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24/06/2008 | FRANCE | N°04/00058

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 24 juin 2008, 04/00058


Copie exécutoire à
-la SCP CAHN et Associés
-Me Anne-Marie BOUCON
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 00058
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...,... Monsieur Nicolas X...,... Madame Stella Y... ép. X...... Monsieur Maxime X...,... Représentés par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Avocats plaidants : Me FARTHOUAT et Me PAUTRET

, avocats à PARIS

Epoux Serge B...,... représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la ...

Copie exécutoire à
-la SCP CAHN et Associés
-Me Anne-Marie BOUCON
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 00058
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...,... Monsieur Nicolas X...,... Madame Stella Y... ép. X...... Monsieur Maxime X...,... Représentés par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Avocats plaidants : Me FARTHOUAT et Me PAUTRET, avocats à PARIS

Epoux Serge B...,... représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HECKER, avocat à STRASBOURG

Madame Suzie B...... représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMES :
AON CONSEIL ET COURTAGE, 45 Rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET Monsieur Paul E...,... Monsieur Daniel F...,... Monsieur Eric G...,... Monsieur Claude H...,... Madame Christiane I...,... Madame Laurence H... ép. Z...,...... représentés par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SANTACRU, avocat à PARIS

SA JK ET ASSOCIES Le Rohan 9 Quai des Bâteliers 67000 STRASBOURG représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me POUZILHAC, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon " compromis de cession d'actions " en date du 24 juin 1997, Jacques X..., agissant tant en son nom personnel que se portant fort pour Stella X..., Nicolas X..., Maxime X..., Yves L..., Serge B... et Suzy B..., a cédé la totalité des actions composant le capital de la société anonyme JK ET ASSOCIES à la société LE BLANC DE NICOLAY ASSURANCE (LBN A) moyennant un prix ferme de 40. 000. 000 F payable comptant. Le contrat a prévu le versement ultérieur d'un " complément de prix " lié aux résultats ultérieurs de la société (article 2) ainsi qu'une rémunération en cas de reconduction des " contrats COFIDIS d'assurance emprunteur " pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006.

Lors d'une assemblée générale du 27 juin 1997, les nouveaux actionnaires ont nommé MM. M..., X... et E... en qualité d'administrateurs. M. J. X... a été désigné président du conseil d'administration.
Faisant valoir que le fonctionnement de la société JK ET ASSOCIES était totalement paralysé et que cette paralysie était imputable aux autres actionnaires et administrateurs, M. J. X... a, selon assignations des 21 et 22 mai 2001, attrait la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., M... et H..., la société JK ET ASSOCIES ainsi que M. E... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la convocation d'une assemblée générale chargée de désigner deux administrateurs et, subsidiairement, la dissolution de la société JK ET ASSOCIES et la réparation du préjudice occasionné par cette dissolution.
Selon assignation du 6 février 2003, la société JK ET ASSOCIES a appelé en intervention forcée Me N..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. M....
Stella Y... épouse X..., Nicolas X..., Maxime X..., Serge B... et Suzy B... sont intervenus volontairement à la cause.
Dans ses ultimes conclusions, M. J. X..., qui reprochait au cessionnaire de faire preuve de déloyauté et de ne pas exécuter ses obligations et qui dénonçait le caractère potestatif des articles 2 et 7, a sollicité :
- à titre principal, l'annulation du compromis,- à titre subsidiaire, le règlement d'une provision de 2. 780. 470 € à valoir sur le complément de prix et d'un montant de 7. 518. 881, 57 € au titre de la rémunération spéciale,- plus subsidiairement encore, l'annulation de sa révocation, la dissolution de la société JK ET ASSOCIES la réparation de son préjudice financier (9. 000. 000 €) et moral (75. 000 €).

Les consorts X... ont soumis des prétentions similaires.
Les époux B... ont argué de la nullité du compromis en raison de l'indétermination du prix de cession, du caractère potestatif de ses articles 2 et 7 et d'un vice du consentement. Subsidiairement, ils ont réclamé l'indemnisation de leur préjudice financier (21. 600 €) et moral (5. 000 €).
La société JK ET ASSOCIES s'en est remise à l'appréciation du tribunal.
La société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H..., E... et O... ont conclu au rejet des prétentions de M. J. X... et des intervenants volontaires. Reconventionnellement, la société AON CONSEIL ET COURTAGE a poursuivi la réparation du préjudice financier (manque à gagner, frais d'avocat engagés sans motif par la société JK ET ASSOCIES) que lui avaient occasionné les abus de M. J. X... dans l'exercice de son mandat social.
Par jugement du 26 septembre 2003, ayant donné lieu à un jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 10 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande contre M. O...,- déclaré la procédure dirigée contre M. M... interrompue,- déclaré le jugement opposable à Me N..., ès qualités d'administrateur de la succession de M. M....- donné acte à la société JK ET ASSOCIES de son désistement,- déclaré irrecevable la demande de Stella Y... épouse X..., Nicolas X..., Maxime X... tendant à la dissolution de la société JK ET ASSOCIES,- débouté les consorts X... et les époux B... de leur demande en annulation du compromis de vente du 24 juin 1997,- débouté les consorts X... et les époux B... de leur demande en annulation des articles 2 et 7 du compromis de vente,- débouté les consorts B... de leur demande en résolution du compromis de vente,- débouté les consorts X... et les époux B... de leur demande en paiement d'un complément de prix,- réservé les droits des consorts X... et des époux B... à réclamer paiement à M. J. X... de la rémunération spéciale prévue au contrat,- enjoint à la société AON CONSEIL ET COURTAGE de se prononcer sur l'évaluation faite par M. J. X... de sa rémunération spéciale,- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. J. X... et des parties intervenantes,- débouté la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... de leur demande tendant à faire condamner M. J. X... à produire tout document justifiant de sa qualité d'actionnaire,- condamné M. J. X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE la somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts,- condamné M. J. X... à payer à M. F... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts,- invité la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... à chiffrer leur demande en paiement par M. J. X... des honoraires exposés par la société JK ET ASSOCIES au titre des procédures qu'il avait initiées ou que la société JK ET ASSOCIES avait initiées contre eux,- donné acte à M. J. X... de ce qu'il offrait de garantir à première demande la condamnation en réparation susceptible d'être prononcée contre lui à hauteur de 500. 000 €,- débouté la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,- débouté la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées contre les époux B...,- condamné M. J. X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- réservé à statuer sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Les premiers juges ont principalement retenu :
- que M. J. X..., qui avait eu connaissance de la démission de M. M... de son mandat d'administrateur, s'était, sans motif légitime, opposé à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires qui devait procéder au remplacement de l'administrateur démissionnaire ;
- que venant aux droits de la cessionnaire, la société AON CONSEIL ET COURTAGE avait la qualité d'actionnaire principal de la société JK ET ASSOCIES ;
- que M. J. X... était mal venu à contester la qualité d'actionnaire de MM. F..., G..., H..., E... et M... et par voie de conséquence celle d'administrateur de MM. F... et M... puisque, comme ceux-ci, il avait bénéficié d'un prêt d'action consenti par la société LBN A ;
- que les intervenants volontaires n'avaient ni intérêt, ni qualité pour solliciter la dissolution de la société JK ET ASSOCIES puisqu'ils n'en étaient plus actionnaires ;
- que par contre, ils étaient recevables à agir en nullité de la convention et de ses articles 2 et 7 ;
- que ni les consorts X..., ni les époux B... ne justifiaient d'un vice du consentement, les manoeuvres déloyales invoquées étant toutes postérieures à la conclusion du contrat ;
- que ni les consorts X..., ni les époux B... ne pouvaient se plaindre d'une indétermination du prix de vente dès lors que l'article 2 précisait les modalités de calcul du complément de prix et que la rémunération promise par l'article 7 à M. J. X... n'était pas une composante du prix ;
- que les articles 2, 7 et 8 du compromis n'étaient pas des clauses purement potestatives ;
- que les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société JK ET ASSOCIES étaient imputables à l'intransigeance et à l'obstination de M. J. X... qui avait alimenté un contentieux artificiel ;
- que la révocation de M. J. X... de sa fonction dirigeante n'avait pas été fautive ;
- qu'aucune inexécution du compromis par les défendeurs, justifiant sa résolution, n'était établie ;
- qu'en raison de sa révocation intervenue le 24 mars 2003, M. J. X... ne pouvait pas prétendre au complément de prix prévu par l'article 2 ;
- que M. J. X... justifiant de la reconduction des contrats Cofidis jusqu'en 2010, le principe du paiement de la rémunération spéciale de l'article 7 était acquis ;
- que le comportement de M. J. X..., qui avait agi contrairement à l'intérêt social et hors des limites de son mandat social, avait causé à la société AON CONSEIL ET COURTAGE un préjudice qui pouvait être évalué à 200. 000 € ;
- que celle-ci ne justifiait pas du préjudice que lui avait causé la distribution tardive des dividendes ;- que M. F..., sur lequel M. J. X... avait tenu des propos désobligeants et déstabilisants, avait subi un préjudice indiscutable.

