La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°179/09

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0118, 01 décembre 2009, 179/09


LIT / AK

ARRET No
No de parquet : 09 / 00998- M

AFFAIRE :
X... Marie

NATURE : TUTELLE MINEURS
COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2009

Audience en Chambre du Conseil

DANS L'AFFAIRE DE TUTELLE MINEURS ENTRE :

X... Marie, née le 06 décembre 1999 à STRASBOURG (67)

- mineure, non comparante, non représentée-

ET

SUR APPEL DE :

Mme Y... Sonia Joëlle divorcée X...
demeurant...

- mère de la mineure, appelante, comparante, assistée de M

aître BILLAMBOZ, avocat au barreau de STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-

ET

CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
Hôtel du Département-Place du ...

LIT / AK

ARRET No
No de parquet : 09 / 00998- M

AFFAIRE :
X... Marie

NATURE : TUTELLE MINEURS
COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2009

Audience en Chambre du Conseil

DANS L'AFFAIRE DE TUTELLE MINEURS ENTRE :

X... Marie, née le 06 décembre 1999 à STRASBOURG (67)

- mineure, non comparante, non représentée-

ET

SUR APPEL DE :

Mme Y... Sonia Joëlle divorcée X...
demeurant...

- mère de la mineure, appelante, comparante, assistée de Maître BILLAMBOZ, avocat au barreau de STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-

ET

CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
Hôtel du Département-Place du Quartier Blanc-67964 STRASBOURG CEDEX 9

- administrateur ad-hoc, intimé, comparant, représenté par M. Pierre-Gilles Z..., Coordonnateur-

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
*********

Vu la procédure suivie par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de STRASBOURG au profit de la mineure X... Marie, née le 6 décembre 1999,

Vu la décision de ce magistrat en date du 15 juin 2009 qui :

- a désigné M. Le Président du Conseil Général du Bas-Rhin en qualité d'administrateur ad-hoc de cette mineure avec mission de gérer ses biens jusqu'à sa majorité,

- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision,

Vu la notification de cette décision faite à Mme Sonia Y..., mère de la mineure, selon lettre recommandée du 18 juin 2009 (accusé de réception signé le 20 juin 2009),

Vu le recours formé par la société d'avocats HINCKER et Associés pour le compte de Mme Y... par lettre recommandée du 27 juin 2009 adressée au Greffe des Tutelles ;

Vu l'ordonnance du Juge des Tutelles en date du 8 juillet 2009 par laquelle il a maintenu sa décision ;

Vu l'ordonnance du Président de cette chambre en date du 28 août 2009 ordonnant la communication de la procédure à M. le Procureur Général ;

Vu les conclusions de ce dernier en date du 10 septembre 2009 ;

A l'audience du 03 novembre 2009, après audition du rapport de M. Monsieur LITIQUE, Président de chambre, des déclarations de Mme Y... Sonia, des observations de Maître BILLAMBOZ, et des réquisitions du Ministère Public.

LA COUR, COMPOSÉE DE :

Monsieur LITIQUE, Président de Chambre,
Monsieur STEINITZ, Conseiller
et Monsieur BABO, Conseiller, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance,
en présence de Monsieur REYNAUD, Substitut Général,
assistés de Madame SCHIRMANN, Greffier,

a fixé le prononcé de sa décision au 01 DECEMBRE 2009 ; Monsieur le Président en a avisé les parties.

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :

Marie X..., mineure polyhandicapée fait l'objet depuis de nombreuses années d'un placement judiciaire en Assistance Educative à l'Aide Sociale à l'Enfance du Bas-Rhin.

Dans le cadre de la procédure pénale l'opposant à son père Olivier X..., elle était représentée par M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin désigné en qualité d'administrateur ad hoc par ordonnance du 14 février 2000.

Par arrêt de la Cour d'Assises du Bas-Rhin du 23 janvier 2002, Olivier X..., reconnu coupable de violences habituelles sur sa fille, mineure de 15 ans, ayant entraîné une infirmité permanente, se voyait retirer l'autorité parentale sur cette dernière et condamné sur l'action civile notamment au paiement d'une provision de 30. 000 € à cette dernière.

Par requête déposée le 9 juillet 2002, M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, es qualité d'administrateur ad hoc de Marie X..., saisissait la Commission d'indemnisation des Victimes et d'Infractions (CIVI) qui par ordonnance du 28 août 2002 allouait au demandeur le montant de 30. 000 € à titre provisionnel à verser sur un compte ouvert au nom de la mineure et portant mention de minorité tout en précisant que les fonds devront être employés sous le contrôle du Juge des Tutelles territorialement compétent.

Par ordonnance du 24 octobre 2002, le Juge des Tutelles de COLMAR désignait M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin en qualité d'administrateur ad hoc des biens de cette mineure avec pour mission de placer les fonds versés par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur un compte bloqué jusqu'à sa majorité.

Ainsi, par ordonnance du 11 février 2003, le même Juge des Tutelles autorisait le Président du Conseil Général du Bas-Rhin à placer la somme de 28. 000 € pour le compte de cette mineure, par souscription d'un contrat d'assurance vie " Trésor Epargne " auprès du Trésor Public.

