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12/06/2008 | FRANCE | N°05/03235

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 12 juin 2008, 05/03235


Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-la SCP CAHN et Associés
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 12 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05 / 03235

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE-INTIMEE INCIDENTE :
SA CELB HOLDING 6 rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG

Représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
INTIME-APPELANT INCIDENT :
Monsieur Pierre X......

repr

ésenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 M...

Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-la SCP CAHN et Associés
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 12 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05 / 03235

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE-INTIMEE INCIDENTE :
SA CELB HOLDING 6 rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG

Représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
INTIME-APPELANT INCIDENT :
Monsieur Pierre X......

représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Etablissement Pierre X... a pour associés MM. Pierre X..., Pascal X... et François Z.... De son côté, la SA CELB HOLDING a pour trois associés les consorts A....

Le 29 juin 2001 était établi entre les consorts A... et M. Pierre X... un protocole d'accord portant sur la cession de toutes les actions de la société Etablissement Pierre X... au prix de 517. 704, 67 euros. Cette cession avait lieu le 1er juillet 2001.
Parallèlement, le 29 juin 2001 M. Pierre X... consentait une garantie d'actif et de passif en remettant aux cessionnaires une caution bancaire de 76. 224, 51 euros et accordait une garantie bancaire à première demande, de premier rang, pour un montant de 365. 877, 64 euros.
Le prix devait être payé pour partie à la signature, pour partie après l'obtention d'un prêt, ce montant étant alors séquestré pour garantir les conséquences des redressements fiscaux opérés pour les années 1998 et 1999 dans les comptes de la société Etablissement Pierre X....
Parallèlement enfin, les parties concluaient le 29 juin 2001 une convention de garantie de passif à la charge de Monsieur X... au profit de la SA CELB HOLDING pour une durée de trois ans et pour les dettes autres que fiscales ou sociales.
Sur la somme séquestrée de 365. 877, 64 euros étaient réglés les montants dus au titre des redressements fiscaux, ce qui laissait subsister un solde de 163. 000 euros.
Alors que, sur ce montant, M. Pierre X... souhaitait régler au mois de mars 2003 un solde d'impôts sur ses revenus, mais s'était vu opposer le refus de la SA CELB HOLDING, les parties concluaient alors le 20 mars 2003 une garantie de passif provisoire et convenaient d'attribuer la somme de 40. 745 euros à M. Pierre X... et celle de 123. 000 euros à la SA CELB HOLDING. Cette garantie de passif provisoire était signée, pour le compte de cette dernière, par M Claude A....
Soutenant que la garantie de passif avait été donnée pour trois ans, de sorte qu'elle était caduque au 29 mai 2004 en l'absence de toute réclamation sur ce point, et considérant que l'acte du 20 mars 2003 ne lui était pas opposable dès lors qu'il avait été signé par M. Claude A... seul, non représentant légal de la société CELB HOLDING, que la somme avait donc été perçue pour un objet différent de celui pour lequel le compte séquestre avait été constitué, enfin que, ayant aussi garanti les suites d'un litige prud'homal ayant opposé la société et Mme B... provisionné à hauteur d'un montant de 75. 367 euros, il avait droit au remboursement de la somme de 25. 503, 27 euros, sa société ayant été condamnée à verser la somme de 50. 063, 73 euros par la Cour d'Appel, M. Pierre X... assignait le 23 novembre 2004 la SA CELB HOLDING devant le Tribunal de Grande Instance de COLMAR (Chambre Commerciale) aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 148. 303, 27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2004, date de la mise en demeure ou, subsidiairement, à compter de la demande, outre 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2005, la juridiction saisie, considérant que :
- M. X... était en droit de solliciter le paiement du solde du prix de vente des actions à hauteur des 163. 000 euros restés sur le compte séquestre après paiement des montants dus à l'administration fiscale.
- le décompte établi par les parties n'était que provisoire et subordonné à la présentation de factures et vérification des postes figurant sur le décompte et destiné à être modifié pour tenir compte de l'impôt récupérable
-malgré la demande formulée dès le 12 juin 2003, la défenderesse n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties
-le demandeur était donc en droit d'obtenir la restitution de la somme de 123. 000 euros dès lors que la garantie de passif avait été conclue pour une durée de trois ans et que ce délai expirait le 20 juin 2004
- si la société de M. X... avait provisionné une somme de 75. 367 euros au titre du litige prud'homal alors que la condamnation a été limitée à la somme de 50. 063, 73 euros, il n'apparaissait pas que M. X... ait déboursé à titre personnel une quelconque somme à ce titre pouvant justifier le bien fondé de sa demande de remboursement de cette somme
-M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard,
a statué comme suit :
"- CONDAMNE la SA CELB HOLDING à payer à Monsieur Pierre X..., la somme de 123. 000 euros (cent vingt trois mille euros) avec les intérêts légaux à compter du 29 juin 2004 ;- DEBOUTE Monsieur X... du surplus de sa demande et de sa demande en dommages et intérêts ;- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;- CONDAMNE la SA CELB HOLDING à payer à M. Pierre X..., une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- LA CONDAMNE aux dépens. "