Postérieurement au jugement du 26 septembre 2003, M. J. X... a réclamé le paiement de 8. 875. 984 € au titre la rémunération spéciale de l'article 7 et de 8. 962. 933 € au titre de la perte de chance d'être rémunéré pour des contrats internationaux Cofidis. La société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H..., E... ont offert de régler à M. J. X... une somme de 90. 000 € au titre de la rémunération spéciale de l'article 7 et lui ont réclamé le remboursement de 549. 457, 25 € pour les frais et honoraires d'avocat indûment exposés par la société JK ET ASSOCIES.
Par jugement du 28 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- condamné la société AON CONSEIL ET COURTAGE à payer à M. J. X... la somme de 700. 000 € en application de l'article 7 du compromis de cession,- condamné M. J. X... à payer à la société JK ET ASSOCIES la somme de 549. 457, 25 € à titre de dommages et intérêts,- donné acte à M. J. X... de ce qu'il maintenait le principe de son offre de garantie à première demande pour le montant de 549. 457, 25 €,- condamné M. J. X... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné M. N. X... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Mme S. X... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné M. M. X... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné M. B... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Mme B... à payer respectivement à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. F..., à M. G..., à M. H... et à M. E... et à chacun, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné solidairement les consorts X... et les époux B... aux dépens,- débouté M. J. X... de toutes ses plus amples prétentions,- débouté la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... de leurs plus amples prétentions,- donné acte à la société JK ET ASSOCIES de ce qu'elle se réservait de former contre M. J. X... toutes les actions qu'elle jugerait le cas échéant utiles.

Les premiers juges ont retenu :
- que les modalités de calcul du complément de prix fixées par l'article 2 n'avaient pas à être appliquées au calcul de la rémunération spéciale de l'article 7 ;
- qu'en l'absence de tout accord des parties et de tout usage opposable à M. J. X..., sa rémunération pouvait être évaluée à 700. 000 € compte tenu de la qualité du service rendu ;
- que M. J. X... ne justifiait pas avoir perdu une chance de voir s'ouvrir un droit supplémentaire à rémunération en application de l'article 7 ;
- qu'en application de l'article L 225-252 du code de commerce, la société AON CONSEIL ET COURTAGE pouvait prétendre au remboursement par M. J. X... des entiers frais et honoraires exposés par la société JK ET ASSOCIES à l'occasion des nombreuses procédures dans lesquelles elle était intervenue aux côtés de M. J. X....
Par déclaration reçue le 24 décembre 2003, les consorts X... ont interjeté appel du jugement du 26 septembre 2003, tel que rectifié le 10 octobre 2003, en intimant la société AON CONSEIL ET COURTAGE, la société JK ET ASSOCIES, MM. F..., G..., H... et E... ainsi que Me N..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. M....
Par déclaration reçue le 24 décembre 2003, les époux B... ont interjeté appel du jugement du 26 septembre 2003, tel que rectifié le 10 octobre 2003, en intimant les consorts X..., la société AON CONSEIL ET COURTAGE, la société JK ET ASSOCIES, MM. F..., G..., H... et E... ainsi que Me N..., ès qualités.
Par déclaration reçue le 17 février 2005, les consorts X... ont interjeté appel du jugement du 28 janvier 2005 en intimant la société AON CONSEIL ET COURTAGE, la société JK ET ASSOCIES, MM. F..., G..., H... et E..., Me N..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. M..., ainsi que les époux B....
Par déclaration reçue le 7 mars 2005, les époux B... ont interjeté appel du jugement du 28 janvier 2005 en intimant la société AON CONSEIL ET COURTAGE, la société JK ET ASSOCIES, MM. F..., G..., H... et E... ainsi que Me N..., ès qualités.
La jonction des différentes instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 20 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a donné acte aux consorts X... de leur désistement partiel d'appel à l'encontre de Me N....
Aux termes de leurs conclusions déposées le 19 septembre 2007, les consorts X... demandent à la cour de :
" Vu les articles 4, 400, 401 et 915 du code de procédure civile, Vu le jugement rectifié du 26 septembre 2003 de la 2ème Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG Vu le compromis de cession du 24 juin 1997, Vu les statuts en date du 23 décembre 1991, Vu les articles 786, 787, 1116, 1117, 1134, 1154, 1170, 1172, 1174, 1184, 1844-7- 5o, 1892, 1902, 1903 et 1326 du Code civil, Vu la loi no66-537 du 24 juillet 1966 et le Décret no67-236 du 23 mars 1967, Vu la loi du 26 juillet 1991, Vu les articles L. 225-25 et suivants du Code des sociétés et L. 235-25 et suivants du même Code,

