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20/06/2008 | FRANCE | N°06/00836

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0395, 20 juin 2008, 06/00836


MINUTE N° 08 / 931
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 20 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00836 Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANTES : Société Coopérative Anonyme UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE, prise en la personne de son président, non comparant 12 rue Herzog 68124 LOGELBACH Représentée par Me BORGHI de la SCP CAHN et Associés (avocats au barreau de COLMAR)

S. A LE PERROQUET, prise en la personne de son PDG, non comparant 12 rue du

Fort 67118 GEISPOLSHEIM Représentée par Me BORGHI de la SCP CAHN et Associés (avocats a...

MINUTE N° 08 / 931
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 20 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00836 Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANTES : Société Coopérative Anonyme UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE, prise en la personne de son président, non comparant 12 rue Herzog 68124 LOGELBACH Représentée par Me BORGHI de la SCP CAHN et Associés (avocats au barreau de COLMAR)

S. A LE PERROQUET, prise en la personne de son PDG, non comparant 12 rue du Fort 67118 GEISPOLSHEIM Représentée par Me BORGHI de la SCP CAHN et Associés (avocats au barreau de COLMAR)

INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE : Madame Isabelle X..., non comparante ...... Représentée par Me Frédérique DUBOIS (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme GAILLY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, Faisant fonction
ARRET :- contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE exerce une activité de négoce de détail dans de multiples établissements. Ses rapports avec son personnel sont soumis à la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs.
La société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE exploite notamment un hypermarché à LOGELBACH, sous l'enseigne ROND POINT, dans lequel elle offre aussi des services de restauration.
En 1989, la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE a confié le restaurant à sa société filiale LE PERROQUET qu'elle avait spécialement créée et dont elle possède la totalité du capital.
La société LE PERROQUET emploie :
- d'une part, des salariés qui ont été détachés de la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE et qui restent soumis aux dispositions de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ;
- d'autre part, des salariés qu'elle a elle-même recrutés par des contrats se référant à la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin, en particulier Mme Isabelle X..., embauchée le 1er août 2002 en qualité d'employée de cafétéria.
Par lettre recommandée du 8 avril 2004, elle a licencié Mme Isabelle X... avec effet immédiat, en lui reprochant une faute grave.
Le 20 avril 2004, Mme Isabelle X... saisit la juridiction prud'homale en revendiquant l'application de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, subsidiairement le bénéfice d'avantages accordés à d'autres salariés en application de ladite convention, en réclamant l'indemnisation d'un harcèlement moral et en contestant la légitimité de son licenciement. Mme Isabelle X... dirigea ses prétentions tant à l'encontre de la société LE PERROQUET qu'à l'encontre de la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE.
Le 13 janvier 2006, par jugement no F 04 / 00209 en départage de sa section du commerce, le conseil de prud'hommes de Colmar considéra que la différence de traitement entre la partie demanderesse et les salariés détachés s'expliquait par la circonstance que ces derniers travaillaient antérieurement au service de la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE, et que cette circonstance était une donnée objective excluant toute discrimination et toute violation du principe " à travail égal, salaire égal ". Il retint la faute grave de la salariée demanderesse comme justifiant le licenciement prononcé avec effet immédiat. Il écarta le harcèlement moral allégué.
En conséquence, le conseil des prud'hommes débouta Mme Isabelle X... de ses prétentions, sauf pour condamner la société LE PERROQUET à lui payer la somme de 1. 891, 63 € en rémunération des temps de pause par application d'un accord d'entreprise du 7 juin 1999.
Le 6 février 2006, les sociétés UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE et LE PERROQUET interjetèrent régulièrement appel de ce jugement à elles notifié le 19 janvier 2006.
A l'audience, les deux sociétés appelantes font oralement développer leurs dernières conclusions déposées le 31 août 2006. Elles contestent l'application de la convention collective de la Fédération des coopératives de consommateurs, ainsi que l'existence d'une discrimination illicite. Elles refusent l'application de l'accord d'entreprise au 7 juin 1999 en ce que la commune intention des parties n'était pas de rémunérer le temps de pause des salariés de la société LE PERROQUET.
Elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris pour débouter la partie intéressée de toutes ses prétentions et la condamner à verser 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme Isabelle X... fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 31 août 2006 en réplique et au soutien d'un appel incident en invoquant le principe " à travail égal, salaire égal ", subsidiairement l'accord d'entreprise du 7 juin 1999, en contestant la légitimité de son licenciement et en alléguant d'un harcèlement moral. Mme Isabelle X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- de déclarer abusif le licenciement prononcé ;
- condamner la société LE PERROQUET à verser, pour les montants dus jusqu'au 1er janvier 2008 les sommes de :
. 3. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;. 1. 123, 53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 112, 35 € pour les congés y afférents ;. 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;. 1. 891, 63 € bruts au titre des temps de pause ;. 1. 643 € bruts au titre des primes de fin d'année ;. 2. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de la discrimination subie ;

