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05/06/2008 | FRANCE | N°06/05359

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 05 juin 2008, 06/05359


MINUTE N° 08 / 0810
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 05 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 05359 Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANTS :

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue Sédillot 67000 STRASBOURG

Monsieur Bernard X..., comparant en personne, ......

Tous deux représentés par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR,

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SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG, venant aux droits de la SA RENAULT FRANCE VI, prise en la personne de son repré...

MINUTE N° 08 / 0810
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 05 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 05359 Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANTS :

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue Sédillot 67000 STRASBOURG

Monsieur Bernard X..., comparant en personne, ......

Tous deux représentés par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR,

INTIMÉE :

SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG, venant aux droits de la SA RENAULT FRANCE VI, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, Parc Mail 523 cour du Troisième Millénaire 69800 ST PRIEST Représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,

- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 1er septembre 1970 en qualité de mécanicien APR1 par la société SAVIEM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG.

Depuis 1974, M. X... est titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de membre élu du comité d'entreprise et du CHSCT, et a été désigné comme secrétaire du comité d'entreprise en 1993 et du CHSCT en 1997.
En 1976, il a été promu à l'emploi de mécanicien APR 2 et depuis plus de vingt-cinq ans, il n'a plus bénéficié d'aucune augmentation d'échelon.
Il considère qu'à raison de son activité syndicale, il a subi une discrimination salariale, en ce sens que sa carrière n'a plus progressé depuis 1976, et qu'il n'a bénéficié que de trois augmentations individuelles de salaire depuis 1993, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque défavorable quant à son travail.
Il a attrait la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG devant le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG pour obtenir le paiement de dommages-intérêts chiffrés à 47. 866 €, ainsi que la fixation de son salaire au niveau 12, soit une rémunération mensuelle de 2. 170, 80 €.
L'Union Départementale CGT du Bas-Rhin a formé une intervention volontaire et a demandé le paiement d'une somme de 763 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes statuant en départage, a estimé que M. X... ne justifiait d'aucune discrimination, que compte tenu de son âge, son salaire se situait dans la fourchette haute de rémunération, qu'il avait bénéficié d'onze augmentations individuelles de salaire et qu'il ne justifiait pas des compétences lui permettant de bénéficier d'une promotion que l'employeur avait seul le pouvoir d'accorder.
Le Conseil de Prud'hommes a ainsi rejeté les demandes de M. X... et de l'Union Départementale CGT du Bas-Rhin.
L'Union Départementale CGT du Bas-Rhin et M. X... ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des appelants M. X... et l'Union Départementale CGT du Bas-Rhin reçues au greffe le 7 août 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour condamne la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG à payer à M. X... la somme 47. 866 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et ordonne à l'employeur sous astreinte de 457, 35 € par jour de retard de le faire bénéficier d'une rémunération conforme à celle qu'il aurait du percevoir s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination et d'un poste conforme à celui qu'il aurait du occuper s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, à ce que la Cour dise et juge qu'à compter de l'arrêt à intervenir il bénéficiera d'une classification niveau 3 échelon 3 coefficient 240 en percevant une rémunération conforme à cette qualification, et condamne la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG à leur payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG reçues au greffe le 31 octobre 2007 complétées par conclusions reçues le 6 mai 2008, tendant à la confirmation du jugement déféré,

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE :

Attendu que M. X... soutient avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière à raison de ses activités syndicales et il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du travail (anciennement L. 412-2) interdisant à l'employeur de " prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux... " ;
Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ;
Qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR 2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Z... et M. Y...) ont une faible ancienneté, M. A... présente un fort absentéisme à raison de son état de santé, et les deux derniers (M. B... et M. C...) sont également mandataires élus CGT ;
Attendu qu'il résulte du document émanant de la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG (classement source avril 2004 par classification actuelle) que sur les 34 salariés composant l'atelier, treize sont dans une situation comparable à celle de M. X... (embauché à l'emploi d'APR 1, avec 33 ans d'ancienneté en 2003) dont dix ont connu une meilleure évolution de carrière :- M. D..., 14 ans d'ancienneté, agent de maîtrise au salaire de 2. 419, 39 €- M. E..., 31 ans d'ancienneté, agent de maîtrise au salaire de 3. 610 €- M. F..., 24 ans d'ancienneté, agent de maîtrise, au salaire de 2. 593, 74 €- M. G..., 25 ans d'ancienneté, technicien d'atelier au salaire de 2. 110 €- M. H... 24 ans d'ancienneté technicien d'atelier au salaire de 2. 224, 52 €- M. I... 19 ans d'ancienneté, technicien d'atelier au salaire de 1. 842, 33 €- M. J... 14 ans d'ancienneté technicien d'atelier au salaire de 1992, 43 €- M. K... 35 ans d'ancienneté, mécanicien APR 3 au salaire de 1. 984, 29 €- M. L... 23 ans d'ancienneté, mécanicien APR 3 au salaire de 1. 911, 83 €- M. M... 18 ans d'ancienneté mécanicien APR 3 au salaire de 1. 756, 01 €

