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07/04/2009 | FRANCE | N°08/01554M

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre spÉciale des mineurs, 07 avril 2009, 08/01554M


No de parquet : 08/01554-M
AFFAIRE :

X... Mélodie
NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVECOUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
Audience en Chambre du Conseil
DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

X... Mélodie née le 10 Septembre 2001 à STRASBOURG (67)- mineure -
ET
Mme X... Manuellademeurant ...
- mère de la mineure, appelante, non comparante, représentée par Maître BOUDET Christine, avocat au Barreau de COLMAR qui a été entendu en sa plaidoirie -

ET
M. Y... Edouardodemeurant ...
- père de l

a mineure, intimé, non comparant, représenté par Maître TASSEL-BENCHABANNE, avocat au Barreau de COLMAR qui a ét...

No de parquet : 08/01554-M
AFFAIRE :

X... Mélodie
NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVECOUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
Audience en Chambre du Conseil
DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

X... Mélodie née le 10 Septembre 2001 à STRASBOURG (67)- mineure -
ET
Mme X... Manuellademeurant ...
- mère de la mineure, appelante, non comparante, représentée par Maître BOUDET Christine, avocat au Barreau de COLMAR qui a été entendu en sa plaidoirie -

ET
M. Y... Edouardodemeurant ...
- père de la mineure, intimé, non comparant, représenté par Maître TASSEL-BENCHABANNE, avocat au Barreau de COLMAR qui a été entendu en sa plaidoirie -

ET
SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCEMaison de l'enfance - 6C, rue du Verdon - 67100 STRASBOURG MEINAU
- organisme gardien, intimé, comparant, représenté par M. Pierre-Gilles WAGNER, Coordonnateur -

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Vu la procédure d'assistance éducative suivie par le Juge des Enfants de de STRASBOURG au profit de la mineure X... Mélodie, née le 10 septembre 2001 à STRASBOURG,
Vu la décision rendue le 02 Octobre 2008 par le magistrat susvisé qui a :
- confié provisoirement cette mesure à l'ASE du Bas-Rhin,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisée selon des modalités à convenir avec l'organisme gardien,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,

Vu l'appel interjeté par la "Famille X... Manuella et ses enfants" selon lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 27 octobre 2008 au Greffe de la Cour.
A l'audience du 10 MARS 2009, après audition du rapport de M. LITIQUE, Président de Chambre, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance, des déclarations du SERVICE DE PROTECTION DE L'ENFANCE, des observations de Maître BOUDET et de Maître TASSEL-BENCHABANNE, et des réquisitions du Ministère Public
LA COUR, COMPOSÉE DE :
Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, Magistrat délégué à la protection de l'Enfance,Monsieur STEINITZ et Madame PAULY, Conseillersen présence de Monsieur SEILLE, Substitut Général,assistés de Madame SCHIRMANN, Greffier,
a fixé le prononcé de sa décision au 07 AVRIL 2009 ; Monsieur le Président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
L'article 933 du Code de Procédure Civile ne renvoit aux dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile que pour les prescriptions qu'il doit contenir (à savoir pour les personnes physiques l'indication des nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance de l'appelant), sans référence à la sanction de la nullité y figurant. Dès lors l'acte d'appel irrégulier ou incomplet n'est pas de ce fait nécessairement nul ou irrecevable.
Si l'acte d'appel est mal rédigé, il émane à l'évidence de Mme X... Manuella, la mère, vise la décision frappée d'appel et sa date, l'enfant objet de cette décision.
En revanche Mme X... précise dans sa lettre d'appel avoir réceptionné la décision critiquée le "samedi matin du 03 octobre 2008".
En conséquence, l'appel expédié le 27 octobre 2008 est irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai d'appel légal de 15 jours.
En présence d'un appel irrecevable, il n'y a pas urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 à prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle,
DECLARE irrecevable comme tardif l'appel de Mme X....
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le 07 AVRIL 2009 par Monsieur LITIQUE, Président, en présence du Ministère Public et de Madame SCHIRMANN, Greffier.

L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame SCHIRMANN, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 08/01554M
Date de la décision : 07/04/2009

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Conditions

Si l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, il ne renvoit cependant pas aux dispositions de ce dernier relatives à la sanction de nullité. Dès lors, un acte d'appel irrégulier ou incomplet n'est pas de ce seul fait nécessairement nul ou irrecevable.En conséquence, un acte, même mal rédigé, vaut acte d'appel lorsqu'il émane à l'évidence de la mère de l'enfant concerné par le jugement d'assistance éducative et qu'il identifie la décision attaquée.


Références :

articles 58, 933 du code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2009-04-07;08.01554m ?
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