- de dire, pour la période postérieure au 1er janvier 2008, que la société LE PERROQUET devra rémunérer les temps de pause, régler la prime d'ancienneté et les primes de fin d'année ;
- de condamner la société LE PERROQUET à verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur le harcèlement

La salariée intimée Isabelle X... réclame, sur appel incident, l'indemnisation du préjudice qu'elle dit résulter d'un harcèlement moral.
En application de l'article L1154-1 du code du travail, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement qu'elle invoque.
Or, en premier lieu, Mme X... affirme que son employeur lui a imposé des horaires inhabituels, déstructurant totalement ses journées et ne lui permettant pas une vie privée harmonieuse alors qu'elle est mère de famille et qu'elle vit séparée du père de ses enfants. Mais elle ne démontre ni avoir été soumise à des horaires inhabituels alors qu'elle était appelée à travailler aux heures des repas, ce qui correspond à l'activité de restauration de la société LE PERROQUET, ni avoir fait l'objet de dispositions auxquelles les autres employés n'auraient pas été soumis.
En deuxième lieu, Mme X... affirme avoir été cantonnée aux tâches les plus ingrates et les plus salissantes de la plonge, mais elle n'apporte aucun élément au soutien de son assertion.
En troisième et dernier lieu, Mme X... soutient qu'elle était la seule employée astreinte à effectuer ses pauses au bar. Mais elle ne fournit rien pour étayer son allégation.
Il en résulte que faute pour la salariée intimée d'établir des faits permettant de suspecter un harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa prétention de ce chef, comme l'ont dit les premiers juges.

Sur le licenciement

Lorsqu'un employeur a invoqué la faute grave de son salarié pour justifier le licenciement qu'il a prononcée avec effet immédiat, il lui appartient d'en apporter la preuve, tant sur la matérialité et l'imputabilité du fait fautif qu'il devait énoncer dans la lettre de licenciement, que sur son degré de gravité qui devait rendre impossible toute poursuite de la relation de travail.
Cette preuve incombe donc à la société LE PERROQUET pour le motif qu'elle a énoncé dans la lettre de licenciement du 8 avril 2004, en faisant grief à Mme Isabelle X... d'avoir, en substance, proféré des injures, porté des coups et causé des blessures à l'une de ses collègues, le 5 mars 2004, devant la clientèle.
La salariée intimée, qui reconnaît la matérialité des faits comme elle les a avoués devant les gendarmes qui ont enquêté, fait certes valoir qu'elle a agi sous l'effet d'une provocation. Elle produit une attestation délivrée par M. Jean-Luc Z..., deuxième adjoint du responsable de la cafétéria, qui a rapporté que la victime Carmela A... avait incité Mme X... à passer à l'acte.
Mais la société LE PERROQUET se réfère à la même attestation de Monsieur Z... qui a indiqué qu'il s'était interposé entre les deux femmes, qu'il avait retenu Mme X..., mais que Mme X... avait réussi à lancer sa main en direction de Mme A... qui s'était collée derrière lui.
La société LE PERROQUET produit également la plainte de Mme A... qui a dit, devant l'officier de police judiciaire, que Mme X... l'avait insultée, qu'elle l'avait menacée de violences, et qu'elle lui avait porté un coup de poing au visage sous l'oeil gauche.
La société LE PERROQUET fournit enfin l'attestation du médecin qui a examiné Mme A... le jour des faits et qui a relevé l'existence d'un hématome de l'hémiface gauche et une douleur de l'articulation temporo-mandibulaire.
Il en résulte la preuve que la salariée intimée a porté un coup de poing à la face d'une de ses collègues. Ce fait est constitutif d'une faute, même si la salariée intimée était provoquée à la violence par sa collègue.

Cette faute s'est produite à l'issue d'une altercation qui persistait en dépit de l'intervention physique du supérieur hiérarchique Jean-Luc Z.... Il y avait dès lors lieu de craindre qu'elle se reproduise. L'employeur étant débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard de tous ses salariés, l'acte violent de Mme X... a donc fait obstacle à la poursuite de la relation de travail avec elle.

Par conséquent, la faute grave reproché est caractérisée.
La salariée est mal fondée à contester la cause de son licenciement prononcée avec effet immédiat. Elle doit être déboutée de ses prétentions subséquentes, comme l'ont dit les premiers juges.