SUR LE DESISTEMENT PARTIEL D'INSTANCE A L'EGARD de Maître Michèle N... ès qualités et des HERITIERS DE MONSIEUR M... :
- recevoir les appelants et leurs présentes écritures de désistement partiel et les y dire bien fondé,- constater que les concluants limitent leur désistement à l'instance d'appel à l'égard de Me N... ès qualités d'administrateur ad hoc et des héritiers de Monsieur M... qu'elle représentait en première instance,- constater qu'il n'y a lieu, en l'espèce, à acceptation du désistement partiel d'instance,- constater, en revanche, que les concluants maintiennent intégralement leur appel à l'égard de toutes les autres parties en la cause, savoir :

1. La société AON CONSEIL et COURTAGE, dite " ACC ", SA au capital de 26. 986. 200, 00 frs, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B. 414. 572. 248, siège sis à LEVALLOIS-PERRET (92300), rue Kléber, numéro 45, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur qualité audit siège. Intimée 2. Monsieur Paul E..., demeurant... ..., 3. Monsieur Daniel F..., directeur juridique, de nationalité française, demeurant ..., numéro 105, Intimé 4. Monsieur Eric G..., demeurant à PARIS (75017), rue de Tocqueville, numéro 126, Intimé 5. Monsieur Claude H..., demeurant ...Intimé 6. La société JK et Associés, SA au capital de 250. 000, 00 francs, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 315. 081. 661, dont le siège social est sis à STRASBOURG (67000), Le Rohan, quai des bateliers, numéro 9, Dûment appelée en la cause et en présence de 10. Les consorts B... Appelants

SUR LE FOND DU DOSSIER
-recevoir les concluants en leurs présentes écritures et les y dire bien fondés,- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le Tribunal a reconnu le principe du droit à rémunération spéciale de l'article 7 du compromis, principe qui sera confirmé, et, statuant à nouveau-débouter JK et Associés de toutes ses demandes,- débouter la société AON CONSEIL et COURTAGE, Messieurs E..., G..., H... et F... ainsi que la société JK et Associés de toutes leurs demandes fins et conclusions,- les condamner, in solidum, au remboursement de toutes sommes perçues au titre des jugements exécutés sous réserves par Monsieur Jacques X... et autres cédants,- ordonner la mainlevée de toutes les garanties prises en exécution des jugements déférés,- écarter des débats la pièce communiquée sous le numéro 9 sous l'intitulé " note interne du 12 juillet 2000 "- écarter des débats toutes les pièces de 1 à 9 communiquées avant le 9 / 12 / 2005,

annulation du compromis 1) manoeuvres dolosives-constater l'existence de manoeuvres dolosives de la part du cessionnaire dans l'obtention du consentement des cédants,- constater que lesdites manoeuvres affectent et vicient le compromis,- annuler de ces chefs le compromis de cession et ordonner la remise en l'état antérieur, 2) déloyauté-constater l'aveu fait par le cessionnaire dans ses écritures postérieures au 26 septembre 2003 de ce que, dès l'origine, il avait secrètement conçu d'empêcher Monsieur Jacques X... de remplir la condition de présence et d'exercice des fonctions de Président Directeur Général à la date du 31 décembre 2003, pour rendre ainsi vaines toutes les dispositions relatives au complément de prix de l'article 2 et à la rémunération spéciale de l'article 7,- constater la déloyauté du cessionnaire dans l'élaboration du compromis de cession et l'obtention du consentement des cédants,- constater la déloyauté des prétendus ayants droits du cessionnaire dans l'exécution restreinte et dénaturée du compromis,- constater la violation du compromis de cession par LBN A en ce qu'il aurait opéré un transfert de ses actions à autrui, ce sans respect de la procédure d'agrément statutairement prévue,- constater l'inexécution partielle par le prétendu actionnaire majoritaire du compromis de cession,- constater la violation du compromis de cession par le prétendu actionnaire majoritaire et par Messieurs G..., E..., H..., F... et M...,- constater le refus par le prétendu ayant droit du cessionnaire d'exécuter le compromis de cession,- dire que chacun de ces faits affecte et vicie le compromis,- l'annuler de chacun ou pour l'ensemble de ces chefs et ordonner la remise en l'état antérieur,

à défaut d'annulation de chacun de ces chefs 3) conditions potestatives-dire purement potestatives les stipulations de l'article 2 reproduite ici : " un complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que Monsieur X... exerce toujours ses fonctions, " (article 2) dès lors que la révocation entraînerait la suppression du droit au paiement du prix convenu au compromis de cession-dire purement potestatives les dispositions de l'article 7 dès lors qu'à défaut de reproduire la seule règle de calcul figurant au compromis, elles n'établissent aucune règle de détermination de la rémunération spéciale, et permettent de renvoyer sine die la confirmation de toute règle de calcul, ce à l'exclusive volonté et au seul bénéfice du cessionnaire,- constater l'indétermination du prix de cession qui spécialement en découle en sus des autres causes d'indéterminabilité,- constater que les dispositions des articles 2 et 7 affectent le compromis dans son entier,- annuler le compromis de cession de ces chefs et ordonner la remise en l'état antérieur,

conséquences de l'annulation et de la remise en l'état antérieur-ordonner la restitution de toutes les actions au mandataire des cédants à la cession, ce contre remise, par lui, de la fraction du prix de cession versé par LBN A (40. 000. 000, 00 F) 6. 097. 967, 00 euros-ordonner la restitution, par AONCC, entre les mains de Monsieur Jacques X... agissant pour le compte des cédants des bénéfices distribués ou distribuables des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 soit 15. 120. 913, 00 euros ainsi que ceux nés de l'exercice 2006 et 2007 en cours à la date de la décision,

- ordonner la compensation entre les sommes nées de ces deux derniers chefs augmentées, en faveur des cédants, de l'incidence du montant de l'impôt payé sur les 40. 000. 000, 00 frs reçus et d'autre part les 40. 000. 00, 00 frs (6. 097. 967, 00 euros) perçus représentant la première partie du prix,- dire qu'en toute hypothèse, en cas de retard d'AON et autres intimés à procéder à la remise en l'état antérieur, les dividendes distribués ou distribuables des exercices 2006 à 2010 inclus sont acquis aux concluants, ce sans préjudice des actions en dommages et intérêts qui pourraient de l'inexécution de la décision,- condamner, en outre, les intimés à payer la somme de 9. 000. 000, 00 euros aux concluants en réparation du préjudice subi du fait de leurs manoeuvres,- condamner les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, au paiement desdites sommes entre les mains de Monsieur Jacques X... agissant pour le compte des cédants,- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,- annuler toutes les décisions des Conseils d'Administration, Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires tenus depuis le 27 juin 1997,

SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire la Cour n'annulait pas le compromis de cession en son entier,
1- le complément du prix
a) Annulation de la clause potestative-Annuler la condition potestative de l'article 2,- Dire applicable la formule de calcul du complément de prix sur laquelle les cédants avaient donné leur accord, telle que transcrite par Monsieur Jacques X... dans ses pièces produites,- Fixer à 1. 762. 322, 00 euros le montant dû au titre de complément de prix-condamner les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, au paiement de cette somme entre les mains de Monsieur Jacques X... agissant pour le compte des cédants,- dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

b) en cas de maintien de la condition de l'article 2
* démission-donner acte à l'appelant de ce qu'il a régulièrement démissionné en mars 2003,- dire et juger que Monsieur Jacques X... ayant démissionné, il ne pouvait ultérieurement être évoqué,- allouer, par application du compromis de cession, pro rata temporis, au titre de complément de prix, la somme de 1. 558. 950, 04 euros,- condamner les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, au paiement de ladite somme entre les mains de Monsieur Jacques X... agissant pour le compte des cédants,- dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

à défaut,
*révocation
- dire et juger la révocation intervenue nulle et de nul effet,- constater qu'aux termes du compromis de cession il n'est prévu aucune réduction du montant du complément de prix pour cause de révocation de Jacques X...- dire et juger qu'en cas de révocation de Jacques X... il ne pouvait être prévu aucune réduction du montant du prix, sauf à rendre la clause purement potestative et annulable, et aussi annulable l'entier compromis,

de ce fait, si par extraordinaire la Cour écartait la démission et validait la révocation,
- allouer d'ores et déjà le bénéfice de la somme de 1. 762. 322, 00 euros aux cédants,- condamner les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, au paiement de ladite somme entre les mains de Monsieur Jacques X... agissant pour le compte des cédants,- dire que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

2- Rémunération Spéciale (article 7)
a) annulation
-constater le caractère purement potestatif de l'article 7 du compromis de cession En conséquence,- le dire nul et de nul effet,

Renouvellement des contrats FRANCE
-constater que M. Jacques X... a déjà obtenu la signature de contrats renouvelés jusqu'en 2010 pour la FRANCE,- condamner à titre de D. I. les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, à verser à M. Jacques X... agissant pour le compte des cédants, la somme de 12. 301. 807, 00 euros,- dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

Renouvellement des contrats étrangers
-constater que M. Jacques X... était sur le point d'obtenir la signature de contrats renouvelés jusqu'en 2010 pour l'étranger,- constater que c'est l'obstruction permanente à son action qui a empêché la finalisation des signatures,- constater que bien que démissionnaire M. X... s'était proposer à assurer le fonctionnement de la société dans l'attente de la mise en place d'un nouveau Président,- constater que cette offre a été refusée,- dire qu'à titre de D. I., les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, seront condamnés à réparer la perte de chance subi par les cédants,- les condamner, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, à verser à M. Jacques X... agissant pour le compte des cédants, la somme de 5. 889. 870, 00 euros, à ce titre-dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

b) en cas de maintien des dispositions de l'article 7
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu le principe du droit au paiement en faveur de M. Jacques X... de la rémunération spéciale,
Renouvellement des contrats FRANCE
-constater que M. Jacques X... a déjà obtenu la signature de contrats renouvelés jusqu'en 2010 pour la FRANCE,- condamner à titre de D. I. les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, à verser à M. Jacques X... agissant pour le compte des cédants, la somme de 12. 301. 807, 00 euros,- dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

Renouvellement des contrats étrangers
-constater que M. Jacques X... était sur le point d'obtenir la signature de contrats renouvelés jusqu'en 2010 pour l'étranger,- constater que c'est l'obstruction permanente à son action qui a empêché la finalisation des signatures,- constater que bien que démissionnaire M. X... s'était proposer à assurer le fonctionnement de la société dans l'attente de la mise en place d'un nouveau Président,- constater que cette offre a été refusée,- dire qu'à titre de D. I., les intimés, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, seront condamnés à réparer la perte de chance subi par les cédants,- les condamner, chacun au prorata de sa participation dans le capital de la société JK et Associés, à verser à M. Jacques X... agissant pour le compte des cédants, la somme de 5. 889. 870, 00 euros, à ce titre-dire que cette somme produira intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,- dire que les intérêts produiront eux-même intérêts à chaque échéance annuelle,

En toute hypothèse
-constater que toute ce qu'a accompli M. Jacques X... a été profitable à la société JK et Associés et a rempli son intérêt social-dire l'arrêt à intervenir opposable à la société JK et Associés

Chacun des intimés ayant participé activement et personnellement aux manoeuvres ayant concouru aux atteintes graves portées aux droits des appelants,
- condamner solidairement, au titre de l'article 700 du CPC, la société AON CONSEIL et COURTAGE et Messieurs Claude H..., Jean-Louis M..., Paul E..., Eric G..., Daniel F..., ainsi que Monsieur Bruno O..., au paiement de la somme de 336. 032, 65 euros à M. Jacques X... pour lui-même,- condamner solidairement la société AON CONSEIL et COURTAGE et Messieurs Claude H..., Jean-Louis M..., Paul E..., Eric G... et Daniel F... en tous les dépens des deux instances.

Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :
- que le cessionnaire n'ayant jamais eu l'intention d'honorer ses engagements et ayant conçu d'empêcher M. J. X... d'exercer son mandat social pour rendre vaines toutes les dispositions relatives au complément de prix de l'article 2 et à la rémunération spéciale de l'article 7, et ayant ainsi par ses manoeuvres dolosives trompé les appelants, le compromis est nul ;
- que l'inexécution du compromis par le cessionnaire justifie l'annulation du compromis ;
- que l'obligation du cessionnaire de régler le complément de prix de l'article 2 est potestative dès lors que le mandat social de M. J. X..., auquel a été subordonné le paiement, dépendait du bon vouloir du cessionnaire ;
- que la rémunération spéciale instituée par l'article 7 constituant un complément de prix, le prix de cession s'avère indéterminé puisqu'aucune règle de calcul ne figure dans le compromis ;
- que M. J. X..., qui avait régulièrement démissionné, n'a pu être ultérieurement révoqué ;
- que sa démission a ouvert droit, par application de l'article 2, au complément de prix prorata temporis ;
- que de toute manière, sa révocation résultant de manoeuvres dolosives, M. J. X... peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant équivalent au complément de prix.
Suivant conclusions récapitulatives remises le 23 février 2007, M. et Mme B... demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel :- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a les déclarés recevables en leur intervention volontaire et a réservé leurs droits à réclamer paiement à M. J. X... d'une partie de la rémunération spéciale ;- annuler le compromis de cession du 24 juin 1997 ;- ordonner la restitution de leurs actions aux époux B... ainsi que le reversement entre leurs mains de tous les dividendes attachés à ces actions ;- leur donner acte ce qu'ils s'engagent à rembourser le montant du prix de leurs actions ;- en tant que de besoin, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;- condamner les intimés à payer à M. B... une somme de 18. 000 € et à Mme B... une somme de 3. 600 € en réparation du préjudice subi ; à titre subsidiaire,- condamner solidairement la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... à payer à M. B... 1 / 500ème de la somme totale allouée au titre du complément de prix de cession, soit 3. 117, 90 €, et à Mme B... 1 / 2500ème de cette somme, soit 623, 58 € ;- condamner M. J. X... à reverser à M. B... 1 / 500ème du montant alloué au titre de la rémunération spéciale, soit 24. 499, 68 € et à Mme B... 1 / 2500ème de ce montant, soit 4. 899, 73 € ; en toute hypothèse,- condamner solidairement la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G..., H... et E... à payer à M. B... une somme de 5. 000 € et à Mme B... une somme de 1. 000 € en réparation de leur préjudice moral ;- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 6. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner solidairement les intimés aux dépens.

