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20/05/2008 | FRANCE | N°07/04567

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 20 mai 2008, 07/04567


Copie exécutoire à
- Me François-Xavier HEICHELBECH

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/04567
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Ivan Y......
représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour
APPELE EN LA CAUSE :
L'ORDRE DES MEDECINS DU BAS RHIN8 rue de Londres67000 STRASBOURG
non comparant
COM

POSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M....

Copie exécutoire à
- Me François-Xavier HEICHELBECH

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/04567
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Ivan Y......
représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour
APPELE EN LA CAUSE :
L'ORDRE DES MEDECINS DU BAS RHIN8 rue de Londres67000 STRASBOURG
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public :représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :- Contradictoire- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 août 2007, se déclarant en état d'insolvabilité notoire au sens de l'article L.670-1 du Code de Commerce, Monsieur Y..., médecin et dirigeant d'entreprise, et Madame Y..., professeur d'anglais, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont déposé chacun devant la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg une requête en d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local.
Par deux jugements du 22 octobre 2007, la juridiction saisie a débouté chacune des demandeurs, estimant que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi.
Le 31 octobre 2007, les demandeurs ont tous deux interjeté appel des jugements respectifs.
La procédure concernant Monsieur Y... porte la référence 4567/2007.
Par des conclusions déposées le 14 janvier 2008, Monsieur Y... a repris devant la Cour ses prétentions initiales tendant à voir reconnaître son état d'insolvabilité notoire et obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local.
Par un arrêt avant dire droit du 12 février 2008, la Cour a ordonné la réouverture des débats, motifs pris que Monsieur Y... indiquait avoir perçu des revenus provenant de remplacements qu'il effectuait pour des médecins libéraux et qu'il convenait dès lors de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions de la faillite civile de droit local.
Par des conclusions déposées le 3 mars 2008, Monsieur Y... a admis qu'exerçant une activité de médecin, l'article L.670-1 du Code de Commerce excluait du champ d'application de ce texte les personnes exerçant une "activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire". Il a ajouté qu'il appartenait à la Cour soit d'inviter le débiteur à mieux se pourvoir, soit d'évoquer et statuer conformément au droit commun des faillites, l'intéressé se trouvant indiscutablement en état de cessation des paiements.
Monsieur le Procureur Général a conclu à l'infirmation du jugement entrepris.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, le Conseil de l'Ordre des Médecins du Bas-Rhin n'a pas comparu.

SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions de l'appelant auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.670-1 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la présente procédure, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcé à l'égard des personnes physiques domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, et qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ;

