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16/09/2008 | FRANCE | N°08/01608

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 16 septembre 2008, 08/01608


Copie exécutoire à
-Me Frédérique DUBOIS

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 16 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08 / 01608

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Demandeurs et APPELANTS :
Monsieur Denis Y... ...

Madame Geneviève Z... épouse Y... ...

Représentés par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affa

ire a été débattue le 16 Juin 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en so...

Copie exécutoire à
-Me Frédérique DUBOIS

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 16 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08 / 01608

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Demandeurs et APPELANTS :
Monsieur Denis Y... ...

Madame Geneviève Z... épouse Y... ...

Représentés par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Katia GRUSSENMEYER, ad hoc assermenté, Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire-prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la demande déposée le 5 décembre 2007 auprès du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE par M. Denis Y... et Mme Geneviève Z... épouse Y... en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers, fondée sur leur insolvabilité notoire et résultant d'un passif supérieur à 500. 000 € pour un actif constitué par un bien immobilier de 280. 000 € ;

Vu le jugement du 6 février 2008 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, qui a invité les demandeurs à produire la décision d'irrecevabilité prise par le juge de l'exécution sur une procédure de surendettement ;
Vu le jugement du 12 mars 2008 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, qui a déclaré irrecevable à défaut de bonne foi des débiteurs la demande d'ouverture d'une procédure collective présentée par M. Denis Y... et Mme Geneviève Z... ;
Vu l'appel relevé contre ce jugement par les époux Y... le 20 mars 2008, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Vu leurs conclusions d'appel destinées à obtenir l'infirmation du jugement entrepris et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aux motifs qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, et que l'accumulation des crédits procédait au contraire d'une volonté de leur part de trouver une solution à leurs difficultés financières, qui remontaient pour l'essentiel à l'incendie de la maison achetée par eux ;
Vu les conclusions du Ministère Public, qui propose de confirmer le jugement entrepris, sauf à fonder la décision sur l'article L. 670-1 du Code de commerce, au lieu de la disposition visée par erreur dans le jugement de première instance ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que de 2002 à 2006, les époux Y... ont contracté une trentaine de crédits auprès de différents organismes financiers, pour un total de plus de 561. 000 €, ce qui leur valait théoriquement une charge mensuelle de remboursement de 8. 000 € pour des revenus de moitié ;
Attendu qu'ils ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement, mais que sur l'opposition de plusieurs créanciers, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable leur procédure à défaut de bonne foi ;
Qu'il a relevé notamment qu'il existait 21 contrats de crédits au mois de novembre 2005 lors d'une tentative de consolidation de leur passif constitué au résultat d'un emprunt immobilier et de plusieurs crédits à la consommation ;
Qu'il a relevé que malgré cette tentative de consolidation, les époux Y... avaient pris huit nouveaux crédits, pour un montant total de plus de 160. 000 € ;
Attendu que saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective des particuliers, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a fait les mêmes observations sur la multiplication déraisonnable des crédits souscrits par les époux Y..., y compris après la tentative de consolidation de leur passif ;
Attendu qu'il faut noter en particulier que les époux Y... ont repris un crédit d'un peu plus de 18. 000 € le 4 septembre 2006, trois mois avant leur demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Attendu que la commission de surendettement a évalué le total des crédits à la consommation à environ 280. 000 €, soit un montant équivalent à celui du crédit immobilier pris par les époux Y... ;
Attendu qu'il est bien évident que les époux Y... n'ont pu prendre autant de crédits qu'en faisant des déclarations négatives ou minorées relativement aux autres crédits pris par eux ;

Que les demandes de crédit ne sont pas produites, mais qu'il est évident qu'elles contenaient des réponses négatives ou minorées quant à l'existence d'autres crédits en cours ;

Attendu que les époux Y... tentent d'expliquer qu'ils auraient été victimes d'un incendie de leur pavillon, mais que cela ne saurait justifier la prise d'un nombre extraordinaire de crédits au moyen de déclarations inexactes, et sans aucun souci des conséquences ;
Que l'utilisation de ces 280. 000 € de crédits à la consommation demeure d'ailleurs largement inexpliquée ;
Attndu que dans ces conditions, cette Cour ne peut que confirmer que des personnes qui prennent au moyen de déclarations inexactes un volume tout à fait anormal de crédits à la consommation ne peuvent pas être considérées comme des débiteurs de bonne foi, susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 670-1 du Code de commerce ;
Attendu que le jugement entrepris est donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel des époux Y... contre le jugement du 12 mars 2008 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les époux Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 08/01608
Date de la décision : 16/09/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin (dispositions dérogatoires) - / JDF

Des époux ayant pris au moyen de déclarations inexactes un volume excessif de crédits à la consommation ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi, susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 670-1 du code de commerce organisant une procédure de liquidation judiciaire de droit local


Références :

Code de commerce : article L. 670-1.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-09-16;08.01608 ?
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