A cet effet, ils soutiennent :
- qu'ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils peuvent prétendre au solde du prix de cession ;
- que le compromis est nul dès lors que le prix de cession n'était ni déterminé, ni déterminable au jour de la signature du compromis ;
- que l'obligation du cessionnaire de régler le complément de prix est soumise à une condition purement potestative puisque le défaut de renouvellement du mandat de M. J. X..., sa révocation ou son départ en retraite dépendaient de la seule volonté de la société AON CONSEIL ET COURTAGE ;
- que leur consentement a été vicié puisqu'ils ont cédé leurs actions en considération d'une contrepartie que le cessionnaire n'a jamais entendu payer ;
- que la révocation du 24 mars 2003 est nulle puisque M. J. X... avait précédemment démissionné ;
- que les appelants ont droit au complément de prix de l'article 2.
Selon conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2007, la société AON CONSEIL ET COURTAGE, MM. F..., G... et E... ainsi que Mme I..., prise en sa qualité d'héritière de M. H..., qui reprennent la motivation du jugement entrepris, prient la cour de :
- déclarer les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs appels ;- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;- condamner solidairement les appelants aux dépens ainsi qu'au paiement à chacun des intimés d'une somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2007, la société JK ET ASSOCIES prie la cour de :
- à titre principal, débouter les consorts X... et les époux B... de leurs fins et conclusions en tant qu'elles viseraient la concluante ;- à titre subsidiaire, au cas où les appelants retireraient leurs demandes à son encontre, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour ;- en tout état de cause, réserver la société JK ET ASSOCIES le droit de former contre M. J. X... toutes les actions qu'elle jugerait le cas échéant utiles ;- statuer sur les frais ce que de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2007.
SUR CE, LA COUR :
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que tout en concluant dans le dispositif de leurs conclusions du 16 mai 2007 à l'irrecevabilité des appels, les intimés n'exposent aucun moyen à l'appui de leur demande ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'ils auraient été tardivement exercés, les appels interjetés tant par les consorts X... que par les époux B..., suivant les formalités légales, seront déclarés recevables ;
Attendu que la cour n'a aucun motif pour écarter des débats certaines pièces produites par la société AON CONSEIL ET COURTAGE et les administrateurs intimés puisque celles-ci ont été régulièrement communiquées en temps utile, plusieurs mois avant la clôture de la procédure en ce qui concerne les pièces les plus récemment communiquées ;
Attendu qu'à titre liminaire, la cour observe que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, qui justifie venir aux droits de la société LBN A à la suite d'une fusion et de changements de dénomination sociale, détient 2494 actions de la société JK ET ASSOCIES ; qu'il est inutile de reprendre l'historique minutieux auquel ont procédé les premiers juges et que corroborent les pièces produites par la société AON CONSEIL ET COURTAGE (annexes no 4, 5, 6, extraits du R. C. S. de Nanterre concernant les sociétés AON CONSEIL ASSURANCES DE PERSONNES et AON CONSEIL ET COURTAGE) ; que les six dernières actions composant le capital social de la société JK ET ASSOCIES ont été mises à la disposition de MM. F..., G..., H..., E..., M... et X... par la société LBN A, qui avait acquis l'intégralité du capital, sous couvert de prêts datés du 23 septembre 1997 ; que les termes " action... prêtée " figurent expressément dans les actes de mise à disposition ; que la régularité du prêt d'actions consenti par une société mère aux administrateurs de sa filiale, qui reçoit la qualification de prêt de consommation ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, est admise ; qu'en conclusion, les consorts X... contestent vainement la qualité d'actionnaire de la société AON CONSEIL ET COURTAGE ainsi que celle des personnes physiques agréés " en tant que nouveaux actionnaires " par le conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES du 27 mai 1997 ;
Attendu que tant les consorts X... que les époux B... poursuivent l'annulation du compromis en invoquant un vice du consentement ;
Attendu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, que les cédants ne caractérisent pas les manoeuvres dolosives de la société LBN A qui les auraient conduits à céder leurs actions ; que les appelants prêtent au cessionnaire le dessein de n'avoir jamais entendu régler le complément de prix promis et induisent cette volonté du comportement de la société AON CONSEIL ET COURTAGE à compter de 2001 ; que l'annulation d'une convention ne saurait reposer sur un simple procès d'intention ; qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour confirmera le jugement du 26 septembre 2003 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'un vice du consentement ;
Attendu que les appelants soutiennent que le règlement du complément de prix prévu par les articles 2 et 7 du compromis est subordonné à une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil qui emporte annulation de l'acte de cession ;
Attendu que l'article 2 du compromis, intitulé " Prix ", est rédigé comme suit :
" La cession par M. X... et l'ensemble des actionnaires à LBN A des actions de la société JK et Associés est consentie moyennant un prix fixé de la manière suivante : *les 2500 titres représentant 100 % du capital de JK et Associés seront cédés, coupon 1996 attaché, moyennant un prix ferme et non révisable de QUARANTE (40) MILLIONS de francs, payable comptant contre remise des ordres de mouvement correspondant. *un complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions. Ce complément de prix sera calculé en déterminant d'abord le bonus qui apparaît au 31 décembre 2003 et en lui affectant ensuite un coefficient, en principe de 50 %. La formule s'établit ainsi :

Complément de prix à payer = (RN-40 millions-I) x 50 %
étant entendu que :
RN = somme totale des résultats nets de la société JK et Associés, acquis au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003. Le résultat net s'entend à charges fiscales comparables à celles qui existent au jour de la signature des présentes, ou tout le moins sans augmentation significative. De plus, il est convenu entre les parties que si LBN A demande la mise en place rapide d'un nouveau salarié appelé à remplacer M. X... lors de son départ de chez JK et Associés, les coûts salariaux supplémentaires entraînés par cet embauche n'entreront que pour 50 % dans le calcul de la situation nette. Toutefois si le nouveau salarié est embauché au moins 18 mois avant le départ de M. X..., ces coûts seront pris à 100 % dans les calculs.