A l'encontre de ce jugement la SA CELB HOLDING a interjeté appel par déclaration déposée le 26 juin 2005 au Greffe de la Cour.
Se référant à ses derniers écrits du 31 octobre 2007, elle conclut, avant dire droit à l'audition d'un témoin, en tout cas à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 123. 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2004, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à voir déclarer la demande de l'intimé irrecevable, en tout cas mal fondée et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7. 066 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au rejet de l'appel incident, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de M. X... au paiement, outre les dépens des deux instances, d'un montant de 7. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- l'état de garantie de passif provisoire conclu entre les parties le 20 mars 2003 s'inscrivait dans un cadre transactionnel et a fait l'objet d'un examen contradictoire entre les parties et le décompte provisoire a été validé par l'expert-comptable de M. X....
- M. X... n'a rien déboursé concernant le litige B....
- compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, M. X... reste devoir à l'appelante la somme de 7. 066 euros.

- si la Cour avait le moindre doute, il y aurait lieu d'ordonner l'audition de l'expert-comptable Y....

Se référant à ses derniers écrits du 11 septembre 2007, M. X... conclut, sur appel principal et appel incident, au rejet des prétentions de l'appelante et à sa condamnation à lui payer la somme de 148. 303, 27 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2004, subsidiairement à compter de la signification de l'assignation, outre les dépens des deux instances, 7. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances et 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en soutenant en substance que :
- aucune réclamation n'ayant été faite dans les formes prévues à la garantie du passif et ce à la date du 29 juin 2004, l'intimé était en droit de réclamer le remboursement de la somme de 123. 000 euros.
- le décompte provisoire était subordonné à la présentation de factures et à la vérification des postes et était donc susceptible d'être modifié. Or ces documents n'ont pas été fournis par l'appelante.
- il ne s'agit pas d'une transaction rendant irrecevables ses demandes.
- il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du bien fondé des montants sollicités.
- l'appelante reste devoir, compte tenu de l'issue définitive de la procédure B..., un montant de 25. 303, 27 euros, la provision constituée ayant baissé en conséquence le prix des actions.
- la résistance de l'appelante est manifestement abusive.
- la demande de l'appelante en paiement d'un montant de 7. 066 euros est une demande nouvelle irrecevable et, en tout état de cause, infondée.
- il a été victime d'un véritable chantage de la part de M. A....
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
Tant l'appel principal que l'appel incident interjetés dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée sont recevables.
A) Sur l'exception de transaction :
Il s'agit d'une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause.
Le document intitulé " garantie de passif provisoire " a bien un caractère provisoire dès lors qu'il est contresigné des deux parties et comporte un texte de M. Pierre X... mettant des conditions puisqu'il subordonnait son accord à la présentation des factures et des vérifications des postes figurant dans ce décompte, que celui-ci devait également être modifié pour prendre en compte l'impôt sur les sociétés récupérable sur les exercices postérieurs au contrôle fiscal et qu'un contrôle devait être opéré entre les créances douteuses provisionnées au bilan du 30 juin 2001. M. X..., compte tenu de ces modifications à apporter au décompte définitif, limitait les prélèvements sur le compte séquestre au montant de 40. 745 euros pour le règlement des impôts et 123. 000 euros dans le cadre de la garantie de passif à verser à l'acquéreur.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de s'apesantir sur le fait de savoir si les différents postes de passif provisoire avaient fait l'objet ou non d'une vérification contradictoire, il est bien évident que, même une fois remplies les conditions ainsi mises, ce document ne pouvait valoir transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil.
