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12/06/2008 | FRANCE | N°07/01713

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 12 juin 2008, 07/01713


MINUTE N° 08 / 0893
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 12 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01713 Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH

APPELANTS :
Monsieur Pierre X..., comparant en personne, ......

SYNDICAT CFDT DE LA MÉTALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue de Provence 68090 MULHOUSE CEDEX

UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT D'ALSACE, prise en la personne de son représentant l

égal, non comparant, 305 avenue de Colmar 67000 STRASBOURG

Tous trois représentés par Me Serge...

MINUTE N° 08 / 0893
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 12 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01713 Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH

APPELANTS :
Monsieur Pierre X..., comparant en personne, ......

SYNDICAT CFDT DE LA MÉTALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue de Provence 68090 MULHOUSE CEDEX

UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 305 avenue de Colmar 67000 STRASBOURG

Tous trois représentés par Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR,
INTIMÉE :
SAS SUPERBA, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 147 avenue Robert Schuman BP 1287 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 1er octobre 1974, Monsieur Pierre X... a été embauché par la SAS SUPERBA en qualité d'électricien.
En mars 1976, il a été désigné délégué syndical CFDT.
Puis, à compter de 1978, il a exercer diverses fonctions électives au sein de l'entreprise : membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT, délégué du personnel.
En outre, il est conseiller prud'homal depuis 1987.
Prétendant avoir été victime d'une discrimination de la part de son employeur en raison de ses activités syndicales, Monsieur X... l'a fait citer le 12 juillet 2004 devant le Conseil de Prud'hommes d'ALTKIRCH en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, une revalorisation de carrière et une régularisation de ses droits sociaux ;
Le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut Rhin ainsi que l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats (URI) CFDT d'Alsace sont intervenus volontairement dans la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2005, le président du Conseil de Prud'hommes a rejeté une requête en suspicion légitime formée par l'employeur à l'encontre d'un des juges au motif qu'il serait membre de la CFDT.
Par arrêt du 7 juillet 2005, la Cour de céans a confirmé cette ordonnance mais déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat URI CFDT.
L'employeur a formé un recours en cassation dont elle s'est désistée ; par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de Cassation lui a donné acte de son désistement mais, sur recours incident du syndicat URI CFDT, a cassé l'arrêt en ce qu'il avait déclaré irrecevable son intervention volontaire et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de METZ sur ce point.
Par jugement du 6 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'ALTKIRCH a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean-Marc Y... avec pour mission de fournir au conseil les éléments leur permettant d'apprécier une situation de discrimination.
L'expert a déposé son rapport au greffe de cette juridiction le 25 septembre 2006.
Ses conclusions sont les suivantes : l'évolution de la carrière du salarié en termes financiers (salaire de base brut) a été " nettement plus favorable que celle de ses collègues très proches ou un peu moins proches ". Il estime par conséquent qu'il n'y a ni lieu à reconstitution de carrière ni à préjudice.
Par jugement du 15 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes d'ALTKIRCH a considéré, après avoir procédé à de nombreuses comparaisons entre les salariés de l'entreprise, qu'il n'existait pas de discrimination salariale au préjudice de Monsieur X....
Il a également estimé que ce dernier n'avait pas été victime d'une discrimination quant au poste qu'il aurait dû occuper par rapport à d'autres salariés dans une situation identique.
En revanche, il a indiqué que Monsieur X... avait été victime d'une discrimination relative à l'évolution de son coefficient entre 1978 et 2004 par rapport à six autres salarié placés dans la même situation que lui. En effet, ce coefficient est demeuré celui d'origine alors que celui des autres salariés avaient évolué.
C'est pourquoi, par jugement du 15 mars 2007, les premiers juges ont ordonné à l'employeur d'attribuer à Monsieur X... le coefficient 215 € sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement.
Monsieur X... a été débouté de ses autres chefs de demande, tout comme le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin qui avait sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 10. 000 € de dommages et intérêts et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le conseil considérant que ce syndicat ne démontrait pas l'existence d'un préjudice.
L'employeur a été débouté de ses prétentions formulées à l'encontre de l'URI CFDT d'Alsace qu'elle avait appelée en intervention forcée dans la procédure.
Par déclaration adressée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de constater qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 454. 497 € de dommages et intérêts, net de CSG et de CRDS, ou, à titre subsidiaire, celle de 348. 197 € ou, à titre encore plus subsidiaire, celle de 290. 385 €.
Il réclame en outre la condamnation de l'employeur, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à lui faire bénéficier de la rémunération qu'il aurait dû percevoir en l'absence de discrimination et à lui accorder le coefficient 255 de la convention collective applicable.