- I = cumul des intérêts calculés, au taux de 5 %, au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, et portant sur un emprunt théorique global de 36 millions.
Au titre de la méthode, l'annexe 2 donne le montant du solde net à répartir à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2003 sur la base d'une progression du résultat net de 15 % par an. Toutefois ce solde sera réparti différemment en fonction des hypothèses prévues au paragraphe ooo ci-dessous et le coefficient multiplicateur pourra donc ainsi être supérieur ou inférieur à 50 %.
Ce complément de prix sera acquis à M. X... avant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 s'il était dans l'incapacité d'exercer la direction générale de JK et Associés. En cas de décès, les sommes lui revenant seront versées à ses ayants droits.
Les sommes à verser seront calculées pro rata temporis selon le ratio suivant :
présence dans JK et Associés (entre le 01 / 01 / 1997 et la date de départ) période du 01 / 01 / 1997 au 31 / 12 / 2003

Le calcul de la soulte à payer sera effectué en prenant le taux moyen du résultat net de l'entreprise correspondant au temps de présence de M. X... et en projetant ce taux moyen jusqu'à la fin de l'exercice 2003.
En cas de départ volontaire de M. X..., au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2003, il ne lui sera versé aucune somme avant l'échéance normale prévue ; le taux retenu pour calculer la somme qui lui sera versée, au prorata de son temps de présence, sera la taux moyen de la période complète.
Les valorisations ont été faites par M. X... sur la base d'un taux annoncé de croissance moyen des résultats nets de 15 %.
Dans l'hypothèse où le taux prévu par M. X... ne se réaliserait pas.
Le partage du bonus se ferait selon des bases différentes :
1- le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée s'établit entre 13, 51 % et 16, 50 %, le bonus est alors réparti 50 / 50
2- le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée se situe entre 8, 51 % et 13, 50 %, le bonus est distribué à hauteur de 45 % pour M. X... et de 55 % pour LBN A
3- le taux moyen est inférieur ou égal à 8, 50 %, M. X... perçoit 40 % de la somme considérée et LBN A 60 %
4- le taux moyen est compris entre 16, 51 % et 21, 50 %, le partage s'effectuera sur la base de 55 % pour M. X... et 45 % pour LBN A
5- au-delà d'un taux moyen de 21, 51 %, M. X... recevra 60 % et LBN A 40 %
Attendu que l'article 7 dispose :
- si M. X... est nommé Président Directeur Général, LBN A s'engage à proposer le vote d'un montant de rémunération identique à celui qu'il a perçu en 1996.
- M. X... s'engage à informer LBN A, 18 mois à l'avance, de son départ volontaire de la société.
- M. X... s'engage notamment à développer le fonds de commerce de JK et Associés dans ses domaines de compétence.
Il s'interdit par ailleurs, sauf accord contraire du groupe Le Blanc de Nicolay, d'apporter des affaires à des tiers ou de détenir, directement ou indirectement, des parts dans une société ayant une activité similaire à celle de JK et Associés.
- par ailleurs, M. X... pourra bénéficier d'une rémunération, qui fera l'objet d'accord spécifique, pour apport d'affaires au groupe Le Blanc de Nicolay : ces rémunérations ne s'appliqueront pas aux affaires visées aux contrats CONFIDIS et / ou faisant partie du groupe des Trois Suisses.
- au plus tard le 1er janvier 2004, dans la mesure où les contrats COFIDIS d'assurance emprunteur seront reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence notamment des diligences exercées par M. X... dans le cadre de ses fonctions chez JK et Associés, M. X... percevra une rémunération qui sera définie ultérieurement.
Attendu qu'il n'y a pas indétermination du complément de prix prévu par l'article 2 dès lors que les parties ont précisément défini les éléments constitutifs de ce prix ; qu'il importe peu que les modalités de calcul apparaissent absconses à un profane et soient d'une mise en oeuvre délicate ;
Attendu que ce complément de prix, proportionnel aux résultats de l'entreprise entre la cession et le 31 décembre 2003, est subordonné à l'exercice par M. J. X... de ses fonctions de direction générale à la date du 31 décembre 2003 ;
Attendu que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement, était en mesure de faire révoquer à tout moment M. J. X... de son mandat de président du conseil d'administration ; qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition, c'est à dire en faisant révoquer sans motif M. J. X... avant le 31 décembre 2003 ; que l'article 1178 du code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des
intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation ; que la présence de M. J. X... à la tête de la société JK ET ASSOCIES ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit noté que la " rémunération " définie par l'article 7, destinée à récompenser M. J. X... en cas de pérennisation et de développement de l'activité de la société JK ET ASSOCIES, n'est pas un élément du prix de vente ; que l'absence d'accord entre M. J. X... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le montant de cette rémunération n'affecte pas la validité de la vente ;
Attendu que le versement de cette rémunération a été subordonné à la reconduction à la date du 1er janvier 2004 des " contrats Cofidis d'assurance emprunteur... pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 " ; qu'une telle condition ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du code civil ; qu'en effet, la société AON CONSEIL ET COURTAGE n'avait aucun intérêt à faire échouer les négociations avec Cofidis, puisque la pérennité même de la société JK ET ASSOCIES dépendait de la reconduction de ces contrats ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens tenant à l'indétermination du prix de vente et à la violation de l'article 1174 du code civil ;
Attendu que les consorts X... poursuivent l'annulation, ou plus exactement la résolution de la vente, en reprochant au cessionnaire une exécution partielle et déloyale du compromis ;
Attendu que la cour observe :
- que la société LBN A a réglé comptant la somme de 40. 000. 000 F ;
- que la société LBN A a permis à M. J. X... d'accéder aux fonctions de président directeur général de la société JK ET ASSOCIES et a ainsi rempli l'engagement pris à l'article 5 ;
- que les premiers juges, qui ont procédé à l'analyse de l'abondant contentieux qui a opposé M. J. X... à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. E..., à M. F..., à la suite de la démission de M. M... selon courrier du 16 janvier 2001, dont les péripéties ont été retracées dans le jugement entrepris, ont à juste titre estimé que " les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société (n'étaient) dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de M. X... qui (avait) créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui (avait) pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond " et conclu qu'il ne pouvait pas être imputé à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une inexécution du contrat justifiant sa résolution ;
- que l'attitude de M. J. X... est d'autant plus incompréhensible qu'il n'a jamais eu de doute sur la réalité de la démission de M. M..., comme en attestent sa convocation à une réunion du conseil d'administration du 15 février 2001 ou le courrier adressé le 30 mars 2001 à M. F... dans lequel il sollicitait l'identité du remplaçant, que M. M... lui avait confirmé sa démission (courrier du 20 mai 2001) et que M. R..., Pdg de la société AON CONSEIL ET COURTAGE, lui avait rappelé dans un courrier du 2 mars 2001 que l'article L 225-24 du code de commerce imposait la convocation d'une assemblée générale des actionnaires pour procéder au remplacement de l'administrateur démissionnaire ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du 26 septembre 2003 en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente :
Attendu que si la dissolution de la société JK ET ASSOCIES a été sollicitée par les consorts X... dans leurs premières conclusions devant cette cour, cette demande a depuis été abandonnée ;
Attendu que selon ordonnance du 14 janvier 2003, le juge des référés de Strasbourg a nommé Me S... en qualité d'administrateur provisoire à l'effet de convoquer le conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES sur un ordre du jour précis incluant notamment une délibération sur la " révocation du président " ; que le sursis à l'exécution de cette décision sollicité par M. J. X... et la société JK ET ASSOCIES ayant été rejeté par une ordonnance du 28 février 2003, Me S... a convoqué le 18 mars 2003 un conseil d'administration pour le 24 mars suivant ; que par un courrier doublé d'une télécopie adressée le 20 mars 2003, M. J. X... a fait part de sa décision de démissionner dans les termes suivants :
" En exécution du compromis de cession du 24 juin 1997 qui nous lie le cessionnaire et moi-même (agissant pour les cédants), j'ai été désigné pour gérer la société. Depuis janvier 2001, des difficultés majeures ont été artificiellement créées qui m'ouvraient pour seules perspectives, soit :- de perpétrer des fautes de gestion et d'administration quant à la qualité et au nombre des administrateurs et actionnaires ;- de renoncer aux fruits de la cession prévue par le compromis (complément de prix et rémunérations supplémentaires) ;- de tenter de contraindre les signataires du compromis à régulariser le fonctinonement social. Lié par le compromis, et par mon engagement, c'est dans le souci de la pérennité de notre société que je me suis refusé à procéder par voies provisoires et débats judiciaires tronqués (limités). Quant à lui (eux), le (les) cessionnaire (s) refuse (nt) obstinément le débat au fond et la garantie du contrôle du Tribunal saisi depuis le printemps 2001. Ni mes appels à régulariser spontanément et loyalement, ni ma résistance à voir pérenniser des coups de force judiciaires ne vous ont convaincus. Force m'est donc de dresser le constat de mon échec et d'assister, impuissant, à la mise en oeuvre par vous programmée de la disparition de la société. Il s'agit là, par la violation permanente des textes régissant le fonctinonement des sociétés et des statuts, de la violation fondamentale de l'intérêt social mise au service de la dénaturation et de l'inexécution du compromis de cession. N'ayant plus le moyen immédiat de protéger la société et en tirant les conséquences, c'est contraint que je vous présente aujourd'hui ma démission. Bien qu'elle soit effective dès ce jour, néanmoins j'assurerai, jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés, le suivi des affaires courantes. Une disposition du compromis de cession emporte un préavis de 18 (dix huit) mois pour l'organisation de la cessation des fonctions de PDG. En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de 18 mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 / 09 / 2004 à minuit. Si vous ne souhaitiez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lient et m'exonérer, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit. "

