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24/04/2008 | FRANCE | N°05/06007

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 24 avril 2008, 05/06007


MINUTE No 08 / 0589

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 24 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 06007 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE :

ASSOCIATION DOMISOINS, prise en la personne de son Président, M. Jean X..., comparant en personne, 7 rue de l'Engelbourg 68800 THANN Assistée

de Me Henri- Paul STUCK (avocat au barreau de MULHOUSE),

INTIMÉE :

Madame Denise Z... épouse A..., non compar...

MINUTE No 08 / 0589

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 24 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 06007 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE :

ASSOCIATION DOMISOINS, prise en la personne de son Président, M. Jean X..., comparant en personne, 7 rue de l'Engelbourg 68800 THANN Assistée de Me Henri- Paul STUCK (avocat au barreau de MULHOUSE),

INTIMÉE :

Madame Denise Z... épouse A..., non comparante, ...... Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme A... a été embauchée le 1er mai 1999 par l'Association DOMISOINS en qualité d'infirmière coordinatrice statut cadre à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2002.
Elle était en arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2002 au 30 juin 2003.
Par courrier du 19 juin 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en soutenant que depuis un an la secrétaire administrative de l'association Mme B... entravait l'exercice de ses fonctions et exerçait sur elle un harcèlement moral tel que ses conditions de travail étaient dégradées et avaient altéré son état de santé.
Elle ajoutait que depuis sa maladie, son salaire n'était pas viré à temps, ses frais n'étaient pas régularisés et que les décomptes de la Sécurité Sociale pourtant adressés à Mme B... n'étaient pas reçus.
Mme A... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise lors des visites de reprise des 1er et 15 juillet 2003, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er août 2003.
Considérant que son inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement moral qu'elle avait subi, Mme A... a par acte du 15 juillet 2004, attrait l'Association DOMISOINS devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE pour obtenir le paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, d'un solde de congés payés ainsi que de dommages- intérêts pour harcèlement moral, outre la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte.
Répliquant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'Association DOMISOINS a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages- intérêts.
Par jugement du 1er décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande de dommages- intérêts ainsi que celle portant sur le préavis que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter, a considéré que le harcèlement moral allégué n'était pas établi, et a condamné l'Association DOMISOINS à payer à Mme A... la somme de 9. 291, 67 € au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3. 383, 04 € au titre de l'indemnité de congés payés, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné l'employeur à remettre à la salariée l'attestation ASSEDIC sous astreinte.
L'Association DOMISOINS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante l'Association DOMISOINS reçues au greffe le 3 avril 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de licenciement et de congés payés ainsi qu'à la remise de l'attestation ASSEDIC, à ce que la Cour dise et juge que la rupture du contrat par Mme A... s'analyse en une démission, rejette les demande de la salariée et la condamne à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre un montant de 2. 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée Mme A... reçues au greffe le 4 juillet 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation partielle du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Association DOMISOINS à lui payer la somme de 17. 747 € à titre de dommages- intérêts en application de l'article L 122- 14- 4 du Code du travail, la somme de 11. 831, 60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 17. 747 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, outre un montant de 4. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE :

Attendu que le courrier de Mme A... en date du 19 juin 2003 consomme la rupture de son contrat de travail en ce qu'il indique que " la poursuite de nos relations de travail s'avère impossible. Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail pour non respect de vos obligations contractuelles " ;
Qu'au demeurant, Mme A... n'a pas repris son poste au sein de l'Association DOMISOINS au- delà de cette date, et la circonstance qu'elle se soit rendue à la convocation du médecin du travail à l'issue de son congé de maladie n'a pu faire revivre le contrat de travail déjà rompu ;
Qu'ainsi le débat ne porte que sur les motifs pour lesquels Mme A... a pris acte de la rupture de son licenciement et non sur ceux énoncés dans la lettre de licenciement, lequel était sans objet ;
Attendu qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de Cassation 25 juin 2003) " Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits dénoncés la justifient, ou d'une démission dans le cas contraire " ;
Attendu que les reproches formulés par Mme A... portent sur le harcèlement moral qu'elle affirme avoir subi de la part de la secrétaire administrative de l'association Mme B... tant avant qu'au cours de son arrêt de travail et l'absence d'arbitrage objectif de la part du Président de l'association ;
Attendu que le fonctionnement interne de l'association reposait sur l'infirmière coordinatrice statut cadre et sur la secrétaire administrative, alors que le contrat de travail, l'organigramme et l'avenant du 19 février 2002 n'ont pas clairement défini leurs attributions respectives, les situant au même niveau hiérarchique avec cette précision que " Il est bien entendu que les postes IDE et secrétaire sont liés mais sans prédominance de l'un sur l'autre, le responsable hiérarchique étant le Président de l'association " ;
Qu'il est manifeste que l'absence de définition des attributions et de niveau hiérarchique au sein du même service portait en germe le risque de confusion des rôles et de tension permanente entre les deux salariées, ce que l'Association DOMISOINS ne pouvait ignorer puisque la précédente infirmière coordinatrice Mme C... avait démissionné fin octobre 1998 suite aux conflits l'ayant opposée à Mme B..., ce dont elle a attesté dans les termes suivants : " j'ai quitté Domisoins à la suite de nombreux conflits avec Mme B.... Je ne me sentais plus à ma place au sein de l'association, nos rôles propres n'étant pas déterminés. De ce fait elle empiétait sur mon travail d'infirmière coordinatrice. Elle médisait derrière mon dos, nos rapports n'étaient pas sains. M. X... prend toujours partie pour la même personne, il ne veut rien voir ni entendre (..) J'étais très déprimée, j'ai quitté Domisoins à cause de Mme B..., suite à son comportement autoritaire et irrespectueux " ;
Que l'employeur n'a réalisé que tardivement la nécessité de déterminer les rôles respectifs des deux salariées et de mettre en relief le statut de cadre de Mme A... en élaborant un nouveau règlement intérieur lequel soumettait la secrétaire administrative aux directives du Président mais aussi de l'infirmière coordinatrice, cependant que ce règlement intérieur n'a été réellement mis en vigueur ;
Que l'immixtion de Mme B... dans les fonctions propres de l'infirmière coordinatrice est illustrée par l'attestation de Mme D... aide- soignante, déclarant que durant les congés de Mme A... en juillet 2002, Mme B... est intervenue pour modifier les tournées de soins qu'elle avait préparées, ou qu'elle a accédé à la demande d'un patient en contredisant l'avis émis par Mme A... ;
Qu'en revanche, il n'est pas établi que Mme A... aurait été évincée de la formation au nouveau logiciel de gestion mis en place ou qu'un quelconque manquement de l'employeur serait à l'origine du retard de rédaction du rapport destiné à la DRASS alors que cette tâche lui incombait personnellement ;
Que pour le surplus, chacune des parties verse aux débats des attestations d'aides soignantes qui pour les unes ont loué sa bonne organisation du travail, son dévouement professionnel, sa disponibilité et son humanité, et pour les autres ont fait état de son agressivité et de ses critiques incessantes qui les ont conduit à démissionner ;
Qu'il peut en être déduit pour le moins que l'ambiance de travail manquait de sérénité en présence d'une telle scission de l'équipe, cependant que l'organisation des soins, la coordination entre les différents intervenants médicaux et l'accompagnement des patients ont été assurés sans faille ainsi qu'il résulte des très nombreuses attestations de médecins, infirmières, patients ou parents de patients soulignant la compétence le dévouement et la disponibilité de Mme A... ;
Attendu qu'au cours de l'arrêt de travail pour maladie qui s'est étendu sans discontinuer du 27 novembre 2002 jusqu'à la rupture du contrat de travail, l'employeur a, par sa secrétaire administrative, commis plusieurs manquements dont le cumul ne peut être fortuit ;
Qu'ainsi alors que d'autres salariés bénéficiaient pendant leurs arrêts- maladie de la subrogation dans le versement des indemnités journalières (cf bulletin de salaire du mois d'août 2002 de Mme E...) permettant un maintien de salaire immédiat sans attente du décompte de la Caisse Primaire, Mme A... n'a pas bénéficié de cette subrogation ;
Que M. F..., agent de maîtrise à la Caisse Primaire d'Assurance maladie atteste être personnellement intervenu auprès de l'employeur de Mme A... pour que ce dernier remplisse et signe enfin l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières de la période du 27 novembre 2002 au 5 janvier 2003, de sorte que celles- ci n'ont pu être versées que le 9 janvier 2003 ;
Que la même négligence s'est manifestée à l'égard des régimes de prévoyance de la CAIRPSA, alors qu'en juin 2003 les documents adressés à l'Association DOMISOINS fin novembre 2002 n'avaient toujours pas été renseignés (pièce no 94) ;

Que sans raison, la prime administrative mensuelle de 164, 88 € ne lui a plus été payée à compter du mois de novembre 2002 pour être finalement rétablie suite à ses réclamations adressées au Président de l'association fin février 2003, que ses frais téléphoniques du mois de novembre 2002 n'ont été soldés qu'en août 2003, et que ses salaires ont été payés avec retard (le 3 décembre 2002 pour le mois de novembre, le 3 mars pour le mois de février 2003, le 5 mai 2003 pour le mois d'avril et le 25 juillet 2003 pour le mois de juin) ;

