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07/05/2008 | FRANCE | N°05/03595

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 07 mai 2008, 05/03595


MINUTE N° 287/2008
Copies exécutoires à :
Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS
Maître LEVY

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 07 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/03595Décision déférée à la Cour : jugement du 28 Juin 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :
SARL BECK, prise en la personne de son gérant,dont le siège social est, 3 rue de la Valléeà 67350 ENGWILLER
Représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOI

S, avocats au barreau de COLMAR,

INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Bruno X...demeurant ...67360 GUNSTETT
Repr...

MINUTE N° 287/2008
Copies exécutoires à :
Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS
Maître LEVY

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 07 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/03595Décision déférée à la Cour : jugement du 28 Juin 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :
SARL BECK, prise en la personne de son gérant,dont le siège social est, 3 rue de la Valléeà 67350 ENGWILLER
Représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats au barreau de COLMAR,

INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Bruno X...demeurant ...67360 GUNSTETT
Représenté par Maître LEVY, avocat au barreau de COLMAR,

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de ChambreMme CONTE, ConseillerMme DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE,

ARRÊT :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport,

FAITS et PROCÉDURE :
Suivant devis accepté du 8 avril 2002, M. X... et la SARL BECK avaient conclu un contrat d'entreprise ayant pour objet la pose de chapes dans la maison que celui-là faisait construire, l'installation de chauffage par le sol devant être incluse dans lesdites chapes.
Selon lui en cours de chantier, mais surtout par courrier recommandé du 24 avril 2003, M. X... a fait grief à la SARL BECK d'avoir utilisé un dosage de ciment de 210 kg/m3 qui n'était pas conforme aux règles de l'art imposant 350 kg/m3.
Il est acquis aux débats que le contrat ne visait pas la norme applicable et qu'aucun désordre n'est apparu sur les chapes considérées.
LA SARL BECK ayant refusé de procéder à la réfection de la chape, M. X... a saisi le Tribunal d'Instance de HAGUENAU qui a désigné un expert en qualité de consultant dont l'avis a été déposé le 2 décembre 2003.
En raison de la valeur en litige l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui par jugement du 28 juin 2005 a accueilli la demande de M. X... en condamnant la SARL BECK à lui payer outre intérêts et frais les sommes de 6.208,67 € au titre de la réfection de la chape et 12.800 € en réparation de son préjudice immatériel (retard de chantier et loyers payés par lui). M. X... a été condamné à payer à la SARL BECK la somme de 3.118,89 € au titre du solde de sa facture.
Le 11 juillet 2005 la SARL BECK a interjeté appel général de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2007.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 25 mai 2007 par la SARL BECK,
- le 28 septembre 2007 par M. X....
Par voie d'infirmation du jugement entrepris - à l'exception de ce qu'il a accueilli sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture - la SARL BECK a conclu au rejet des prétentions de M. X... et a sa condamnation à lui payer les intérêts capitalisés sur la somme de 3.118,89 €. Subsidiairement elle a sollicité une expertise.

M. X... a demandé la confirmation du jugement entrepris et formé une demande additionnelle à hauteur de 11.247,94 € pour la réfection de la chape du premier étage.

MOTIFS :
Attendu qu'en l'absence de moyens d'appel, la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SARL BECK la somme de 3.118,89 € au titre du solde de la facture des travaux exécutés ;
Que cependant, s'agissant d'une créance de nature contractuelle, la SARL BECK réclame à bon droit que cette somme qui a été payée le 12 septembre 2005 en exécution provisoire du jugement, produise les intérêts prévus par l'article 4 alinéa 3 du contrat - soit le taux d'escompte majoré de 3 points - et qu'ils soient capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;
Que M. X... sera donc en sus condamné à payer de ce chef la somme exactement calculée et aucunement discutée de 448,62 € ;
Attendu que s'agissant des prétentions de M. X... il est patent que celles-ci sont fondées sur l'article 1147 du Code Civil ;
Que c'est à tort que la SARL BECK soutient que la réception sans réserves des travaux serait acquise faute par M. X... d'avoir - ainsi que le prévoyait le contrat - fait valoir des réclamations dans les 15 jours de l'achèvement du chantier alors que ladite réception n'a pas été prononcée contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 1792-6 du Code Civil, et que le défaut de paiement du solde du marché par le maître d'ouvrage ainsi que les critiques afférentes au dosage du béton qu'il avait - à tort ou à raison - fait valoir, excluent toute manifestation non équivoque de sa part d'une volonté de recevoir l'ouvrage ;
Que le moyen tiré par la SARL BECK d'un prétendu quitus consenti par M. X... doit être écarté ;
Mais attendu que la SARL BECK critique à bon droit la décision du Tribunal alors que M. X... succombe dans la charge de prouver qu'elle aurait failli à ses obligations contractuelles ;
Que c'est à tort que le premier juge a considéré avec M. X... que la non conformité du dosage du béton au DTU suffisait à caractériser un manquement de la SARL BECK à l'obligation de résultat ainsi qu'au devoir de conseil dont elle était débitrice en exécution des termes de son contrat ;
Qu'en effet la SARL BECK fait d'abord valoir que faute d'avoir été effectués dans le cadre d'une procédure contradictoire, les prélèvements de béton réalisés unilatéralement par M. X... et leur analyse subséquente se trouvent dépourvus de valeur probante ;
Que l'expert consulté n'a lui-même rien constaté, ayant seulement - conformément aux limites de sa mission - répondu à la question théorique sur les dosages prévus par les DTU ;
Que surtout la SARL BECK argue avec pertinence qu'en l'absence de désordres constatés, alors que le marché ne se trouvait pas contractuellement soumis au DTU invoqué par M. X..., aucun manquement n'est caractérisé à son encontre ;

Que l'expert consulté a du fait du non respect du DTU seulement envisagé un "risque à terme" de voir la dalle se fractionner ou se désagréger, mais M. X... n'établit pas que cette éventualité se serait réalisée, ni que le faible dosage du béton constituerait une cause d'ores et déjà avérée de destruction ou d'endommagement de la chape considérée ;
Attendu que ces mêmes motifs rendent M. X... mal fondé à imputer à la SARL BECK une tromperie et cette dernière fait en outre exactement valoir que les articles L. 212-1 et L. 216-1 du Code de la Consommation invoqués par l'intimé ne sont pas applicables aux immeubles ;
Attendu que ces moyens suffisent à justifier du bien fondé de l'appel de la SARL BECK sans qu'il y ait lieu à l'organisation d'une expertise qu'elle est d'ailleurs la seule à solliciter à titre subsidiaire ;
Attendu que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant le jugement entrepris de débouter M. X... de la totalité de ses prétentions ;
Attendu que M. X... qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la SARL BECK de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SARL BECK la somme de 3.118,89 € (trois mille cent dix-huit euros et quatre-vingt neuf centimes) ;
INFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE M. X... à payer à la SARL BECK la somme de 448,62 € (quatre cent quarante huit euros et soixante-deux centimes) représentant les intérêts contractuels de retard capitalisés sur la somme de 3.118,89 € (trois mille cent dix-huit euros et quatre-vingt neuf centimes), et celle de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. X... de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel ;
RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées par la SARL BECK en exécution provisoire du jugement et que les intérêts au taux légal sont dus sur celles-ci à compter de la signification de l'arrêt qui vaut mise en demeure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 05/03595
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-07;05.03595 ?
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