Il demande à la Cour de dire et juger que son salaire doit être fixé, à compter du 1er janvier 2006, à la somme de 2. 607 € brut, ou 2. 417 € brut ou encore 2. 286 € brut, de condamner l'employeur à lui payer l'arriéré d'intéressement et de participation revalorisées.
A titre subsidiaire, il réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu un coefficient 215 à compter du jugement.
Enfin, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il a été victime, en raison de ses activités syndicales, d'une discrimination caractérisée par le fait que 33 ans après son embauche, il soit toujours au coefficient 170 alors que ses collègues ayant la même ancienneté et embauchés avec la même qualification, ont tous progressé,
- il a donc subi un préjudice salarial et de carrière,
Selon des écritures récapitulatives reçues le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il demande à la Cour de condamner la SAS SUPERBA à lui payer les sommes de 10. 000 € de dommages et intérêts et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin expose en substance que :
• il subit un préjudice propre en ce que c'est en raison de son appartenance à la CFDT que Monsieur X... a été victime d'une discrimination.
Enfin, selon des écritures récapitulatives reçues le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par l'employeur et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme en substance que :
l'employeur ne peut, sous prétexte d'une convention de détachement partiel, lui faire subir les conséquences d'une discrimination dont il est responsable.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 17 avril 2008 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, la SAS SUPERBA conclut au débouté de toutes les prétentions des appelants.
Elle sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour ferait droit, ne serait-ce que partiellement, aux prétentions des appelants, la SAS SUPERBA lui demande de condamner l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison de 28 % pour toute la période postérieure au 1er février 1995.
Elle expose en substance que :
le salarié n'a jamais été victime d'une discrimination salariale ou autre à raison de ses activités syndicales : concernant le coefficient, il n'existe pas d'évolution en fonction de l'ancienneté mais seulement en fonction d'une modification intervenue dans le poste tenu, or, Monsieur X... n'a jamais changé de poste si bien qu'il est normal que son coefficient n'ait pas évolué, concernant son salaire, outre le fait que le " panel " de comparaison ne comporte que cinq salariés, ce qui est notoirement insuffisant, il n'existe pas d'anomalie flagrante dans l'évolution des salaires de l'un et des autres,
l'évaluation de son préjudice est exagérée,
le 17 février 1995, l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace a conclu avec elle un " accord de détachement " en vertu duquel Monsieur X... a travaillé pour le compte de son syndicat, au cours des six dernières années, à raison de 28 % de son temps, toujours en vertu de cet accord, le syndicat lui a remboursé à due concurrence le salaire versé au salarié, c'est pourquoi, en cas de condamnation, l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace d'Alsace devrait la garantir à hauteur de 28 % des montants qui lui seraient alloués.
MOTIFS :
1- sur l'appel principal de Monsieur X... :
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé dans leur décision les sources juridiques du principe de non discrimination ainsi que les règles spéciales gouvernant l'administration de la preuve en cette matière ;
Attendu que pour apprécier la différence de traitement invoquée, il convient de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients de Monsieur X... avec les autres salariés de l'entreprise présentant des caractéristiques similaires et occupant des positions comparables dans l'entreprise ;
Attendu que les premiers juges ont été amenés à " sélectionner " six salariés devant être englobés dans l'étude comparative : Messieurs Noureddine J..., Gilbert Z..., Hubert A..., Bel Hassen B..., Patrick K... et Abdelmalek C... ;
Attendu que ce choix est pertinent à l'exception de Monsieur B... dans la mesure où, au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire, ces salariés ont été embauchés entre 1973 et 1976 (Monsieur X... a été embauché en 1973), avaient la même qualification de départ (CAP ou niveau équivalent), ont commencé à des coefficients différents mais se sont tous retrouvés au coefficient 170 en 1978 ;
Attendu que Monsieur B... doit être exclu du groupe de comparaison comme n'ayant pas de CAP mais seulement " un certificat provisoire de perfectionnement en mécanique générale " dont il n'est pas établi qu'il soit équivalent au CAP ;
Attendu qu'il n'est pas plus justifié qu'à son embauche, ce salarié s'était vu reconnaître une qualification équivalente à Monsieur X... ;
Attendu que la circonstance que ce dernier ait été titulaire du BEPC en sus de deux diplômes de CAP, est sans emport dans la comparaison à opérer parce que le BEPC est un diplôme purement scolaire qui ne confère aucune qualification professionnelle contrairement à un baccalauréat professionnel ;
Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de MULHOUSE a écarté de l'étude comparative Messieurs Robert D..., Jean-Philippe E..., Hocine F..., Christian G..., Henri H... et Jean-Pierre I..., soit qu'ils aient eu un coefficient supérieur à Monsieur X... en 1978 (190 pour Monsieur D..., 215 pour Monsieur E...), soit qu'ils n'aient pas le même niveau de qualification que ce dernier (Messieurs F... et G... n'ont aucun diplôme, Messieurs H... et I... ont le baccalauréat professionnel) ;