Sur les autres prétentions

Au premier soutien de leur appel principal, les sociétés UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE et LE PERROQUET contestent inutilement l'application de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs dont, devant la Cour, Mme Isabelle X... ne réclame plus le bénéfice.
Au second soutien de leur appel principal, les sociétés UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE et LE PERROQUET contestent la discrimination que Mme Isabelle X... invoque pour réclamer des dommages et intérêts. Même si Mme Isabelle X... connaît un traitement différent de ses collègues, cette différence n'est faite en raison ni de son origine, ni de son sexe, ni de ses moeurs, ni de son orientation sexuelle, ni de son âge, ni de sa situation de famille, ni de ses caractéristiques génétiques, ni d'une appartenance ethnique, nationale ou raciale, ni de ses opinions politiques, ni de ses activités syndicales ou mutualistes, ni de ses convictions religieuses, ni de son apparence physique, ni de son nom, ni de sa situation de santé ou de handicap. Les prétentions indemnitaires, que Mme Isabelle X... présente de ce chef, doivent être écartées.
En revanche, au soutien de son appel incident, Mme Isabelle X... invoque avec pertinence le principe dit " à travail égal, salaire égal ".
Ce principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'accorder les mêmes avantages salariaux à tous les salariés placés dans une situation identique.
Pour tenter de se soustraire à l'application de ce principe, les deux sociétés appelantes articulent vainement deux moyens.
En premier lieu, les deux sociétés appelantes excipent de l'unité économique et sociale qu'elles disent avoir constituée avec la société ALCOBA DISTRIBUTION.
Mais si, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié au sein d'une unité économique et sociale qui est composée de personnes juridiques distinctes, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que lorsque les conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, la comparaison peut aussi être opérée lorsque le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement (Cass. soc. 1er juin 2005 no 04-42-143).
Or Mme Isabelle X... compare sa situation de rémunération à celles d'autres salariés que la société LE PERROQUET emploie dans le même établissement à LOGELBACH.
L'existence d'une unité économique et sociale ne peut donc faire échapper l'employeur à l'étendue de son obligation.
En second lieu, les deux sociétés appelantes font valoir que la comparaison est faite avec des salariés que la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE a détachés au service de la société LE PERROQUET et qui sont soumis à la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, tandis que le contrat de travail de Mme Isabelle X... relève d'une autre convention collective que le contrat a désigné comme étant la convention collective de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin et que les parties admettent être la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mais une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. (Cass. soc. 15 mai 2007 n° 05-42.895).
Il en résulte que, dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de maintenir les avantages individuels acquis par certains salariés et qu'il n'est pas contesté que le travail de Mme Isabelle X... est de même valeur que celui des salariés du même employeur avec lesquels la comparaison est faite, la seule référence à une convention collective distincte n'est pas une raison objective justifiant la différence de rémunération.
La société LE PERROQUET ne peut donc priver Mme Isabelle X... de la rémunération des temps de pause, des primes d'ancienneté et des primes de fin d'année qu'en application de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives, elle sert à d'autres salariés qu'elle ne conteste pas employer au même lieu et dans des conditions matérielles identiques pour un travail de même valeur.
Au surplus, sur la rémunération des temps de pause, la société LE PERROQUET ne peut se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise qu'elle a souscrit le 7 juin 1999. Cet accord exprime clairement la commune intention des parties tendant à inclure les temps de pause dans la durée du temps de travail de l'ensemble du personnel salarié de l'unité économique et sociale. Aucune exception n'a été faite pour le personnel de la société LE PERROQUET qui doit donc rémunérer le temps des pauses observées par Mme Isabelle X....
Il s'en suit que le jugement entrepris doit être infirmé pour qu'il soit fait droit à toutes les prétentions salariales, tant pour la période courant depuis le 1er janvier 2008 que pour la période antérieure, pour les montants que Mme Isabelle X... a exactement chiffrés et qui ne sont pas critiqués en leur calcul.
Les condamnations doivent être prononcées à la charge de la seule société LE PERROQUET qui est l'employeur.
Il est équitable qu'en outre, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cet employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint Madame Isabelle X... à exposer.
Conformément au principe de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge des deux sociétés qui succombent en leur appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel principal et l'appel incident ;
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la société LE PERROQUET à verser à Mme Isabelle X..., pour les montants dus jusqu'au 1er janvier 2008 les sommes de :
-1. 891, 63 € bruts (mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-trois centimes) en rappel de la rémunération des temps de pause ;-1. 643 € bruts (mille six cent quarante-trois euros) en rappel des primes de fin d'année ;

Condamne la société LE PERROQUET de verser une somme de 1000 € (mille euros) à Mme Isabelle X... à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme Isabelle X... du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE et la société LE PERROQUET à supporter ensemble la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0395
Numéro d'arrêt : 06/00836
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

ARRET du 02 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152 08-44.153 08-44.154 08-44.155 ...

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-20;06.00836 ?
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