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22/05/2008 | FRANCE | N°07/00023

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 22 mai 2008, 07/00023


MINUTE N° 469/2008
Copie exécutoire à :
- Me Julien ZIMMERMANN
- Me Christiane WYBRECHT-HIRIART

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 07/00023
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Madame Marie X... veuve Y..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
2) Monsieur Serge Z..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
3) Monsieur Bernard A..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,

Représentés par Me Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL LCP, venant aux ...

MINUTE N° 469/2008
Copie exécutoire à :
- Me Julien ZIMMERMANN
- Me Christiane WYBRECHT-HIRIART

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 07/00023
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Madame Marie X... veuve Y..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
2) Monsieur Serge Z..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
3) Monsieur Bernard A..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
Représentés par Me Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL LCP, venant aux droits de la SA PERSPECTIVE, dont le siège social est 98, Route du Vin à 67680 NOTHALTEN, représentée par son représentant légal,
Représentée par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour,Plaidant : Me SERFATY, Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Par ordonnance en date du 4 juillet 2006, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, après avoir constaté que la SA PERSPECTIVE justifiait de ce qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage, a condamné les consorts Y..., Z... et A... à enlever la barrière qu'ils ont mise en place à l'entrée du chemin desservant les parcelles n o97/36 et 99/36 appartenant à la SA PERSPECTIVE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, et s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte. Il a en outre condamné les défendeurs à payer chacun la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2006, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 42.000€ pour la période du 29 juillet 2006 au 20 octobre 2006.
Les consorts Y..., Z... et A... ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 janvier 2007.
Le premier juge a considéré que la non exécution de la décision du 4 juillet 2006 prescrivant l'enlèvement de la barrière n'était pas sérieusement contestée, le fait que cette barrière soit maintenue ouverte étant inopérant comme ne constituant pas une exécution de la décision. Il a estimé que l'astreinte pouvait être liquidée nonobstant l'appel en cours de l'ordonnance du 4 juillet 2006, l'exécution se faisant aux risques et périls de la demanderesse.
Dans leurs dernières écritures déposées le 19 novembre 2007, les consorts Y..., Z... et A... concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de déclarer la Sàrl LCP irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte pour défaut de qualité à agir, subsidiairement de dire que l'acte de cession entre la SA Société PERSPECTIVE et la Sàrl LCP leur est inopposable, plus subsidiairement de déclarer la demande de la Sàrl LCP irrecevable pour la période antérieure à son acquisition. Au fond, de dire et juger que les consorts Y..., Z... et A... ont exécuté la décision et en conséquence supprimer, subsidiairement, réduire le montant de l'astreinte.
Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mr A... sollicite enfin la suppression des passages injurieux et diffamatoires figurant en page 5 des écrits de la Sàrl LCP et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Les consorts Y..., Z... et A... font valoir que l'astreinte est liquidée au profit exclusif de la personne qui a obtenu la condamnation, de sorte que la Sàrl LCP ne peut se prévaloir de la décision obtenue par la SA Société PERSPECTIVE pour solliciter liquidation de l'astreinte à son profit.
Ils estiment que la cession intervenue entre la SA Société PERSPECTIVE et la SA Société LCP n'a pas entraîné celle de l'astreinte, seule la créance résultant de la liquidation étant susceptible d'être cédée. En tout état de cause la cession est inopposable, faute d'avoir été signifiée aux débiteurs cédés, avant introduction de la demande de liquidation de l'astreinte, la signification faite en cours de procédure étant de surcroît incomplète.
Au fond, ils font valoir que la barrière étant ouverte en permanence et dépourvue de cadenas ou de quelque mécanisme de fermeture que ce soit, la Sàrl LCP peut parfaitement accéder à ses terrains et que le libre passage est ainsi assuré.

Par conclusions du 30 août 2007, la Sàrl LCP conclut à l'irrecevabilité en tous cas au rejet de l'appel et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des prétentions des consorts Y..., Z... et A... ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que l'astreinte peut parfaitement faire l'objet d'une cession, que la cession de créance intervenue le 16 octobre 2006 entre la SA Société PERSPECTIVE et la Sàrl LCP est régulière et a été signifié aux consorts Y..., Z... et A... le 3 novembre 2006 en cours d'instance, une telle signification étant valable et admise par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle soutient que même en l'absence d'accomplissement de cette formalité, la demande d'exécution de l'obligation ne serait pas irrecevable dès lors que l'exécution ne fait grief à aucun droit du débiteur cédé.
Ils contestent que l'ordonnance ait été exécutée la barrière, étant toujours en place.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2008.

