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08/07/2008 | FRANCE | N°08/01367

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 08 juillet 2008, 08/01367


Copie exécutoire à
-Me Claus WIESEL-la SCP CAHN et associés

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08 / 01367
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL CENTRALE BULGARE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE BULGARCOM 3 Place de la Gare 67630 LAUTERBOURG

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INT

IMES :
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du BAS-RHIN 35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

repr...

Copie exécutoire à
-Me Claus WIESEL-la SCP CAHN et associés

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08 / 01367
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL CENTRALE BULGARE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE BULGARCOM 3 Place de la Gare 67630 LAUTERBOURG

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du BAS-RHIN 35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

représenté par la SCP CAHN et associés, avocats à la Cour
Maître B... ès qualités de liquidateur ...

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne le 05. 06. 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un jugement réputé contradictoire du 3 mars 2008, sur assignation du Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a mis en liquidation judiciaire la SARL BULGARCOM, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de produits manufacturés bulgares, a fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006 et a désigné Maître B... en qualité de mandataire liquidateur.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2008, la SARL CENTRALE BULGARE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE BULGARCOM (ci-après dénommée Société BULGARCOM) a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 avril 2008, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2008, la Société BULGARCOM demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter purement et simplement les Services Fiscaux de leur demande de liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- que la créance de 910. 107 Euros dont se prévaut l'Administration fiscale a fait l'objet d'une contestation, alors que le redressement adverse n'a pas été notifié de manière régulière, puisque seul un décompte incomplet, interdisant en fait à la concluante de faire valoir ses moyens de défense, lui a été notifié ;- que si le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours et si la Cour d'appel administrative de Nancy a rejeté son appel, ce rejet n'est pas motivé par le mal fondé des arguments présentés, mais pour un problème de procédure ; qu'en tout état de cause, la concluante a immédiatement régularisé un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que la créance de l'Administration fiscale n'est pas définitive à l'heure actuelle ;- que par ailleurs, la Société BULGARCOM a introduit une nouvelle procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 février 2008, qui est d'ores et déjà motivé ;- que cette procédure est recevable, dans la mesure où la première procédure, actuellement pendante devant le Conseil d'Etat, n'a jamais évoqué le fond du litige et donc le bien-fondé des contestations de la concluante ;- qu'en outre, la Société BULGARCOM a adressé à l'Administration fiscale, en date du 25 mars 2008, les déclarations 2065 pour les années 2002, 2003 et 2004 ;- que le dépôt tardif de ces déclarations permettra certes à l'Administration de réclamer des pénalités de retard, mais également de constater que le montant initialement réclamé n'était aucunement justifié ;- que la Société BULGARCOM a adressé à l'Administration une nouvelle réclamation en date du 30 avril 2008 ;- que par notification du 19 mai 2008, produite en annexes, l'Administration fiscale a informé la concluante qu'elle envisageait de modifier la base de calcul et / ou le montant de certains impôts, droits et taxes ; qu'elle a tenu compte des déclarations pour les années 2002, 2003 et 2004, régularisées par la gérante, pour revoir les impositions des années concernées, à l'origine de la présente procédure ; que l'Administration apparaît avoir fortement réduit ses prétentions au titre de ces années d'imposition ;- que l'Administration entend par contre redresser la Société BULGARCOM pour les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'un délai a cependant été accordé à la société pour faire valoir ses observations, de sorte que la demande de l'Administration fiscale n'est en rien définitive.

Par ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2008, Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin estime l'appel tant irrecevable que mal fondé. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le Procureur Général conclut au rejet de l'appel.
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne le 5 juin 2008, Maître B... en sa qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par un courrier du 6 juin 2006, elle a toutefois fait savoir à la Cour qu'elle estimait que la Société BULGARCOM se trouvait bien en état de cessation des paiements au regard des décisions de justice intervenues. Elle indiquait en outre que la gérante de droit, Madame C..., ne s'était pas présentée aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés.

SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin soulève préalablement l'irrecevabilité de l'appel au motif que le mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BULGARCOM n'aurait pas été assigné ;
Attendu cependant qu'il est justifié de cette assignation, ainsi que cela a été constaté plus haut, de sorte que l'appel, interjeté par ailleurs dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu ensuite que l'ensemble de l'argumentation de l'appelante, qui tend uniquement à prouver que la créance fiscale ne serait pas fondée, doit être écartée ; qu'en effet, la créance de l'Administration fiscale repose sur des avis de mise en recouvrement détaillés, dont il est justifié en annexes ; que pour recouvrer sa créance, le comptable public a délivré des mises en demeure valant commandement de payer ; qu'à défaut de recouvrement amiable, une procédure de recouvrement forcé a été mise en oeuvre ; qu'un avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société débitrice a été notifié ; que ces poursuites n'ont cependant pas permis le moindre recouvrement, l'établissement bancaire ayant informé le comptable de la clôture du compte depuis plusieurs mois ; qu'un huissier de justice a par ailleurs constaté que, dès août 2004, les locaux de la société débitrice étaient vides, et que l'autre adresse dont il avait connaissance, au 18 rue du 19 mars à SCHEIBENHARD, n'était qu'une adresse de correspondance (en réalité le domicile déclaré en France de la gérante) ;
Attendu au demeurant que la Société BULGARCOM ne conteste pas ces éléments qui font ressortir à la fois l'absence de toute activité de la société et l'absence de toute trésorerie qui permettrait de faire face à la dette fiscale ;
Attendu que l'appelante ne saurait sérieusement mettre en avant une nouvelle procédure qu'elle aurait engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour contester la créance fiscale, alors que par un jugement du 20 septembre 2007 cette même juridiction avait déjà rejeté une demande émanant de la SARL BULGARCOM, par laquelle était réclamée la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société était assujettie au titre des exercices 2002 à 2004, décision confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 7 janvier 2008 ;
Attendu que les décisions judiciaires sus-visées sont intervenues en raison de l'absence de toute motivation venant à l'appui de la demande ou du recours ;
Attendu en tout état de cause que la Société BULGARCOM ne justifie pas avoir obtenu un sursis au paiement de la créance fiscale, qui est effectivement devenue exigible, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
Attendu enfin que, au regard des décisions de justice intervenues et faute pour la Société BULGARCOM d'avoir obtenu un sursis au paiement, le dernier document sur lequel elle s'appuie, ne permet pas davantage d'accueillir aujourd'hui son appel ; qu'en effet, la " proposition de rectification " en date du 19 mai 2008, établie sur la base de déclarations tardivement produites par la gérante de la société débitrice, concerne exclusivement les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 3 mars 2008, ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle des années 2005, 2006 et 2007, de sorte qu'elles ne remet pas en cause, à ce jour, la créance fiscale des Services Fiscaux du Bas-Rhin ;
Attendu en conséquence que la Société BULGARCOM se trouve effectivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ; qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Le déclare cependant non fondé et confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes autres prétentions ;
Dit que les dépens d'appel seront considérés comme des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société BULGARCOM.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 08/01367
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 03 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-07-08;08.01367 ?
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