédure civile prévoyant que "le mineur capable de discernement peut faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office", ni à l'article 1189 dudit code prévoyant l'audition du mineur par le juge des enfants, son conseil étant entendu en ses observations.
Il en résulte que le mineur en assistance éducative a le droit d'avoir son avocat et non un avocat choisi et rétribué par ses parents ou son représentant légal.Enfin, en matière d'assistance éducative, le juge des enfants est valablement saisi si la santé du mineur, sa moralité ou sa sécurité sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, c'est-à-dire d'une situation où, si le mineur doit être entendu ou demande à l'être, il y a nécessairement, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux rendant nécessaire de ne prendre en compte que les revenus personnels de l'enfant.
En l'espèce, il est établi que le requérant n'a aucune ressource personnelle, ni n'est propriétaire d'aucun immeuble ou de biens meubles, tels que ceux qui lui auraient été légués ou donnés par exemple.
Dans ces conditions, il a droit à l'aide juridictionnelle totale et la décision sera infirmée en ce sens.
Enfin, et en application de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle affectant la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui nous est déférée en ce sens que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée par le mineur X... Jolan et non par sa mère, Mme De Y....

PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable et bien fondé
RECTIFIONS d'office l'erreur matérielle affectant l'identité du demandeur à l'aide juridictionnelle en ce sens qu'il s'agit du mineur Jolan X... et non de sa mère Mme De Y... Corine.
Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelleet accordons l'aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : assistance éducative devant le juge des enfants de SAVERNE - mineur Jolan X...À compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelleet jusqu'à la décision finale
DISONS que le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Me Catherine ROTH-MULLER, du barreau de SAVERNE, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire.
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours
DISONS que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Prononcé le 27 Mars 2013
Le greffier en chef La Première Présidente de la Cour d'Appel,Par délégation
Jean-Marie LITIQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 27/03/2013

Analyses

Il résulte de la combinaison des articles 9-1 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 et 388-1 du code civil qu'un mineur en assistance éducative a le droit d'avoir son conseil et non un conseil choisi et rétribué par ses parents ou son représentant légal. La divergence d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux impose de ne prendre en compte que les revenus et le patrimoine personnels de l'enfant pour déterminer s'il a droit à l'aide juridictionnelle totale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2013-03-27;096 ?
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