MOTIFS
Il convient de constater que l'intimée qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité.
Suivant acte reçu par Maître C... notaire à la résidence STRASBOURG, la Sàrl LCP a acquis de la SA PERSPECTIVE la parcelle cadastrée section 16 no 319/155, provenant de la réunion des parcelles Section 3 no 97/36, et no 99/36 et Section 16 no 300/155.
L'acte comporte le rappel des procédures en cours et précise : " Le vendeur et l'acquéreur conviennent de ce qui suit en ce qui concerne les procédures pendantes :
Toutes les conséquences à venir concernant cette procédure qu'elle donne naissance à une dette (frais d'avocat pour la poursuite de la procédure, perte du procès, etc.) ou à une créance (gain de procès, dommages et intérêts , paiement de l'astreinte, remboursement des frais de procédure par l'adversaire défaillant, etc..) feront la perte ou le profit de l'acquéreur.
L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne cette procédure.
En conséquence, l'acquéreur s'oblige a rembourser au vendeur, sur justificatif, et à première demande toutes sommes dues au titre de cette procédure.
Le vendeur de son côté cède, transporte et délègue à l'acquéreur, toutes les créances nées et à naître de cette procédure."
Conformément à l'article 1689 du Code civil, une créance, un droit ou une action peuvent faire l'objet d'une cession. Aucune disposition légale ne rendant incessible l'astreinte, qui constitue une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire (Civ. 3ème , 20 avril 1982, Bull.III, 96), la SA PERSPECTIVE a valablement pu céder la créance qu'elle détenait contre les consorts Y..., Z... et A... au titre de l'astreinte prononcée à son bénéfice. La fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir du cessionnaire sera donc rejetée.
Aucune restriction n'étant apportée quant à l'étendue de la créance cédée, l'acte portant sur toutes les créances nées et à naître de la procédure et en l'absence de toute demande de liquidation d'astreinte formée par la SA PERSPECTIVE antérieurement à la cession, la Sàrl LCP est dès lors recevable à solliciter liquidation de l'astreinte pour la totalité de la période considérée.
L'article 1690 du Code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La signification du transport peut être valablement faite par assignation ou conclusions, à condition que ces actes contiennent un extrait de la cession rendant le transport certain.
En l'espèce, il convient de constater d'une part que la requête en liquidation de l'astreinte signifiée par exploit du 25 octobre 2006 fait référence à l'acte de cession et reprend notamment le dernier alinéa de la clause ci-dessus rappelée, et d'autre part que, la cession a été signifiée aux débiteurs, par exploits du 3 novembre 2006 avec un extrait de l'acte de vente et notamment les pages 4 et 6 qui font référence à la servitude litigieuse ainsi qu'aux procédures en cours et comportent la clause ci-dessus rappelée.
La signification qui contient les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur cédé quant à l'objet du transport est régulière, quand bien même l'acte de vente n'a pas été signifié en son intégralité.
Le moyen tenant à l'inopposabilité de la cession sera donc également rejeté.
Au fond, les consorts Y..., Z... et A... font valoir que depuis juillet 2006 la barrière est ouverte et produisent en ce sens différentes attestations de riverains ainsi que du maire de la commune.
Ces témoignages sont contredits par l'attestation de la Sàrl TBN intervenant sur le chantier de la Sàrl LCP et celle de Mr Régis D..., conducteur de travaux, qui déclarent n'avoir pu accéder au chantier le 24 août 2006 pour la première et le 14 décembre 2006 pour le second.
En tout état de cause, il est constant que l'ordonnance du 4 juillet 2006 faisait obligation aux consorts Y..., Z... et A... d'enlever la barrière mise en place à l'entrée du chemin, obligation qui n'a pas été exécutée, la barrière étant toujours en place.
Le fait de maintenir ouverte la barrière, lequel dépend de la bonne volonté des appelants, ne peut être considéré comme constituant une exécution de l'obligation imposée aux consorts Y..., Z... et A... .
L'article 36 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Les appelants n'allèguent aucune difficulté particulière ou impossibilité matérielle d'enlever la barrière litigieuse, les contestations qu'ils soulèvent tendant à remettre en cause l'existence du droit de passage et la décision du 4 juillet 2006 étant inopérantes. Il n'y a donc pas lieu à modération de l'astreinte. De la même manière, la preuve d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de l'obligation n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à suppression de l'astreinte en application de l'alinéa 3 du même texte.
Mr A... sollicite la suppression des passages qu'il estime injurieux et diffamatoires figurant en page 5 des écrits de la Sàrl LCP. Les termes incriminés " le sinistre Mr A..." et "ce personnage dont l'action néfaste a entraîné et entraîne un préjudice grave pour la société" s'ils sont pour le moins discourtois et excessifs, n'en sont pas autant injurieux ou diffamatoires. La demande de suppression de ces passages des écrits et de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Les consorts Y..., Z... et A... qui succombent supporteront la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;
DÉCLARE l'appel mal fondé ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés de Strasbourg en date du 12 décembre 2006 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mr A... de sa demande de suppression d'écrits et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les consorts Y..., Z... et A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/00023
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-22;07.00023 ?
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