Selon requête du 12 novembre 2008, Mme Y..., mère de Marie X..., sollicitait du Juge des Tutelles, l'autorisation de signer pour celle-ci l'acte d'acquisition de l'immeuble familial où elle demeure avec son ami et le demi-frère de Marie, et où se rend régulièrement cette dernière dans le cadre de l'exercice par la mère de son droit d'hébergement, et de débloquer des fonds à hauteur de 50. 000 € pour cette opération, Marie devenant co-propriétaire de l'immeuble à hauteur de 22 %.

Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Juge des Tutelles de STRASBOURG autorisait M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, es qualité d'administrateur ad hoc, à réemployer pour cette opération un montant de 40. 000 € à prélever sur le compte CNP ouvert au nom de la mineure.

M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin formait un recours contre cette décision portant sur le montant de 40. 000 € (au lieu de celui de 15. 000 € sur lequel il donnait son accord) avant de s'en désister par acte du 18 février 2009.

Par un courrier du 23 avril 2009 adressé au Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Mme Y..., revenant sur cette dernière procédure, mettait en doute la gestion du compte tenu par le Conseil Général et constatait qu'à défaut d'exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2008 le projet immobilier n'avait pu aboutir et déplorait l'erreur de saisie opérée par le service de la Paierie Départementale dans les montants versés par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 15 juin 2002, le Juge des Tutelles de STRASBOURG, retenant le grave conflit d'intérêt existant entre la mineure et sa mère, décidait qu'il y avait lieu également de désigner le Président du Conseil Général du Bas-Rhin comme administrateur ad hoc des biens de la mineure " avec pour mission de gérer son patrimoine " jusqu'à sa majorité.

Sur recours de Mme Y..., le Juge des Tutelles, par décision du 8 juillet 2009, maintenait sa décision initiale.

A la barre, le Conseil de l'appelante sollicite l'infirmation de cette décision en reprenant les motifs de son recours.

Selon conclusions écrites du 10 septembre 2009, développées oralement, le Ministère Public conclut dans le même sens.

SUR QUOI, LA COUR

Le recours interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.

Il résulte de l'arrêt de la Cour d'Assises du Bas-Rhin que le père s'est vu retirer l'autorité parentale sur sa fille Marie si bien qu'en application des articles 389 et 389-2 du Code Civil l'administration légale des biens de cette mineure appartient à la mère et est placée sous le contrôle du Juge des Tutelles.

De même, il résulte de l'article 389-3 dudit Code que, lorsque les intérêts de l'administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le Juge des Tutelles peut désigner d'office un administrateur ad hoc.

Or, dès lors que le Président du Conseil Général s'est désisté de son recours contre l'ordonnance du Juge des Tutelles du 8 décembre 2008, cette décision est définitive et de ce fait ne laisse subsister aucun conflit d'intérêt entre le Président du Conseil Général et Mme Y... ni entre celle-ci et sa fille de nature à maintenir ou désigner celui-ci comme administrateur ad hoc en application de l'article 389- 3du Code Civil.

Enfin les dispositions de l'article 391 du Code Civil permettant, dans le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire, au Juge des Tutelles d'office et à tout moment d'ouvrir la tutelle, n'a pas vocation à s'appliquer, contrairement à l'opinion du premier juge, pour déterminer ou étendre la mission d'un administrateur ad hoc. Il appartenait au Juge des Tutelles, le cas échéant, d'ouvrir et d'organiser un régime de tutelle avec toutes ses conséquences.

Sa décision relève d'un détournement de procédure justifiant son annulation.

En réalité la mission d'administrateur ad hoc du Président du Conseil Général était d'assister la mineure dans le cadre de l'action civile devant la Cour d'Assises et de placer les fonds versés par le fonds de garantie des victime d'infractions en exécution des décisions de la CIVI.

Cependant la Cour est limitée dans sa saisine par l'étendue de la décision frappée de recours. Il ne lui appartient donc pas de " mettre fin à toute mesure d'administration ad hoc actuellement en cours " ainsi qu'il est sollicité dans le recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du Conseil et après débats, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort :

- ANNULE la décision du Juge des Tutelles de STRASBOURG en date du 15 juin 2009,

- DEBOUTE la demanderesse au recours du surplus de ses conclusions,

Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le 01 DECEMBRE 2009 par Monsieur LITIQUE, Président, en présence du Ministère Public et de Madame SCHIRMANN, Greffier.

L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame SCHIRMANN, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 179/09
Date de la décision : 01/12/2009

Analyses

MINEUR - Administrateur ad hoc - Désignation - Conditions - Opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux - Caractérisation - Portée -

Selon l'article 389-3 du code civil, la désignation d'un administrateur ad'hoc suppose une opposition d'intérêts entre l'administrateur légal et le mineur. Cette opposition d'intérêts cesse et il n'y a plus lieu à maintien, ni à désignation d'un administrateur ad'hoc lorsque le président du conseil général, désigné en qualité d'administrateur ad'hoc d'un mineur pour l'assister dans le cadre de l'action civile devant une juridiction répressive et placer les fonds versés par le fonds de garantie des victimes d'infractions, se désiste de son recours contre une ordonnance du juge des tutelles relative au réemploi des capitaux du mineur. Les dispositions de l'article 391 du code civil, qui permettent au juge des tutelles, dans le cas d'une administration légale sous contrôle judiciaire, d'ouvrir la tutelle, ne peuvent pas être invoquées pour déterminer ou étendre la mission de l'administrateur ad'hoc


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 08 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2009-12-01;179.09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award