Attendu qu'à supposer même que la situation vécue par Mme A... n'ait été qu'une mésentente avec Mme B... (laquelle faisait suite à la même mésentente entre Mme B... et la précédente infirmière coordinatrice), il appartenait à l'employeur d'arbitrer ce différend qui a dégradé les conditions de travail et l'ambiance générale au sein de l'association et de veiller à ce que les attributions et les droits de la salariée soient respectés ;
Qu'en laissant la situation se dégrader ainsi entre les deux salariées sans restaurer la primauté de la fonction d'infirmière coordinatrice eu égard à ses compétences techniques et son statut de cadre, et en ne s'assurant pas auprès de la secrétaire administrative que les salaires et indemnités journalières étaient payés dans leur intégralité et à bonne date, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que les documents médicaux témoignent d'une réelle souffrance de Mme A... liée à ses conditions de travail, à la mesure de la longueur de l'arrêt de travail étendu sur plus de sept mois ;
Que son médecin traitant le Dr G... atteste de ce que Mme A... souffre d'un " syndrome dépressif majeur avec raptus anxieux et troubles du sommeil réactionnels à d'importantes difficultés au sein de son équipe professionnelle... " ;
Que le médecin conseil près la Caisse Primaire d'Assurance maladie de MULHOUSE a lui aussi lié l'altération de son état de santé à ses conditions de travail en écrivant au médecin du travail le 2 avril 2003 " Pour moi à ce jour la salariée n'est pas encore apte à reprendre son poste. Pensez- vous qu'elle puisse reprendre son activité présente ou pensez- vous qu'il faille envisager un licenciement pour inaptitude au poste ? " ;
Que le médecin du travail le Dr H...- J... a également considéré que l'état dépressif de Mme A... était " réactionnel à des problèmes sévères au travail " (certificat du 7 mai 2003) ;
Qu'au demeurant l'avis d'inaptitude définitif émis le 15 juillet 2003 par un autre médecin du travail le Dr JEAN I... précise bien que Mme A... est " inapte à la reprise du poste d'infirmière coordinatrice ainsi qu'à tous postes à Domisoins. Reste apte à un poste analogue dans une autre structure ", mettant ainsi en relation son inaptitude et ses conditions de travail au sein de l'Association DOMISOINS ;
Qu'il est ainsi établi que Mme A... a subi " les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont altéré sa santé physique et mentale " (article L 122- 49 du Code du travail) de sorte que la rupture du contrat de travail doit être imputée à l'employeur ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association DOMISOINS au paiement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés et de l'infirmer pour le surplus, de dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'Association DOMISOINS au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire eu égard à son statut de cadre (8. 873, 70 €) ainsi qu'aux congés payés afférents (887, 37 €) ;
Qu'en outre, l'Association DOMISOINS doit être condamnée au paiement de dommages- intérêts en application de l'article L 122- 14- 4 du Code du travail réclamés à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 17. 747 € ;
Attendu que la Cour a caractérisé les éléments constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L 122- 49 du Code du travail, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, en ce qu'il a été subi en cours d'exécution du code du travail ;
Qu'il correspond à la souffrance résultant des conditions de travail et que ce préjudice né des agissements fautifs de l'employeur ou de ses subordonnés doit être chiffré à la somme de 5. 000 € ;
Attendu qu'il doit en être déduit que Mme A... n'a commis aucun abus de droit en rompant son contrat de travail le 19 juin 2003 et que son installation comme infirmière libérale en collaboration avec sa fille le 1er ou le 15 juillet 2003 soit à l'issue des relations contractuelles n'était pas davantage abusive ;
Qu'aucune " mise en scène " ne peut être imputée à Mme A... ce d'autant que le médecin du travail a expressément lié son inaptitude physique à ses conditions de travail au sein de l'Association DOMISOINS ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association DOMISOINS en paiement de dommages- intérêts ;
Attendu que le jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a condamné l'Association DOMISOINS à remettre à la salarié l'attestation ASSEDIC, rappelant ainsi l'obligation légale pesant sur tout employeur à l'issue de la relation de travail ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme A... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond le dit partiellement fondé,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association DOMISOINS à payer à Mme A... l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés, une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC,

Le CONFIRME également en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association DOMISOINS en paiement de dommages- intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il l'a condamnée aux frais et dépens,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT et JUGE que la prise d'acte par Mme A... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Association DOMISOINS à payer à Mme A... les sommes suivantes :
- 8. 873, 70 € (huit mille huit cent soixante treize euros et soixante dix cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004, date de notification de la demande,
- 887, 37 € (huit cent quatre vingt sept euros et trente sept cents) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004,
- 17. 747 € (dix sept mille sept cent quarante sept euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 5. 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE l'Association DOMISOINS à payer à Mme A... la somme de 2. 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association DOMISOINS aux frais et dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/06007
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-24;05.06007 ?
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