Attendu que le 21 mars, la société AON CONSEIL ET COURTAGE a, par la voix de M. R..., pris acte de cette décision en précisant qu'il appartiendrait au conseil d'administration convoqué le 24 mars 2003 de " se prononcer, dans le cadre de son ordre du jour, sur cette démission, d'en apprécier les conséquences et de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise " ;
Attendu que M. J. X... n'a pas participé à la réunion ; que le conseil d'administration a décidé de " maintenir le point de l'ordre du jour relatif à la révocation " de M. J. X... " compte tenu de la contradiction (des) termes " de sa lettre " et de l'incertitude qu'elle (faisait) peser sur le mandat " de l'intéressé, puis a voté sa révocation de ses fonctions de président en raison de son attitude et de son obstruction ;
Attendu que si M. J. X... indiquait dans ses correspondances du 20 mars 2003 que sa démission était " effective " dès cette date, il y faisait également part de son intention d'assurer le suivi des affaires courantes " jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés " ; que cette dernière référence démontrait clairement que M. J. X... n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Me S... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration, MM. F... et E... ; que M. J. X... entendait clairement continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président d'un conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus dix-huit mois, pour sauvegarder ses intérêts personnels ; que le 28 mars 2003, il allait d'ailleurs contester devant le juge des référés de Strasbourg la validité de la convocation et de la tenue du conseil d'administration et de ses délibérations ; que la décision ambiguë de M. J. X..., qui ne devait pas se traduire par la cessation de son mandat, ne valait pas démission ; que les appelants ne peuvent pas se retrancher derrière cette prétendue démission pour échapper aux éventuelles conséquences de la révocation prononcée le 24 mars 2003 par le conseil d'administration ;
Attendu que le conseil d'administration du 24 mars 2003 a été régulièrement convoqué en exécution d'une décision de justice ;
Attendu que le conseil d'administration était alors composé de trois administrateurs, MM. F..., E... et X..., tous devenus actionnaires dans les conditions précédemment relatées ; que M. E... a été nommé administrateur de la société JK ET ASSOCIES par l'assemblée générale du 27 juin 1997 ; que M. F... a pour sa part été nommé administrateur par l'assemblée générale du 7 novembre 2001, observation faite que cette assemblée générale avait été convoquée par Me S..., mandataire désigné à cet effet par une ordonnance du 16 août 2001, vainement contestée par M. J. X... ;
Attendu qu'il en résulte que le conseil d'administration du 24 mars 2003 a régulièrement délibéré sur la révocation de M. J. X... ; que sa révocation n'appelle aucune réserve en raison de l'obstruction systématique dont il avait fait preuve depuis deux ans, responsable d'une totale paralysie des organes de la société ; qu'ainsi, Me S... avait dû être désignée pour convoquer l'assemblée générale des actionnaires puis le conseil d'administration ; que les comptes des exercices 2000 et 2001 n'étaient toujours pas approuvés à la date du 24 mars 2003 ; que la défaillance de la condition suspensive tenant à l'exercice du mandat de président du conseil d'administration incombe à M. J. X... ;
Attendu que l'article 2 ne prévoyant aucun complément de prix en cas de révocation, ni les consorts X..., ni les époux B... ne peuvent prétendre à un complément de prix, pas même au complément prorata temporis prévu pour l'hypothèse d'incapacité, de décès ou de départ volontaire ;
Attendu que ni Stella Y... épouse X..., ni Nicolas X..., ni Maxime X..., ni les époux B... ne peuvent prétendre à la rémunération de l'article 7 qui est la contrepartie de l'activité de M. Jacques X... à la tête de la société JK ET ASSOCIES, comme en atteste l'intitulé de l'article 7 : " situation et obligations diverses de monsieur X... " ;
Attendu que le 21 décembre 2001, M. J. X... a obtenu le renouvellement des accords qui liaient la société JK ET ASSOCIES à la société COFIDIS jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi qu'une augmentation de 0, 41 % du taux des commissions perçues par la société JK ET ASSOCIES ;
Attendu que la société AON CONSEIL ET COURTAGE admet devoir à M. J. X... la rémunération prévue par l'article 7 ;
Attendu que M. J. X... entend que cette rémunération, qui n'a pas été arrêtée par le compromis, soit calculée selon les modalités prévues par l'article 2 ; qu'il réclame une somme de 12. 301. 807 € tandis que le cessionnaire offre un montant de 700. 000 € conformément à l'arbitrage opéré par les premiers juges ;
Attendu que la formule retenue par l'article 2 destinée au calcul du prix de vente n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de la rémunération due à un mandataire ; que son application est de toute manière impossible puisque les " résultats nets ", pris en compte par la formule de l'article 2, que permettront de dégager les contrats renouvelés, n'étaient pas connus au 1er janvier 2004, date à laquelle le règlement de la rémunération devait intervenir, et ne le sont toujours pas ;
Attendu qu'en l'absence d'usage avéré, le prix de la prestation fournie par M. J. X... sera fixé par rapport au service rendu ;
Attendu que les accords initiaux venant à terme le 31 décembre 2003, leur renouvellement a assuré la pérennité de l'entreprise au-delà de cette date ; qu'il résulte des éléments comptables produits que leur renouvellement a permis à la société JK ET ASSOCIES de réaliser :
- en 2004, un chiffre d'affaires net de 3. 568. 714 €, un résultat d'exploitation de 3. 239. 316 € et un bénéfice de 3. 266. 901 € (en raison de la vente de valeurs mobilières)- en 2005, un chiffre d'affaires net de 4. 185. 755 €, un résultat d'exploitation de 3. 863. 443 € et un bénéfice de 3. 905. 500 € (en raison de la vente de valeurs mobilières)- en 2006, un chiffre d'affaires net de 5. 050. 940 €, un résultat d'exploitation de 4. 641. 851 € et un bénéfice de 4. 748. 771 € (en raison de produits financiers et de la vente de valeurs mobilières) ;

