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20/05/2008 | FRANCE | N°07/04569

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 20 mai 2008, 07/04569


Copie exécutoire à
- Me François-Xavier HEICHELBECH

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/04569

Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame Anne Y... épouse Z......

représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008

, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. AL...

Copie exécutoire à
- Me François-Xavier HEICHELBECH

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/04569

Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame Anne Y... épouse Z......

représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public :représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président, et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 août 2007, se déclarant en état d'insolvabilité notoire au sens de l'article L. 670-1 du Code de Commerce, Monsieur Z..., médecin et dirigeant d'entreprise, et Madame Z..., professeur d'anglais, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont déposé chacun devant la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg une requête en d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local.

Par deux jugements du 22 octobre 2007, la juridiction saisie a débouté chacune des demandeurs, estimant que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi.
Le 31 octobre 2007, les demandeurs ont tous deux interjeté appel des jugements respectifs.
La procédure concernant Madame Z... porte la référence 4569/2007.
Par des conclusions déposées le 14 janvier 2008, Madame Z... reprend devant la Cour ses prétentions initiales tendant à voir reconnaître son état d'insolvabilité notoire et obtenir le bénéfice d'une liquidation judiciaire de droit local.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- qu'elle est professeur d'anglais à l'Université Marc Bloch à Strasbourg ; que sa rémunération est de l'ordre de 2 400 Euros par mois, dont une partie importante fait l'objet d'une saisie sur immeuble depuis 1999 à la requête du Trésor Public ;- que la situation financière à laquelle est confrontée la concluante trouve son origine dans l'activité de son époux, Monsieur Z..., qui a également déposé une déclaration d'insolvabilité ;- que Madame Z... est notamment tenue d'un passif fiscal important avec son époux ;- que son actif est de 3 300 Euros, tandis que son passif s'élève à 452.821 Euros, dont 442.397 Euros dus au Trésor Public ;- qu'elle se trouve en état d'insolvabilité notoire, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à son passif ;- que le tribunal a constaté que, pour les deux époux, l'essentiel de leurs dettes provenait de l'activité d'une société GBF-MEDICAL, qui a donné lieu à un redressement fiscal ;- que la concluante ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans ce redressement ; qu'il s'agit d'un redressement d'une société dans laquelle était impliqué Monsieur Z... ; qu'elle-même n'est poursuivie qu'en raison de la solidarité attachée au foyer fiscal ;- que depuis 1999, elle fait l'objet de saisies sur salaires et se trouve pénalisée par une situation qui lui échappe totalement ;- qu'au regard des intérêts qui s'accumulent, la dette du Trésor Public est un gouffre qui s'accroît sans aucune chance que le passif puisse un jour être épongé ;- que Monsieur et Madame Z... ont déjà vendu deux appartements pour éponger les dettes ;- que ce n'est qu'en désespoir de cause, après avoir fait leur possible pour tenter de réduire le passif, que les époux Z... ont demandé leur mise en liquidation judiciaire;- qu'à ce jour, Monsieur Z..., qui rencontre de graves difficultés de santé, ne touche plus que des indemnités journalières ;- que toute résorption même partielle du passif est illusoire.

Monsieur le Procureur Général conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 670-1 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la présente procédure, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcé à l'égard des personnes physiques domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, et qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ;
Attendu que l'insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe, et révèlent non seulement un arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant de l'absence de ressources ou de biens permettant d'apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l'obtention de délais de paiement, de garanties, de crédits ou des mesures prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la Consommation ;
Attendu en l'occurrence que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la bonne foi de Madame Z... ne saurait être mise en doute, même si le tribunal a cru opportun de stigmatiser la location par les époux Z... d'un appartement pour un loyer ne paraissant pas en adéquation avec les difficultés financières du couple ; qu'en effet, compte tenu des explications données par les appelants, il est plausible que l'activité de Monsieur Z... au sein de la SA PEUMOPARTNERS, qui a son siège au domicile de son dirigeant, ait nécessité une surface locative plus importante ;
Attendu en tout état de cause que la situation financière de Madame Z... apparaît effectivement, comme le souligne l'appelante, comme la simple conséquence de la solidarité liée au foyer fiscal, le redressement intervenu dans une société dans laquelle son époux "était impliqué" (termes de ses conclusions) s'étant répercuté sur l'imposition du couple, alors qu'elle-même n'avait aucun intérêt dans la société redressée ;
Attendu dès lors que le défaut de bonne foi ne saurait être retenu en ce qui la concerne;
Attendu toutefois que Madame Z..., qui est débitrice de cette importante dette fiscale, doit y faire face avec la faculté contributive qui est la sienne ;
Attendu que son activité d'enseignante lui procure un revenu mensuel de 2 663 Euros;
Attendu qu'il est d'ores et déjà pratiqué sur la rémunération de Madame Z... une saisie sur salaire d'environ 1 150 Euros par mois en exécution d'un avis à tiers détenteur émanant du Trésor Public ; que cela signifie bien que la débitrice, contrairement à ce qu'elle prétend, dispose d'une capacité réelle de remboursement en dépit de l'importance du passif;
Attendu que des mesures d'effacement partiel du passif dans le cadre d'une procédure de surendettement sont envisageables ;
Attendu ainsi que l'appelante ne justifie pas se trouver dans une situation durablement compromise ;

Attendu qu'il convient en conséquence, substituant ces motifs à ceux des premiers juges, de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Au fond :
Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;
Condamne Madame Z... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/04569
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-20;07.04569 ?
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