La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°07/02393

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 03 avril 2008, 07/02393


MINUTE No 08 / 0509

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02393 Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE :
Madame Jacqueline X..., non comparante, ...... Représentée par Me Daniel BAUM de la SCP VONARB- BAUM- GRIMAL- GATIN (avocats au barreau de MULHOUSE), <

br>
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

SARL ETIGE LOGEMENT, prise en la personne de son gérant, non comparant, 9 ...

MINUTE No 08 / 0509

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02393 Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE :
Madame Jacqueline X..., non comparante, ...... Représentée par Me Daniel BAUM de la SCP VONARB- BAUM- GRIMAL- GATIN (avocats au barreau de MULHOUSE),

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

SARL ETIGE LOGEMENT, prise en la personne de son gérant, non comparant, 9 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM Représentée par Me Jean- Luc VONFELT (avocat au barreau de MULHOUSE),

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller et M. JOBERT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. VALLENS, Président, Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président,- signé par M. VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat en date du 27 octobre 1976, Madame Jacqueline X... a été embauchée par la société ETIGE, devenue par la suite la SARL ETIGE LOGEMENT en qualité de secrétaire- comptable. Par la suite, elle est devenue chef de service de copropriété.
Au terme d'une visite médicale qualifiée de " supplémentaire " chez le médecin du travail qui a eu lieu le 8 décembre 2005, la salariée a été déclarée " inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise selon le 1o alinéa R. 241- 51- 1 VI 1 = VI 2 ".
Au terme d'une autre visite médicale qualifiée par le médecin du travail de " reprise " et de " supplémentaire " qui s'est déroulée le 10 janvier 2006, celui- ci a déclaré la salariée " inapte au poste et à tout autre dans l'entreprise selon le 1er terme (souligné) du 1er alinéa du R. 241- 51- 1 VI1 = VI2 = visite unique cf arrêt de Cass. Soc. 19 / 1 / 05 pourvoi no 03- 40765'".
Par lettre du 9 février 2006, la SARL ETIGE LOGEMENT a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X... a porté l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE qui, par jugement du 10 mai 2007, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a donc déboutée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
En revanche, le conseil a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 13. 650, 24 € à titre d'heures supplémentaires et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour, la salariée a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le 25 mai 2007.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à son licenciement.
Elle demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 14. 482, 90 € au titre de la revalorisation des salaires, congés inclus, 3. 548, 77 € à titre d'indemnité pour licenciement tardif, 4. 762, 54 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 85. 170, 48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Madame X... fait valoir en substance que :
- l'employeur l'a licenciée le 9 février 2006 alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail datait du 8 décembre 2005, le délai d'un mois prévu à l'article L. 122- 24- 4 du Code du travail n'a donc pas été respecté,
- celui- ci n'a pas épuisé son obligation de reclassement,
- son préjudice est très important parce qu'elle avait trente ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle n'a pas pu retrouver de travail, c'est pourquoi, elle réclame l'équivalent de deux ans de salaire à titre de dommages et intérêts,

- elle a continué à percevoir le même salaire lors du passage au 35 heures alors qu'elle travaillait encore 39 heures par semaine, l'employeur lui est donc redevable d'un compléments de salaire et d'un reliquat d'indemnité de licenciement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, la SARL ETIGE LOGEMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée des heures supplémentaires et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de débouter Madame X... de ces chefs de demande, de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

L'intimée, appelante incidente, expose en substance que :

- la première visite médicale du 8 décembre 2005 ne mentionnait pas l'existence d'un danger immédiat de sorte qu'une seconde visite médicale devait avoir lieu, le délai d'un mois visé à l'article L. 122- 24- 4 du Code du travail n'a commencé à courir qu'à compter de la seconde visite médicale du 10 janvier 2006, or, le licenciement de la salariée est intervenu le 9 février 2006, soit dans ce délai d'un mois,
- elle a exécuté son obligation de reclassement,
- sa rémunération était conforme à l'avenant conclu entre les parties le 10 décembre 2001 et aux dispositions de la convention collective applicable,
- la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'est pas rapportée.

MOTIFS :

1- sur le respect de la procédure de constatation de l'inaptitude du salarié :

Attendu qu'en vertu de l'article R. 241- 51- 1 du Code du travail, l'inaptitude du salarié à son poste de travail doit être constatée au terme de deux visites médicales du médecin du travail " sauf dans le cas où le maintien du salarié dans son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers... " ;
Attendu que le premier certificat médical établi par le médecin du travail le 8 décembre 2005 ne contient aucune mention de l'existence d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ;
Attendu en effet qu'il ne peut être déduit de la mention " inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise selon le 1o alinéa R. 241- 51- 1 VI 1 = VI 2 " qui est obscure et absconse, que le salarié était dans une situation de danger immédiat dispensant le médecin du travail de la seconde visite médicale d'inaptitude ;
Attendu dès lors que le délai d'un mois dans lequel l'employeur doit soit reclasser le salarié inapte soit le licencier prévu à l'article L. 122- 24- 4 alinéa 3 du Code du travail, a commencé à courir à compter du second examen médical de la salariée par le médecin du travail, soit à compter du 10 janvier 2006 ;