Attendu que s'il n'est pas certain que le chiffre d'affaires de la société JK ET ASSOCIES continuera à progresser jusqu'en 2010 au même rythme, dès lors le chiffre d'affaires dépend du volume des crédits à la consommation accordés par la société COFIDIS, il est raisonnable d'évaluer à 28. 000. 000 € minimum le résultat d'exploitation généré par le renouvellement des contrats qui s'est avéré fort bénéfique pour la société JK ET ASSOCIES et sa société mère ; qu'eu égard au service rendu, la rémunération due à M. J. X... sera évaluée à 1. 500. 000 € ;
Attendu que la rémunération litigieuse étant devenue exigible le 1er janvier 2004, la société AON CONSEIL ET COURTAGE réglera ce montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu que M. J. X... ne caractérise pas l'attitude fautive de la société AON CONSEIL ET COURTAGE qui l'aurait empêché de mener à leur terme les négociations qu'il avait entreprises pour reconduire les " contrats étrangers " ; que le jugement du 28 janvier 2005 sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en indemnisation d'une perte de chance d'obtenir une rémunération complémentaire ;
Attendu, s'agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société AON CONSEIL ET COURTAGE et M. F... et accueillies par les premiers juges, qu'en dépit de la longueur de ses conclusions, M. J. X... s'en tient, après avoir souligné le caractère avantageux de son action, à faire valoir :
" Le jugement ne pouvait donc être rendu, tout à la fois-au vu de l'importance du service rendu,- de la durée de prolongation des contrats COFIDIS,- de l'augmentation du taux de primes,- du montant des commissions qui sera perçu par la société JK et Associés, et, dans le même temps condamner Monsieur X... et les autres appelants au paiement de dommages et intérêts. "

Attendu qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les qualités de négociateur de M. J. X... d'une part, et le caractère fautif de ses réactions vis à vis de M. F... et de son obstruction inconséquente à la suite de la démission de M. M... d'autre part ; qu'en l'absence de toute autre discussion sur le principe même de sa responsabilité et de toute critique sur les évaluations des préjudices, les dispositions de la décision déférée relatives aux demandes reconventionnelles de la société AON CONSEIL ET COURTAGE et de M. F... seront confirmées ;
Attendu que son appel s'étant avéré partiellement justifié, M. J. X... n'a pas à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; que les dispositions du jugement du 28 janvier 2005 condamnant solidairement M. J. X..., Mme S. X..., M. N. X..., M. M. X... et les époux B... aux dépens doivent être infirmées ; qu'il en est de même de la condamnation prononcée à l'encontre de M. J. X... au profit de la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge des différentes parties selon les modalités arrêtées par le dispositif ; que MM. F..., G... et E... ainsi que Mme I..., prise en sa qualité d'héritière de M. H..., intimés sans réel motif devant la cour, percevront une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts X..., les époux B... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les consorts X... recevables en leur appel ;
Déclare M. et Mme B... recevables en leur appel ;
Confirme les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700. 000 € le montant dû à M. J. X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné M. J. X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné solidairement M. J. X..., Mme S. X..., M. N. X..., M. M. X... et les époux B... aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société AON CONSEIL ET COURTAGE à payer à M. J. X... une somme de un million cinq cents mille euros (1. 500. 000 €) au titre de la rémunération de l'article 7 du compromis, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004 ;
Condamne M. J. X... à payer une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) à M. F... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J. X... à payer une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) à M. G... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J. X... à payer une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) à M. E... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J. X... à payer une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) à Mme I..., prise en sa qualité d'héritière de M. H..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. F..., G..., E... et Mme I..., prise en sa qualité d'héritière de M. H..., de toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AON CONSEIL ET COURTAGE de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts X... et les époux B... de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens afférentes à l'instance principale introduite par M. J. X..., tant de première instance que d'appel, et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. J. X... d'une part et par la société AON CONSEIL ET COURTAGE d'autre part ;
Condamne Stella Y... épouse X..., Nicolas X... et Maxime X... aux dépens de première instance et d'appel générés par leur intervention volontaire ;
Condamne M. et Mme B... et B... aux dépens de première instance et d'appel générés par leur intervention volontaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 04/00058
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-24;04.00058 ?
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