Que parmi les trois autres salariés " anciens " toujours classés APR 2, se trouvent M. C... mandataire élu CGT se plaignant lui aussi de discrimination syndicale, et M. A... dont le fort absentéisme du à son état de santé défaillant constitue un frein objectif à sa progression de carrière ;
Attendu que la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG considère que le panel de comparaison retenu par le salarié n'est pas pertinent alors que la politique salariale est décidée au niveau du groupe de sociétés (cf attestation M. N..., responsable administratif) et que les courbes de salaire produites démontrent que le salaire de M. X... est supérieur à la moyenne des salaires du groupe 2 (APR 2) et largement supérieur au salaire moyen des ouvriers ;
Que cependant si les augmentations de salaire sont décidées au niveau du groupe, l'initiative des augmentations individuelles de salaire et des augmentations d'échelon ne peut être prise qu'au niveau de l'entreprise elle-même sur avis des supérieurs hiérarchiques directs du salarié, à charge pour le groupe de valider cette initiative ;
Que par ailleurs, l'élection a lieu au sein de l'entreprise et le mandat syndical qui selon le salarié explique le frein apporté à son évolution de carrière est exercé au sein de l'entreprise ;
Qu'ainsi l'entreprise constitue le niveau pertinent de comparaison, ce d'autant que le salarié n'a pas connaissance des situations individuelles autres que celles de ses collègues directs ;
Que par ailleurs la comparaison de la situation de M. X... avec celle de salariés embauchés en 1980 au coefficient APR 1 n'est pas pertinente alors qu'en 1980, M. X... occupait un emploi de mécanicien APR 2 ;
Que parmi les 79 salariés embauchés au sein du groupe en 1980 en qualité de mécanicien APR 2, seule une minorité de 14 salariés (17 %) n'a bénéficié d'aucune promotion comme M. X..., la très grande majorité (33 salariés) ayant été promus mécanicien APR 3, voire davantage (2 APR HQ, 9 techniciens de réparation, 10 agents de maîtrise, 1 technicien de service après-vente 5 réceptionnaires, 1 contremaître, 3 cadres, 1 vendeur confirmé) ;
Que par ailleurs l'on ignore tout des situations individuelles des salariés cités dans le listing de l'employeur (pièce 5-2) ;
Qu'en outre, il est sans incidence que le salaire de M. X... se situe dans la moyenne des salaires des ouvriers du groupe, alors que la discrimination alléguée porte sur l'évolution de carrière et non pas sur le niveau de salaire au sein de sa catégorie, et que l'importance de son ancienneté (37 ans) le place nécessairement dans la moyenne supérieure des salaires dès lors que la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire de base ;
Qu'il est sans incidence également que les tâches exercées par M. X... ne présentent pas la polyvalence requise lui permettant de revendiquer la classification de technicien ou même de mécanicien APR 3 selon les exigences de la convention collective, alors que sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées ;
Attendu qu'ainsi sur les treize salariés au sein de la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG se trouvant dans une situation comparable à celle de M. X..., dix ont connu une meilleure évolution de carrière, aucun ne se trouve dans une situation plus défavorable, et seuls trois salariés ayant une ancienneté comparable voire inférieure à celle de M. X... n'ont bénéficié comme lui que d'un avancement échelon ;
Que sur ces trois salariés, deux doivent être exclus du panel de comparaison, M. A... à raison de son absentéisme, et M. C... syndicaliste se plaignant lui aussi de discrimination salariale ;
Qu'ainsi M. X... se trouve avec M. Y... (qui compte une ancienneté bien moindre soit 22 ans) classé dans la minorité des ouvriers (16 %) ayant connu un très faible développement de carrière ;
Que par ailleurs, la fiche individuelle de formation de M. X... établit qu'il n'a pu bénéficier que de formations peu qualifiantes, et qu'il ressort de l'attestation de M. P... technicien d'atelier et collègue de M. X... jusqu'en 1999 que " sur ordre de sa hiérarchie, M. X... n'a effectué que des travaux d'entretien des bâtiments et de réparations d'outillage, ainsi que des travaux peu valorisants et salissants sur des camions et cela dès qu'il a été élu au comité d'entreprise " ;
Que ce témoignage rejoint celui de M. Q..., chef d'équipe et supérieur hiérarchique de M. X... jusqu'en 2001 ayant attesté de ce que sa hiérarchie lui a confié que " M. X... ne devait pas évoluer au sein de l'entreprise et qu'il était inutile de le proposer pour de futures augmentations ou promotions " ;
Que ces déclarations concordantes et corroborées par la fiche d'évaluation de septembre 2002 lui reprochant de " tenir compte dans son travail de son statut syndical " ne sont pas suffisamment contredites par les dénégations de M. R..., chef d'atelier en retraite affirmant n'avoir entretenu aucune discrimination à l'égard de M. X... ou d'autres représentants du personnel ;
Qu'il n'est pas établi en outre que M. X... ait démérité sur le plan professionnel, alors qu'en août 2003 il était désigné comme " talent d'or " au sein de l'entreprise ;
Attendu qu'au regard de ces observations et de la différence de traitement dont justifie M. X..., la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG ne fournit aucun élément de preuve objectif et étranger à toute discrimination fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale, permettant d'expliquer que le salarié n'ait pas bénéficié d'un niveau de classification le situant dans la moyenne des salariés de l'atelier (mécanicien APR 3) ;
Que l'existence de cette discrimination avérée ne permet pas cependant à M. X... de s'aligner sur les salariés qui ont connu la plus forte progression de carrière (technicien d'atelier niveau 3 échelon 3 coefficient 240) mais uniquement de prétendre à la classification moyenne de mécanicien APR 3 ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le salarié est fondé à se voir appliquer la classification de mécanicien APR 3 niveau 3 échelon 1 coefficient 215 à compter de ce jour, et à prétendre à la rémunération et au poste correspondants, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire (109, 03 € X 12 X 23 (ans) : 2 = 15. 046, 14 €) augmentée de dommages-intérêts correspondant au préjudice moral subi, soit un montant total de 20. 000 € ;
Attendu que la recevabilité de l'action de l'Union Départementale CGT du Bas-Rhin pour la défense des intérêts de l'un de ses mandataires élus n'est pas discutée dès lors qu'il est constant que l'entrave apportée par l'employeur au déroulement de carrière de mandataires syndicaux constitue une entrave à l'action syndicale et porte une atteinte aux intérêts même du syndicat ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... et de l'Union Départementale CGT du Bas-Rhin la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond le dit bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG à payer à M. X... la somme de 20. 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
ORDONNE à la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG de faire bénéficier M. X... de la classification niveau 3 échelon 1 coefficient 215 ainsi que de la rémunération et du poste correspondants, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG à payer à M. X... et à l'Union Départementale CGT du Bas-Rhin pris in solidum la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/05359
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-05;06.05359 ?
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