Attendu que la salariée ayant été licenciée le 9 février 2006, l'employeur a respecté ce délai ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour " licenciement tardif " ;

2- sur le caractère réel et sérieux du licenciement de la salariée

Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à tout emploi dans l'entreprise, ce qui ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que dans ce cadre, celui- ci a, par lettre du 12 janvier 2006, sollicité l'avis du médecin du travail afin d'obtenir des " explications complémentaires sur le type de poste à proposer à Madame X... pour un éventuel reclassement dans une succursale ou une autre société du groupe... ", cette démarche illustrant que l'employeur n'était pas resté inerte mais s'était soucié de trouver un nouvel emploi pour la salariée ;
Attendu que par lettre du 18 janvier 2006, le médecin du travail lui a répondu que Madame X... " était inapte au poste et à tout autre dans l'entreprise, ce qui s'entend aussi à tous les postes des structures liées à ETIGE " ;
Attendu qu'il a précisé que " son état médical la rend en effet inapte à son travail de syndic, un autre poste à profil et à rémunération similaires n'étant pas possible de toute façon, il lui est, pour les mêmes raisons médicales, impossible de travailler à ETIGE ou dans une structure qui y serait liée, sans que cela n'aggrave son état de santé... " ;
Attendu qu'au vu de ces explications, tout reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle fait partie, était impossible ;
Attendu en effet que son état de santé était incompatible aussi bien avec un travail de syndic qui était le principal métier de l'entreprise, qu'avec des fonctions s'en rapprochant ;
Attendu dans ces conditions qu'aucun poste de travail n'aurait pu lui être proposé même par mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, s'agissant plus spécialement d'un aménagement du temps de travail, que par lettre adressée le 13 octobre 2005 au médecin du travail, l'employeur avait accepté que Madame X... travaille en mi- temps thérapeutique sans que cette solution ne puisse effectivement être mise en oeuvre ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé " que la société ETIGE LOGEMENT avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122- 24- 4 du Code du travail et que le licenciement de Madame Jacqueline X... pour inaptitude était fondé " ;

3- sur la demande de rappel de salaire et de reliquat d'indemnité de licenciement :

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, Madame X... a perçu le salaire prévu par l'avenant à son contrat de travail du 10 décembre 2001 qui est lui- même conforme à la convention collective nationale de l'immobilier ;
Attendu qu'ayant perçu le salaire conventionnel, la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'un complément de salaire et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces deux chefs de demande ;

4- sur les heures supplémentaires :

Attendu que la salariée a produit aux débats un décompte très précis des heures supplémentaires accomplies entre le 18 janvier 2001 et mars 2005 ;
Attendu que ce décompte présente une grande crédibilité en ce qu'il indique la date de l'activité accomplie, sa nature et le nombre d'heures que la salariée y a consacré ;
Attendu que ces heures de travail supplémentaires sont afférentes à des assemblées générales de copropriétaires, des conseils syndicaux, des réunions qui, dans la plupart des cas, se tenaient en soirée alors que la salariée avait déjà accompli une journée de travail ;
Attendu en outre qu'il ressort de la lettre que l'employeur a adressée le 13 octobre 2005 au médecin du travail dans le cadre de la préparation du mi- temps thérapeutique de la salariée, que les tâches que cette dernière devait accomplir en sa qualité de " principal de syndic " étaient nombreuses et variées ;
Attendu ainsi qu'elle devait non seulement assurer la préparation et l'animation des réunions de copropriétaires mais également veiller à la bonne gestion des copropriétés impliquant des contrôles financiers, la mise en oeuvre des contentieux, des visites, des conseils ;
Attendu que de l'aveu même de l'employeur, la salariée devait assumer une " une mission très complète " qui exigeait " une présence et une disponibilité à chaque instant... " ;
Attendu que le nombre, la variété et la densité de ces tâches généraient immanquablement l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Attendu que face à ces éléments qui étayent solidement la demande de paiement d'heures de la salariée, l'employeur n'a pas fourni de pièces de nature à les combattre ;
Attendu qu'en évaluant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par la salariée à 424, 25 heures, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de fait produits aux débats ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'il convenait de prendre en compte ce nombre d'heures et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 13. 650, 24 € au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter du 29 mai 2006 ;

5- sur les autres dispositions du jugement entrepris :

Attendu que les parties au litige sont toutes deux perdantes en ce que leurs prétentions ont été partiellement rejetées ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, les parties doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées aussi bien en première instance qu'en appel ;
Attendu que pour la même raison, chacune d'entre elles gardera à sa charge les frais répétibles exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL ETIGE LOGEMENT à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,

Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées aussi bien en première instance qu'en appel,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.

Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/02393
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-03;07.02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award