Attendu, s'agissant plus spécialement de Monsieur E..., qu'il doit d'autant plus être écarté du groupe de comparaison qu'il a connu une carrière exceptionnelle et atypique puisqu'il est devenu cadre supérieur au sein de l'entreprise de sorte que son inclusion dans l'étude comparative créerait des distorsions ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, l'étude comparative ne peut impliquer que Messieurs Noureddine J..., Gilbert Z..., Hubert A..., Patrick K... et Abdelmalek C... qui présentaient des caractéristiques identiques à ce dernier ;
Attendu que la comparaison de l'évolution salariale de Monsieur X... avec ces cinq salariés auxquels il peut se comparer ne fait ressortir aucune différence de traitement, indice d'une discrimination salariale ;
Attendu en effet que le salaires de ces personnes a évolué en moyenne avec un coefficient de 3, 841 entre 1978 et 2004 alors que celui de Monsieur X... a évolué avec un coefficient de 3, 96 pendant la même période ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de tous ses chefs de demande ayant trait à une prétendue discrimination salariale ;
Attendu que pour la même raison, il doit être débouté des demandes liées à cette discrimination salariale formée à hauteur d'appel ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de la comparaison de l'évolution du coefficient des cinq salariés dans une situation comparable à Monsieur X... qu'entre 1978 et 2004, ce dernier est demeuré au coefficient 170 alors qu'hormis Monsieur Z..., les autres ont vu leur coefficient augmenter au niveau 190 pour deux d'entre eux, au niveau 225 pour un autre et 255 pour le dernier ;
Attendu que ces éléments de comparaison laissent supposer l'existence d'une discrimination en matière de coefficient ;
Attendu que l'employeur n'apporte pas la preuve que la stagnation de Monsieur X... au même coefficient pendant 29 ans au moins repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu ainsi que l'employeur ne peut invoquer les mandats syndicaux et électifs exercés par ce dernier et sa faible disponibilité qui en résultait, cet élément prenant en compte son activité syndicale et étant donc en relation avec une discrimination ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Monsieur X... avait été victime d'une discrimination en raison de l'absence d'évolution de son coefficient ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui attribuer un coefficient 215 dans un délai de trente jours à compter du jour de la signification du jugement entreprise et sous astreinte de 50 € passé ce délai ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE a retenu à bon droit le coefficient 215 qui est le coefficient le plus proche de la moyenne des cinq autres salariés dans des situations comparables (207, 50) ;
Attendu en revanche que si Monsieur X... n'a pas subi de préjudice salarial malgré l'absence d'évolution de son coefficient-son salaire a évolué indépendamment dudit coefficient-, il a nécessairement subi un préjudice moral, cette stagnation stigmatisant une activité syndicale légale ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Attendu que statuant à nouveau sur ce point, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 3. 000 € de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
2- sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin :
Attendu que ce syndicat a nécessairement subi un préjudice moral en ce qu'un de ses membres a été pénalisé à raison de son activité syndicale à l'intérieur de l'organisation ;
Attendu que ce préjudice est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 1. 500 € de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
3- sur l'intervention forcée de l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace :
Attendu que l'employeur n'ayant pas été condamné à payer des salaires à Monsieur X..., son appel en garantie est sans objet ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il en a débouté l'employeur ;
4- sur les autres dispositions du jugement entrepris :
Attendu que Monsieur X... ayant été débouté de l'essentiel de ses chefs de demande, il doit être considéré comme la partie perdante si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de la SAS SUPERBA les frais irrépétibles exposés dans la procédure de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu en revanche que l'équité commande que l'employeur soit condamné à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin et à l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace la somme de 400 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel ;
Attendu que l'employeur supportera les dépens afférents à l'intervention volontaire du syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin et à l'intervention forcée de l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Pierre X... et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour discrimination,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS SUPERBA à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 3. 000 € (trois mille euros) de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS SUPERBA à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS SUPERBA à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SUPERBA à payer à l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur Pierre X... de ses demandes formées à hauteur d'appel,
CONDAMNE Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS SUPERBA aux dépens afférents à l'intervention volontaire du syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin et à l'intervention forcée de l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace,
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01713
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Altkirch, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-12;07.01713 ?
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