Attendu que ces dispositions légales excluent du bénéfice de la faillite civile de droit local les personnes physiques exerçant à titre libéral la profession de médecin ;
Attendu que la particularité de l'espèce est que Monsieur Y... n'a exercé l'activité de médecin libéral que par intermittence, ainsi que le démontre le caractère modique de ses revenu afférents (25.532 Euros en 2006) ; que son activité essentielle se déployait dans le monde des affaires, et ce même s'il n'apparaît pas avoir fait fortune ; qu'en effet, il relate avoir créé en 1984 une Sarl INS ayant pour objet la fabrication et la vente d'accessoire médicaux, liquidée en 1990, avoir été ensuite associé à compter de 1989 d'une Société GBF-MEDICAL ayant pour objet la distribution d'implants pour la chirurgie orthopédique, société qu'il a quitté en 1997, après avoir revendu les parts qu'il détenait, puis avoir été salarié à partir de 1999 d'une société allemande ALPHANORM qui s'occupait du commerce de prothèses, avant de créer en juillet 2000 son actuelle société, la SA PNEUMOPARTNERS, ayant pour activité la mise sur le marché de logiciels d'exploitation de bruits cardiaques, dont il ne perçoit aucun revenu ;
Attendu que Monsieur Y... justifie avoir effectué des remplacements de médecin uniquement au cours de l'année 2006 ;
Attendu qu'il a exercé simultanément la fonction de dirigeant de la SA PNEUMOPARTNERS, créée par lui en l'an 2000, et dont il détient 53% des actions ; qu'il occupe toujours cette fonction à ce jour ; qu'il dit que la situation financière de cette société est déficitaire et que sa liquidation "paraît prochaine";
Attendu en tout état de cause qu'il n'est en rien établi qu'il exerçait encore une activité libérale de médecin, même à temps très partiel, au cours de l'année 2007 ;
Attendu enfin qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y..., qui rencontre de sérieux problèmes se santé, bénéficie d'une prise en charge à 100% pour affection de longue durée depuis le 4 juillet 2007 ; qu'il a touché des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg pour la période du 12 décembre au 20 décembre 2007 ;
Attendu que, selon les explications données par son avocat à l'audience, le débiteur continuerait à bénéficier à ce jour des indemnité journalières de maladie ;
Attendu qu'il est ainsi établi que Monsieur Y... n'exerçait pas, à la date où il a saisi le tribunal (en août 2007), et qu'il n'exerce plus à ce jour une activité professionnelle indépendante susceptible de l'exclure du champ d'application de l'article L.670-1 du Code de Commerce sur la faillite civile de droit local ;
Attendu au demeurant que l'appelant souligne lui-même que l'essentiel des dettes proviendrait de l'activité de la société GBH-MEDICAL ; que dans ces conditions, Monsieur Y... ne serait pas recevable à bénéficier du régime général de la loi du 26 juillet 2005 , en particulier des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce ; qu'en effet, en vertu de l'article L.640-3, une personne physique ayant cessé d'exercer son activité professionnelle indépendante n'est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit général que si tout ou partie de son passif provient de cette activité ; qu'il en résulte que Monsieur Y..., qui admet que son passif est sans lien avec l'activité de médecin libéral qu'il n'a exercé que par intermittence, et qu'il n'exerce plus à ce jour, ne pourrait de toute manière pas bénéficier de la liquidation judiciaire de droit général ;
Attendu dès lors que Monsieur Y... ne peut fonder sa demande que sur les dispositions de l'article L.670-1 du Code de Commerce ;
Attendu que, compte tenu de l'orientation donnée à la procédure par la Cour, il y a lieu de considérer que Monsieur Y... se réfère à ses conclusions écrites déposées le 14 janvier 2008, par lesquelles il demande que soit reconnu son état d'insolvabilité notoire et que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire de droit local ;
Attendu en l'occurrence que la situation financière de Monsieur Y... est certainement difficile au regard de la disproportion existant entre le passif considérable de plus de 800.000 Euros et l'actif insignifiant (estimé à 4000 Euros), ainsi qu'en l'absence de toute solution d'apurement même partielle de ce passif, compte tenu des faibles ressources du débiteur, limitées aux indemnités journalières de maladie versées par la Caisse d'Assurance Maladie, et des graves difficultés de santé qui compromettent durablement son avenir ;
Attendu cependant que le débiteur n'apparaît de bonne foi, ni dans la création de son passif, ni sur le plan procédural ;
Attendu en effet que Monsieur Y... ne conteste en rien que l'essentiel de ses dettes provient de l'activité d'une société GBF-MEDICAL, qui avait subi un redressement fiscal, ainsi que l'a constaté le tribunal ;
Attendu au demeurant que l'appelant est totalement silencieux à la fois sur le rôle qu'il a joué au sein de cette société et sur les causes du redressement fiscal ; qu'il y a là une dissimulation sur le plan procédural, confinant à la mauvaise foi ;
Attendu en outre que la répercussion du redressement sur la situation personnelle du débiteur n'a pu intervenir que par la fonction de dirigeant de société ;
Attendu ainsi que le passif, essentiellement composé d'une dette fiscale consécutive au redressement imposé à une société et à son dirigeant, n'a pas été constitué de bonne foi;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Au fond :
Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/04567
Date de la décision : 20/05/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin (dispositions dérogatoires) - / JDF

Un médecin domicilié dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- Rhin qui n'exerce plus une activité professionnelle indépendante à la date où il déclare être en état d'insolvabilité notoire, qui admet que son passif est sans lien avec l'activité de médecin libéral qu'il n'a exercée que par intermittence, et qui, de ce fait, ne serait pas recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit général, ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005


Références :

Code de commerce : article L. 670-1.
ARRET du 02 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2009, 08-17.355, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-20;07.04567 ?
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