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19/05/2009 | FRANCE | N°08/01347

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0118, 19 mai 2009, 08/01347


N° de parquet : 08 / 01347- M

NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU 19 MAI 2009
Audience en Chambre du Conseil
DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

-mineurs, non comparants, non représentés-
ET
M. X... Ange Gabriel, demeurant...

ET
Mme X... Razika demeurant ...-...

ET

- partie intervenante, appelante, non comparante et non représentée convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR revenu non réclamé)-
ET
X... Elias Demeurant...



ET
X... Sami Demeurant...

ET
X... Souad Demeurant...

ET
FOYER DE L'ENFANCE
-établissement gardien, intimé ; non comp...

N° de parquet : 08 / 01347- M

NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU 19 MAI 2009
Audience en Chambre du Conseil
DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

-mineurs, non comparants, non représentés-
ET
M. X... Ange Gabriel, demeurant...

ET
Mme X... Razika demeurant ...-...

ET

- partie intervenante, appelante, non comparante et non représentée convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR revenu non réclamé)-
ET
X... Elias Demeurant...

ET
X... Sami Demeurant...

ET
X... Souad Demeurant...

ET
FOYER DE L'ENFANCE
-établissement gardien, intimé ; non comparant et non représenté convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 13 février 2009)-
ET

-organisme gardien, intimé, comparant, représenté par M. Pierre-Gilles WAGNER, Coordonnateur-
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Vu la procédure d'assistance éducative suivie par le Juge des Enfants de STRASBOURG au profit des enfants :

Vu la décision rendue le 29 septembre 2008 par le magistrat susvisé qui a :
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu les appels interjetés de cette décision par M. X... Ange, X... Souad, X... Elias, X... Abdou, X... Sami, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2008 et reçu au greffe de la Cour le 14 octobre 2008 ;

A l'audience du 24 MARS 2009, après audition du rapport de M. LITIQUE, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance, des déclarations de Mme

LA COUR, COMPOSÉE DE :

a fixé le prononcé de sa décision au 05 mai 2009, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mai 2009 ; Monsieur le Président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
En application de l'article 78 du Code de Procédure Civile, les appels sont recevables.
Après avoir rappelé dans l'ordonnance entreprise qu'il appartenait au seul titulaire de l'autorité parentale d'autoriser des contacts d'un enfant placé avec des tiers, et qu'en cas de désaccord ce contentieux relevait de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, le Juge des Enfants expose que la mère d'Amin, de Nidal et d'Alam, titulaire de l'autorité parentale est fermement opposée à ce que ceux-ci soient en contact avec leurs aînés sollicitant un droit de visite, avant de rejeter cette demande aux motifs que les requérants n'ont jamais rencontré leurs frères et soeurs, qu'il n'est pas certain que cette demande aille dans le sens de la mesure ordonnée, d'autant que leur apparition dans la vie d'Amin, de Nidal et d'Alam n'est pas préparée.
Ainsi que le Premier Juge l'a précisé dans la décision entreprise, il appartient au Juge aux Affaires Familiales, en cas de désaccord du titulaire de l'autorité parentale, de statuer sur une demande de droit de visite, à l'égard d'un enfant placé, de personnes extérieures à la famille ou sans lien avec lui ou de toute autre personne de l'entourage familial hormis le cas des parents ou des ascendants.
Cependant le Juge des Enfants de STRASBOURG a implicitement retenu néanmoins sa compétence en se prononçant sur le bien fondé de la demande qui lui était soumise par des frères et soeurs.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer en l'espèce le Juge des Enfants incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG.
Cependant, la Cour étant juridiction d'appel relativement au Juge aux Affaires Familiales qu'elle déclare compétent, il y a lieu de faire application de l'article 79 du Code de Procédure Civile et de statuer au fond.
Or, pour les motifs retenus par le Premier Juge, il y a lieu, au vu des déclarations faites à l'audience qui viennent les conforter, dans l'intérêt des trois mineurs de rejeter la demande des appelants.
PAR CES MOTIFS

DECLARE les appels recevables en la forme,
INFIRME la décision entreprise,
DECLARE en l'espèce incompétent le Juge des Enfants au profit du Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG,
Faisant application de l'article 79 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE les appelants de leur demande de droit de visite sur les trois mineurs concernés.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le 19 MAI 2009 par Monsieur LITIQUE, Président, en présence du Ministère Public et de Madame SCHIRMANN, Greffier.
L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame SCHIRMANN, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 08/01347
Date de la décision : 19/05/2009

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec des tiers - Droit de visite ou de correspondance

En cas de désaccord du titulaire de l'autorité parentale, il appartient au juge aux affaires familiales, à l'égard d'un enfant placé, de statuer sur une demande de droit de visite de personnes extérieures à la famille ou sans lien avec lui ou de toute autre personne de l'entourage familial hormis le cas des parents ou des ascendants.En conséquence, le juge des enfants qui a implicitement retenu sa compétence en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de droit de visite soumise par les frères et soeurs de l'enfant faisant l'objet d'une mesure de placement aurait dû se déclarer incompétent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2009-05-19;08.01347 ?
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