En conséquence, l'exception de transaction sera rejetée.
B) Sur les montants dus :
Il résulte de la note de la COFIME (intervenant pour M. X...), qui rejoint en cela l'attestation de M. C... puisqu'il y est précisé que ce cabinet d'expertise-comptable a " procédé au cabinet de M. C... à MULHOUSE le mardi 1er octobre à la ventilation de l'état de garantie provisoire d'un montant de 130. 066 euros ", que cet état comprenait 17 postes.
M. X... a admis être créancier pour ces postes, mais sous réserve de vérification. Or cette vérification a eu lieu, mais ses résultats sont peu compréhensibles pour certains postes, en l'absence de toutes explications complémentaires des parties.
Néanmoins, l'examen de ces 17 postes fait apparaître notamment : *au titre des postes 14 et 15 concernant les salaires et les charges sur salaires de la salariée Marie-Louise que celle-ci avait été embauchée par la société Pierre X..., occupée à la comptabilité et il est exact que le fait d'avoir préparé et recherché les documents lors du contrôle fiscal rentrait dans ses attributions. Ces postes ne peuvent être imputés à l'intimé. *au titre des postes 3 et 4 qu'il s'agit de factures postérieures à la cession de parts sociales du 1er juillet 2001 pour des travaux effectués soit postérieurement à cette date, soit à une date ignorée. Ils ne peuvent donc être imputés à M. X....

En conséquence, la garantie provisoire d'un montant de 130. 066 euros doit être réduite à hauteur de 130. 066 euros-714, 22 euros-6. 476, 30 euros-2. 927, 02 euros-1. 227, 65 euros = 118. 720, 81 euros.
S'agissant enfin du litige B..., en demandant le paiement de la somme de 25. 303, 27 euros, M. X... fait valoir que la provision constituée pour ce litige prud'homal a fait baisser le prix des actions. Par ce biais il souhaite de ce fait une augmentation du prix des actions par réduction du passif. Ceci n'est pas prévu par la convention intitulée " garantie de passif provisoire ". La demande sera donc rejetée.
Dès lors M. X..., qui a perçu 123. 000 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, ne peut que voir son appel incident rejeté.
Il en est de même de la demande de l'appelante tendant à la seule condamnation de M. X... à lui payer 7. 066 euros (130. 066 euros-123. 000 euros), le remboursement du trop-perçu n'étant pas sollicité.
C) Pour le surplus :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M. X..., la complexité des relations entre les parties excluant toute résistance abusive de l'appelante.
Les parties succombant chacune pour partie, il convient de faire masse des dépens des deux instances et de les partager à raison de 2 / 3 à la charge de l'appelante et 1 / 3 à la charge de l'intimé.

En outre les demandes respectives des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE tant l'appel principal que l'appel incident réguliers et recevables en la forme
Au fond, DIT le premier partiellement fondé et le second mal fondé
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le montant de 123. 000 euros, les dépens et le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau dans cette seule limite :
- CONDAMNE la SA CELB HOLDING à payer à M. Pierre X... 118. 720, 81 euros (cent dix huit mille sept cent vingt euros quatre vingt un centimes) avec les intérêts légaux à compter du 29 juin 2004
- REJETTE les demandes des parties pour le surplus
-FAIT masse des dépens des deux instances et CONDAMNE la SA CELB HOLDING et M. Pierre X... à en supporter respectivement 2 / 3 et 1 / 3.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 05/03235
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-12;05.03235 ?
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